Décret n°2-15-603 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) modifiant et complétant le décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de la loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca Finance City»








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date de publication10.07.2017
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Décret n°2-15-603 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) modifiant et complétant le décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de la loi n° 44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City ».

Le CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca Finance City », promulguée par le dahir n° 1-10-196 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010), telle que modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de la loi n°44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City » ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 joumada I 1437 (25 février 2016),

DECRETE :

ARTICLE PREMIER.- La commission, visée au 1er alinéa de l’article 15 de la loi n° 44-10 susvisée, est créée par le présent décret et dénommée ci-après « commission CFC ».

ART.2.- La commission CFC est chargée, conformément aux dispositions de la loi n° 44-10 précitée, d’accorder, de refuser ou de retirer le statut de « Casablanca Finance City » aux entreprises visées aux articles 6 à 10 bis de ladite loi.

ART.4.- La commission CFC est composée, outre son président, des membres suivants :

  • le directeur du trésor et des finances extérieures ;

  • le directeur des assurances et de la prévoyance sociale ;

  • un représentant de Bank Al-Maghrib ;

  • le directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières ; - le directeur général de Casablanca Finance City Authority ; - et un représentant de Casablanca Finance City Authority.

La commission CFC peut s'adjoindre, à titre consultatif et sans prendre part aux délibérations de ladite commission, toute personne dont l'avis peut lui être utile.

ART.5.- La commission CFC se réunit chaque semestre et autant que nécessaire, à l’initiative de son président et sur proposition de Casablanca Finance City Authority.

Elle délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ART.6.- Le secrétariat de la commission CFC est assuré par Casablanca Finance City Authority.

ART.7.- La commission CFC élabore son règlement intérieur.

ART.8.- En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 10 bis de la loi précitée n°44-10, le taux minima des participations directes ou indirectes à détenir par toute société holding est fixé à soixante pour cent (60%) au titre du deuxième exercice comptable complet et suivants.

ART.9.- Pour l’application des dispositions du 3ème tiret de l’article 11 de la loi précitée n° 44-10, les entreprises financières visées à l’article 5 de ladite loi, pour obtenir le statut « Casablanca Finance City», doivent s’engager à réaliser des activités avec les non-résidents, dans les proportions prévues aux articles 9 bis, 9 ter et 9 quater ci-après.

Article 9 bis.- les établissements de crédit et les prestataires de services d’investissement visés respectivement aux articles 6 et 8 bis de la loi précitée n°44-10, doivent s’engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d’affaires à l’export comme suit :

  • vingt pour cent (20%) au titre du premier exercice comptable complet ;

  • quarante pour cent (40%) au titre du deuxième et troisième exercices comptables complets ;

  • soixante pour cent (60%) au titre du quatrième exercice comptable complet et suivants.

Article 9 ter.- les institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d’actifs visées à l’article 8 de la loi précitée n°44-10, doivent s'engager à gérer, un ou plusieurs fonds comprenant des actifs étrangers.

La proportion des actifs étrangers visés à l’alinéa précédent doit représenter au moins cinquante pour cent (50%) du total de l’actif du fonds ou des fonds que lesdites institutions financières gèrent au titre du premier exercice comptable complet et suivants.

Article 9 quater.- Les entreprises d'assurances visées à l’article 7 de la loi précitée n°44-10, doivent s’engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d’affaires à l’export (risques situés à l’étranger) comme suit :

a) pour toute assurance obligatoire instituée par une disposition législative, cent pour cent (100%) au titre du premier exercice comptable complet et suivants ; b) pour les autres assurances :

  • vingt pour cent (20%) au titre du premier exercice comptable complet ;

  • quarante pour cent (40%) au titre du deuxième exercice comptable complet ;

  • soixante pour cent (60%) au titre du troisième exercice comptable complet et suivants.

Les entreprises de réassurance visées à l’article 7 de ladite loi, doivent s’engager à réaliser un pourcentage minimal de leur chiffre d’affaires à l’export (risques situés à l’étranger) de vingt-cinq pour cent (25%) au titre du premier exercice comptable complet et suivants.

Les sociétés de courtage en assurance et en réassurance visées à l’article 7 de ladite loi, doivent s’engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d’affaires à l’export (risques situés à l’étranger) comme suit :

  • vingt-cinq pour cent (25%) au titre du premier exercice comptable complet ;

  • cinquante pour cent (50%) au titre du deuxième exercice comptable complet ;

  • soixante-quinze pour cent (75%) au titre du troisième exercice comptable complet et suivants.

ART.10.- En application des dispositions du premier tiret de l’article 13 de la loi précitée n°44-10, la nature et les plafonds des fonds des personnes morales résidentes ou non résidentes, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

ART.11.- Les entreprises ayant le statut « Casablanca Finance City » sont tenues de communiquer sans délai, à Casablanca Finance City Authority, toute modification concernant les conditions au vu desquelles le statut leur a été accordé.

Elles sont, en outre, tenues de lui transmettre dans un délai de trois mois après la clôture de chaque exercice un rapport annuel établi selon un modèle-type, élaboré par Casablanca Finance City Authority et approuvé par la commission CFC, par catégorie d’entreprises mentionnées aux articles 6 à 10 bis de la loi précitée n°44-10.

ART.12.- La procédure de dépôt et d’instruction des demandes du statut « Casablanca Finance City » ainsi que le contenu du dossier de demande sont fixés par la commission CFC.

ART.13.- Le secrétariat de la commission CFC notifie à l’entreprise concernée, à la direction générale des impôts et aux autorités concernées les décisions d’octroi, de refus ou de retrait du statut « Casablanca Finance City » prises par la commission CFC.

Lesdites autorités doivent informer, sans délai, la commission CFC et Casablanca Finance City Authority de toute décision de retrait d’agrément ou de restriction d’activité prise à l’encontre d’une entreprise bénéficiant du statut « Casablanca Finance City ».

ART.14.- Casablanca Finance City Authority tient à jour la liste des entreprises bénéficiant du statut « Casablanca Finance City ».

ART.15.- Le périmètre de la place financière « Casablanca Finance City », visé à l’article premier de la loi n°44-10 précitée, est délimité par arrêté du ministre chargé des finances, après avis des autorités gouvernementales concernées.

ART.16.- Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.


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