Le droit constitutionnel est rattaché au droit public








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Sous-paragraphe C : les textes exclus du bloc de constitutionnalité


  • Les règles organiques

Dans un certain nombre de matières (modalités d’élection du Parlement, fonctionnement du Conseil Constitutionnel, durée des pouvoirs de chaque assemblée,…), la Constitution a prévu le renvoi à une loi organique.

Elles présentent deux caractères par rapport aux lois ordinaires :

_elles sont soumises à une procédure particulière d’élaboration

_avant leur promulgation, elles doivent être soumises au Conseil Constitutionnel. Par ailleurs, la place de ces lois a été discutée. Les lois ordinaires doivent respecter les lois ordinaires. On considère que les lois organiques ne font pas partie du bloc car elles complètent la Constitution mais ne se confondent pas avec le texte constitutionnel.


  • Règlements d’assemblées

Dès 1975, le Conseil Constitutionnel a affirmé que les lois ordinaires doivent être adoptées dans le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative.

Certains ont dit que ces règles devaient être intégrées au bloc.

Le Conseil Constitutionnel va infirmer cette analyse et nier la valeur constitutionnelle des règlements d’assemblées.
Paragraphe 2 : Y a-t-il hiérarchie au sein des éléments du bloc de constitutionnalité ?

Sous-paragraphe A : introduction

L’hétérogénéité du bloc s’explique par :

_la date à laquelle certains textes ont été adoptés

_la philosophie différente qui marque chaque texte

En effet, la DDHC de 1789 est considérée comme ayant un caractère abstrait, universel et intemporel.

Pour protéger les citoyens contre les risques d’oppression dans gouvernants, on doit nécessairement leur reconnaître des droits inaliénables et sacrés.

Comme ce texte est d’inspiration libérale, il fonderait une démocratie politique gérée par l’Etat minimum, expliqué par la méfiance des citoyens à l’égard du pouvoir.
Le Préambule de la Constitution de 1946 est à l’inverse d’inspiration socialiste, on pense à une démocratie économique et sociale gérée par l’Etat Providence.

L’Etat doit assurer concrètement la réalisation des droits. (les « droits créances » ou « droits de la seconde génération »). Des contradictions apparaîtraient à cause des philosophies différentes. Certaines sont surmontables, d’autres apparemment pas. Le droit de grève et la continuité du service public sont un exemple de contradiction.
Sous-paragraphe B : le refus du Conseil Constitutionnel d’établir une quelconque hiérarchie entre les différents éléments du bloc

C’est une question qui a longtemps animé la doctrine avant que le Conseil Constitutionnel affirme son refus d’une hiérarchie. Cela a créé une opposition : certains ont considéré que les principes du Préambule de la Constitution de 1946 n’avaient pas la même valeur que les droits de la DDHC de 1789. Chacun de ces textes (DDHC et Préambule) a été adopté dans la même forme et selon une procédure préétablie, elle-même naturelle.
Pour d’autres, les principes du Préambule de la Constitution de 1946 avaient une valeur supérieure à la DDHC. Pour ces personnes, la règle la plus récente doit l’emporter sur un texte ancien ; ils font acte du caractère dépassé des droits de 1789.

Même si ces deux textes ont été adoptés à des dates différentes, ils ont été adoptés par le peuple français lors du référendum de septembre 1958 et ils ont reçu valeur constitutionnelle en 1971.

Le débat a pris fin depuis la décision du 16 juin 1982 « nationalisation ». Désormais, la Conseil Constitutionnel a décidé que tous les éléments du bloc ont la même valeur.

Malgré ça, tous les problèmes ne sont pas pour autant résolus. Par exemple celui de la conciliation des principes contradictoires.

En fonction de ces contradictions, certains auteurs ont tenté d’établir une hiérarchie entre les principes constitutionnels. Aujourd’hui, tous les principes du bloc ont la m^me valeur.

Le problème posé est celui de la subjectivité de l’auteur du classement.

Quelle que soit la liberté, elle peut se voir imposée ou sacrifiée au nom d’une autre liberté. Par conséquent, aucune liberté n’a un caractère absolu.
2ème partie : le contrôle du pouvoir
CHAPITRE 1 : THEORIE GENERALE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
Section 1 : l’organisation de la justice constitutionnelle
Paragraphe 1 : les deux modèles de justice
Sous-paragraphe A : le modèle américain

Contrairement au système européen, aux Etats-Unis, toutes les juridictions sont en mesure d’apprécier la constitutionnalité des textes législatifs.

Les juridictions américaines ont une plénitude de juridiction c'est-à-dire qu’elles peuvent se prononcer sur toutes les questions d’un litige. Cette situation s’explique par la légitimité des juges américains car ils ont été portés à ce poste par les électeurs eux-mêmes.

Les juges européens sont de magistrats de carrière et sont de fidèles serviteurs de la loi.

Aux Etats-Unis, contrairement à l’Europe, la Cour Suprême est intégrée à la hiérarchie judiciaire, à son sommet.
Sous-paragraphe B : le modèle européen

Ici les situations sont variées mais certaine caractéristiques permettent de s’opposer aux Etats-Unis.

_la première est constituée par la place du contentieux constitutionnel par rapport aux autres contentieux. En effet, les tribunaux européens ne sont pas habilités au contrôle de constitutionnalité des lois qu’elles appliquent.

Par conséquent, lorsque se pose ce type de problème, les juridictions pourront selon les cas, renvoyer la question à la Cour Constitutionnelle, soit (comme en France) refuser d’examiner le problème en considérant qu’ils ne sont pas compétents.

L’autre caractéristique est fondée sur l’exclusivité du contentieux constitutionnel. Dans le modèle européen, les cours constitutionnelles ont l’exclusivité de l’interprétation de la Constitution.

Cette situation a des avantages : elle permet d’assurer au mieux l’unité de l’interprétation de la Constitution et donc de protéger la sécurité juridique. Aux Etats-Unis, au contraire, la Cour Suprême dispose du droit d’interpréter la Constitution, mais sa tache est parfois plus délicate en raison des interprétations éventuellement contradictoires émises par les juridictions inférieures.

Autre caractéristique qui différencie le modèle européen du modèle américain : la place des cours constitutionnelles dans l’ordre juridictionnel.

A la différence de la Cour Suprême américaine sommet de l’ordre judiciaire, les cours constitutionnelles occupent une place à part dans l’ordre juridictionnel. S’agissant du Conseil Constitutionnel, il n’appartient ni à l’ordre judiciaire ni administratif.

Dans le cadre de la loi Veil, le Conseil Constitutionnel a affirmé que quand il est saisi dans l’application de l’art.61 de la Constitution, il ne peut examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international.
Ce refus s’applique pour toutes les formes de traités (CEDH, textes communautaires, etc…). Cette position fut réaffirmée dans une décision « maîtrise de l’immigration » du 13 août 1993.
Paragraphe 2 : du principe de légalité au principe de constitutionnalité
Sous-paragraphe A : avant 1958

A part les Etats-Unis où le contrôle de constitutionnalité existe depuis 1803, l’idée qui prédomine dans presque toute l’Europe repose sur le mythe de la socialisation de la loi, c’est pour cela que la France a été longtemps hostile au contrôle de constitutionnalité des lois. Certains avaient anticipé le phénomène comme l’Abbé Sieyès qui a voulu mettre en place un contrôle dans le cadre de la Constitution de l’an III (1795 par le « Jurie Constitutionnaire »).
Sous la Constitution de l’an VIII, l’une des attributions confiées au Sénat est d’assurer le respect des textes constitutionnels.

Le Comité Constitutionnel chargé du contrôle à cette époque, est un organe composé de 10 membres élus à la proportionnelle dans les chambres.

Le Président de la République et les présidents des deux chambres du Parlement siégeaient à ce comité.

Ce comité ne pouvait être saisi que par le Président de la République et par le Président du Conseil (Premier Ministre) conjointement.

Une fois saisi, il essayait de trouver un terrain d’entente entre les deux assemblées. En cas d’échec, il ne pouvait pas annuler la loi.

Il pouvait seulement suggérer une révision de la Constitution. Le bilan de son activité a été nul car :

_il n’a été saisi qu’une fois en douze ans

_il lui était expressément interdit de confronter les termes de la loi aux dispositions de Préambule de la Constitution. Or, l’immense majorité des droits fondamentaux étaient intégrés à ce Préambule.
Selon Rousseau, la loi est l’expression de la volonté générale. Elle ne peut pas être néfaste. L’art.6 de la DDHC a repris cette formule.

Avant le contrôle, le respect de la Constitution était censé être fait par l’auto-limitation du législateur.

Lors de l’élaboration d’une loi, le Parlement devait vérifier que le texte était conforme à la Constitution en corrigeant les imperfections. Dès que la loi était adoptée, elle était incontestable, et les termes de la loi ne pouvaient être remis en compte et surtout pas pour les tribunaux.

On considérait que le juge n’avait pas à appliquer la Constitution. Seuls les actes législatifs étaient immunisés. Le Conseil d’Etat (CE) pouvait contrôler la constitutionnalité des actes administratifs sauf si s’imposait la loi-écran. Dans ce cas, si l’acte si l’acte était contraire à la Constitution mais conforme à une loi, même si cette loi était elle-même contraire à la Constitution, il ne pouvait y avoir de contrôle car le juge ordinaire se refusait à vérifier la constitutionnalité d’une loi.
Sous-paragraphe B : depuis 1958

On assiste à l’effondrement du mythe de l’infaillibilité du Parlement.

Il fallait se protéger du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif pour éviter l’oppression de la majorité parlementaire.

On assiste à un mouvement appelé « de rejuridicisation des textes constitutionnels »

Le principe de constitutionnalité naîtra en France avec la mise en place du Conseil Constitutionnel. Le principe d’égalité des citoyens dit que seule la loi peut déroger à la loi. Le principe de constitutionnalité dit que seule une loi constitutionnelle peut déroger à une loi constitutionnelle.

Le législateur ordinaire est soumis à la Constitution.

Le texte constitutionnel change de nature puisque longtemps considéré comme une idée, celui-ci deviendra une norme.

De 1959 à 1974, le Conseil Constitutionnel a été saisi de neuf requêtes contre des lois et ne s’est dressé une seule fois contre un traité international.

Une évolution a eu lieu : l’accroissement considérable des textes auxquels le législateur lui-même est désormais soumis.

Jusqu’à l’intervention de la décision de la liberté d’association du 16 juillet 1971, le législateur ne devait se soumettre qu’aux contrôles de constitutionnalité. Très peu de libertés ont été insérées dans le texte constitutionnel.
Paragraphe 2 : la composition des juridictions constitutionnelles
Sous-paragraphe A : le cas américain

Elle se compose de neuf juges nommés à vie par le Président des Etats-Unis après avis conforme du Sénat. C’est un mécanisme de co-décision.

S’agissant du protocole, le Président de la Cour Suprême devance le vice-Président des Etats-Unis.

Pour les mettre à l’abri des pressions, les membres bénéficient d’un salaire très élevé. Cette cour est une institution très puissante.

On parle aux Etats-Unis de « gouvernement des juges ». Au cours de la présidence de Roosevelt, la cour s’est opposée à la politique de ce Président, car elle était attachée à la liberté de l’économie. La crise n’a pas eu lieu car l’un des juges est mort, un autre a démissionné. Depuis la seconde Guerre Mondiale, cette juridiction a tenté de protéger les libertés individuelles.

Dans les années 1950 elle va admettre que les communistes et les présumées communistes devaient bénéficier des mêmes droits et libertés que les autres Américains. A partir de 1954, elle luttera contre la ségrégation raciale.
Sous-paragraphe B : la composition des cours constitutionnelles européennes

Le caractère du recrutement des membres a été beaucoup critiqué. En France, parmi les neuf membres nommés, trois le sont par le Président de la République qui nomme le Président de la Cour, trois par le Président de l’Assemblée Nationale et trois par le Président du Sénat. Les anciens présidents sont membres de droit (à vie) du Conseil Constitutionnel.

Le caractère politique est tempéré par les garanties.

Une situation semblable existe en Allemagne.
Cette juridiction comprend seize membres, chaque chambre en élisant une moitié (les deux chambres sont le Bundestag et e Bundesrat).

Ils sont élus pour douze ans non renouvelables.

Contrairement à la France, les candidats doivent recueillir la majorité des deux tiers et doivent remplir les conditions de diplôme pour être magistrat. En Espagne, les douze juges du tribunal constitutionnel sont désignés à quatre par chacune des deux chambres à la majorité des deux tiers, eux membres par le gouvernement et les deux derniers par le Conseil Général du pouvoir judiciaire.

En outre, le Président de l’institution est nommé par le roi pais sous proposition du tribunal lui-même.

Pour accéder à ces postes, il faut être juriste, professeur de droit ou avocat. Le mandat de ces juges est de neuf ans.
Section 2 : l’attribution principale de la justice constitutionnelle : le contrôle de la constitutionnalité des lois.
Paragraphe 1 : les modalités du contrôle de constitutionnalité
Malgré ces situations, les formes de contrôle s’articulent autour des notions de contrôles abstrait et concret des normes.

Le contrôle abstrait est dans sa majorité celui mis en œuvre par les autorités politiques : le Président de la République, les parlementaires ou les gouvernements provinciaux.

On parle de « contentieux objectif » dans la mesure où il s’agit d’un procès fait à un acte. Selon les Etats, le contrôle abstrait peut être effectué à priori ou à posteriori.
Même si le contrôle à priori est prévu en Allemagne ou en Italie, il faut savoir que ces cours ne sont que rarement appelées à se prononcer sur le fondement de cette modalité de saisine.

Le choix du moment du contrôle est un problème très souvent débattu.

La plupart des auteurs sont favorables au contrôle à posteriori, ce qui condamnerait la situation française.

Certains considèrent que le système français de contrôle serait illégitime car il remettrait en cause la souveraineté du Parlement en étant effectué ente le vote de la loi et la promulgation par le chef de l’Etat.

Ce système ferait intervenir la juridiction constitutionnelle dans le processus d’élaboration de la loi, les juges ne disposant pas d’un laps de temps suffisant pour examiner le texte. Les auteurs considèrent qu’un texte venant d’être adopté n’a pu révéler ses imperfections.
Dans le système à posteriori, les juridictions constitutionnelles peuvent être appelées suite à l’annulation d’un texte législatif. Elles peuvent être appelées à se substituer au législateur en mettant en place une réglementation transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte législatif.

Avant d’être annulé par la juridiction constitutionnelle, le texte incriminé pourra avoir donné lieu à un grand nombre d’applications si aucun individu n’a soulevé l’inconstitutionnalité de la disposition.

Dans ces conditions, une inégalité pourrait apparaître entre ceux à qui on a appliqué une disposition inconstitutionnelle et les autres qui n’auront pas eu à subir l’inconstitutionnalité de la disposition.

Le principal avantage du contrôle à priori est de mettre un terme aux polémiques qui pourraient naître sur l’éventuelle contrariété du texte.

Autre avantage : éviter à terme l’encombrement des cours constitutionnelles.

Cette situation explique que ces cours ont mis en place un système de filtrage et de sélection des recours. Cela renvoie au projet de 1990 en France sur l’exception d’inconstitutionnalité.


Paragraphe 2 : l’effet des décisions
Il varie selon qu’on est dans le système américain ou européen. Dans le système américain le décisions juridictionnelles ne bénéficient que de l’autorité relative de la chose jugée, donc la décision ne s’impose qu’aux parties : c’est l’effet inter partes des décisions.

Dans le cas européen, la situation est différente car la décision a l’autorité absolue de la chose jugée.

Elle s’impose à tout un chacun. C’est l’effet erga omnes de la chose jugée.

Même dans le cas européen, seules bénéficient de cette autorité les décisions d’annulation.

Les décisions des cours constitutionnelles s’imposent à tous, même aux pouvoirs publics, quelle que soit leur place dans la hiérarchie.

A cause des effets d’une annulation, les cours constitutionnelles ont développé plusieurs techniques pour sauver la disposition contestée. En France, on trouve la technique des réserves d’interprétation.
CHAPITRE 2 : LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN France
Rappel historique : aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel est une institution de tout premier plan, mais il est vrai qu’à ses débuts il est passé inaperçu. Cela résulte des intentions des constituants.

En effet, deux idées vont guider les constituants. Il s’agissait de mettre un coup d’arrêt à la puissance du Parlement et d’éviter la mise en place d’une véritable juridiction constitutionnelle car certains considéraient que cette idée était contraire à la souveraineté du Parlement.

A première idée était de limiter la prépondérance du Parlement. Pour arriver à cela, on insère dans la Constitution un certain nombre de dispositions comme par exemple le vote personnel.

La seconde idée est de permettre au gouvernement de s’opposer à la discussion de tous les amendements qui n’auraient pas été examinés en commission au préalable.

La troisième idée est de donner au gouvernement le droit de fixer en priorité l’ordre du jour des chambres.

La quatrième idée est de déterminer les limites des pouvoirs du Parlement à travers les art.34 et 37 de la Constitution comme la possibilité des députés de renverser le gouvernement en déposant une motion de censure.

Aujourd’hui donc, J.P. Raffarin peut être renversé.

Pour les rédacteurs de la Constitution, le rôle du Conseil Constitutionnel était d’encadrer les pouvoirs du Parlement, et cette juridiction a très bien assuré ce rôle jusqu’à aujourd’hui.

Les rédacteurs voulaient limiter les pouvoirs du Conseil Constitutionnel en ne faisant pas de cet organe une véritable juridiction constitutionnelle.

En clair, le Conseil Constitutionnel devait certes vérifier la constitutionalité des textes qui lui étaient soumis mais en faisant porter son contrôle plus sur la forme que sur le fond.
Section 1 : organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
Paragraphe 1 : composition et statut du Conseil Constitutionnel
Sous-paragraphe A : membres nommés


  • Procédure de désignation des membres du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres nommés. Pour entrer en fonction, ils doivent être nommés par l’une des trois plus hautes autorités de l’Etat : le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

Le renouvellement se fait par tiers, tous les trois ans. Chaque autorité nomme alors un des trois nouveaux membres.

Ces nominations interviennent fin février.

S’agissant des textes, notamment l’art.57 de la Constitution et l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, ils ne fixent pas de limites d’age, de profession ou de compétence. Ces textes ne prévoient pas de consultation préalable, donc les autorités nominatives ont la plus grande liberté de choix.

Ce mode de désignation a été beaucoup critiqué, comme la politisation excessive de l’institution. Certains souhaiteraient voir le mode de désignation modifié.

Les idées de réforme visent à offrir au Président de la République le droit de nommer tous les membres à partir d’une liste établie par les plus hautes personnalités des ordres judiciaire et administratif, cette liste comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir (donc comportant 18 noms).

Une autre idée propose de nommer une majorité de juristes professionnels, ou permettre aux chambres parlementaires d’élire les juges constitutionnels avec le cas échéant, l’avis du Sénat.

Le système actuel a été choisi pour revenir à ce qui se passait sous la IVème République.


  • Durée et fin du mandat des membres du Conseil Constitutionnel

Dans la mesure où le mandat est de 9 ans et que le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers, la règle prévoit une durée relativement longue qui permet d’asseoir l’autorité de l’institution.

Notre système permet aux nouveaux membres de se familiariser avec l’institution de sorte qu’il n’y a pratiquement jamais de rupture brutale lors des prochaines nominations.

Pour assurer leur indépendance, leur mandat n’est pas renouvelable, donc les individus n’ont pas à espérer d’avantages particuliers lors d’une réélection.

La seule exception à la non-renouvelabilité du mandat concerne le cas où une personne qui aurait remplacé un membre aurait siégé moins de trois ans.


  • Les obligations des membres du Conseil Constitutionnel

Ils bénéficient d’un statut relativement spécifique mais ils ont deux obligations :

_le régime des incompatibilités de leurs fonctions avant l’intervention de la loi organique du 19 janvier 1995 était relativement souple, ils pouvaient en effet manifester leur désir soit de conserver leur poste soit se présenter à une élection.

Le membre pouvait conserver ou acquérir un mandat national comme député, sénateur ou Président de la République.

Pendant le mandat, il ne pouvait pas être nommé à un emploi public. La loi organique du 19 janvier 1995 a renforcé le régime d’incompatibilité.

Aujourd’hui, tout mandat électoral est incompatible avec la fonction de membre du Conseil.

Certains membres ont choisi de poursuivre certaines activités en même temps que leur fonction de membre.

Ce sont les professeurs d’université ou les avocats.

Tous les membres perçoivent un traitement de 7500€ par mois, mais ceux qui cumulent une autre fonction ont leur traitement réduit de moitié.

Il s’agit de préserver l’indépendance de l’institution. Si une sanction est prise, elle est décidée par le Conseil Constitutionnel par un scrutin secret, qui pourrait infliger un avertissement voire une démission forcée.
Sous-paragraphe B : les membres de droit

Selon l’art.56 de la Constitution, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens président de la République. Cette disposition a été très critiquée, et il a été décidé de la supprimer.

On a proposé en revanche de les nommer sénateurs à vie.

En faisant abstraction du cas de René Coty qui a siégé jusqu’à sa mort en novembre 1972, les autres présidents n’y ont siégé qu’épisodiquement ou même pas du tout.


Paragraphe 2 : l’effet des décisions
Il varie selon qu’on est dans le système américain ou européen. Dans le système américain le décisions juridictionnelles ne bénéficient que de l’autorité relative de la chose jugée, donc la décision ne s’impose qu’aux parties : c’est l’effet inter partes des décisions.

Dans le cas européen, la situation est différente car la décision a l’autorité absolue de la chose jugée.

Elle s’impose à tout un chacun. C’est l’effet erga omnes de la chose jugée.

Même dans le cas européen, seules bénéficient de cette autorité les décisions d’annulation.

Les décisions des cours constitutionnelles s’imposent à tous, même aux pouvoirs publics, quelle que soit leur place dans la hiérarchie.

A cause des effets d’une annulation, les cours constitutionnelles ont développé plusieurs techniques pour sauver la disposition contestée. En France, on trouve la technique des réserves d’interprétation.
CHAPITRE 2 : LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE
Rappel historique : aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel est une institution de tout premier plan, mais il est vrai qu’à ses débuts il est passé inaperçu. Cela résulte des intentions des constituants.

En effet, deux idées vont guider les constituants. Il s’agissait de mettre un coup d’arrêt à la puissance du Parlement et d’éviter la mise en place d’une véritable juridiction constitutionnelle car certains considéraient que cette idée était contraire à la souveraineté du Parlement.

A première idée était de limiter la prépondérance du Parlement. Pour arriver à cela, on insère dans la Constitution un certain nombre de dispositions comme par exemple le vote personnel.

La seconde idée est de permettre au gouvernement de s’opposer à la discussion de tous les amendements qui n’auraient pas été examinés en commission au préalable.

La troisième idée est de donner au gouvernement le droit de fixer en priorité l’ordre du jour des chambres.

La quatrième idée est de déterminer les limites des pouvoirs du Parlement à travers les art.34 et 37 de la Constitution comme la possibilité des députés de renverser le gouvernement en déposant une motion de censure.

Aujourd’hui donc, J.P. Raffarin peut être renversé.

Pour les rédacteurs de la Constitution, le rôle du Conseil Constitutionnel était d’encadrer les pouvoirs du Parlement, et cette juridiction a très bien assuré ce rôle jusqu’à aujourd’hui.

Les rédacteurs voulaient limiter les pouvoirs du Conseil Constitutionnel en ne faisant pas de cet organe une véritable juridiction constitutionnelle.

En clair, le Conseil Constitutionnel devait certes vérifier la constitutionalité des textes qui lui étaient soumis mais en faisant porter son contrôle plus sur la forme que sur le fond.
Section 1 : organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
Paragraphe 1 : composition et statut du Conseil Constitutionnel
Sous-paragraphe A : membres nommés

  • Procédure de désignation des membres du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres nommés. Pour entrer en fonction, ils doivent être nommés par l’une des trois plus hautes autorités de l’Etat : le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

Le renouvellement se fait par tiers, tous les trois ans. Chaque autorité nomme alors un des trois nouveaux membres. Ces nominations interviennent fin février.

S’agissant des textes, notamment l’art.57 de la Constitution et l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, ils ne fixent pas de limites d’age, de profession ou de compétence. Ces textes ne prévoient pas de consultation préalable, donc les autorités nominatives ont la plus grande liberté de choix.

Ce mode de désignation a été beaucoup critiqué, comme la politisation excessive de l’institution. Certains souhaiteraient voir le mode de désignation modifié. Les idées de réforme visent à offrir au Président de la République le droit de nommer tous les membres à partir d’une liste établie par les plus hautes personnalités des ordres judiciaire et administratif, cette liste comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir (donc comportant 18 noms).

Une autre idée propose de nommer une majorité de juristes professionnels, ou permettre aux chambres parlementaires d’élire les juges constitutionnels avec le cas échéant, l’avis du Sénat.

Le système actuel a été choisi pour revenir à ce qui se passait sous la IVème République.


  • Durée et fin du mandat des membres du Conseil Constitutionnel

Dans la mesure où le mandat est de 9 ans et que le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers, la règle prévoit une durée relativement longue qui permet d’asseoir l’autorité de l’institution.

Notre système permet aux nouveaux membres de se familiariser avec l’institution de sorte qu’il n’y a pratiquement jamais de rupture brutale lors des prochaines nominations.

Pour assurer leur indépendance, leur mandat n’est pas renouvelable, donc les individus n’ont pas à espérer d’avantages particuliers lors d’une réélection.

La seule exception à la non-renouvelabilité du mandat concerne le cas où une personne qui aurait remplacé un membre aurait siégé moins de trois ans.


  • Les obligations des membres du Conseil Constitutionnel

Ils bénéficient d’un statut relativement spécifique mais ils ont deux obligations :

_le régime des incompatibilités de leurs fonctions avant l’intervention de la loi organique du 19 janvier 1995 était relativement souple, ils pouvaient en effet manifester leur désir soit de conserver leur poste soit se présenter à une élection.

Le membre pouvait conserver ou acquérir un mandat national comme député, sénateur ou Président de la République.

Pendant le mandat, il ne pouvait pas être nommé à un emploi public. La loi organique du 19 janvier 1995 a renforcé le régime d’incompatibilité.
Aujourd’hui, tout mandat électoral est incompatible avec la fonction de membre du Conseil.

Certains membres ont choisi de poursuivre certaines activités en même temps que leur fonction de membre.

Ce sont les professeurs d’université ou les avocats.

Tous les membres perçoivent un traitement de 7500€ par mois, mais ceux qui cumulent une autre fonction ont leur traitement réduit de moitié.

Il s’agit de préserver l’indépendance de l’institution.

Si une sanction est prise, elle est décidée par le Conseil Constitutionnel par un scrutin secret, qui pourrait infliger un avertissement voire une démission forcée.
Sous-paragraphe B : les membres de droit

Selon l’art.56 de la Constitution, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens président de la République. Cette disposition a été très critiquée, et il a été décidé de la supprimer.

On a proposé en revanche de les nommer sénateurs à vie.

En faisant abstraction du cas de René Coty qui a siégé jusqu’à sa mort en novembre 1972, les autres présidents n’y ont siégé qu’épisodiquement ou même pas du tout.

Ensuite, Vincent Auriol ne va plus assister aux séances à partir de 1960 et il mourra en 1966. il viendra siéger en 1962 exceptionnellement lors de la saisine du Conseil Constitutionnel par le Président du Sénat qui voulait faire déclarer non conforme à la Constitution la loi référendaire qui autorisait l’élection du chef de l'Etat au suffrage universel direct.
Depuis cette date, aucun chef d’Etat n’est venu siéger au Conseil Constitutionnel si ce n’est le Président Valery Giscard D’Estaing qui a choisi d’y siéger depuis mars 2004 mais après avoir renoncé à l’exercice de ses mandats électoraux.

La principale particularité des membres de droit est qu’ils sont dispensés de prêter serment avant leur entrée en fonction.

A part cela, ils sont normalement soumis à l’ensemble des obligations des membres nommés. Le problème est la sanction qui pourrait être prononcée à leur encontre en cas de manquement à leurs obligations. En effet, en leur qualité, ils ne sont pas en mesure d’être démissionnés d’office.
Sous-paragraphe C: le Président du Conseil Constitutionnel

Selon la Constitution, le Président de l’institution est nommé par le Président de la République parmi les membres, nommés ou de droit. Par rapport aux autres membres, son statut est un peu différent puisqu’il a un rang protocolaire, la charge de la conduite de la procédure, il pourvoit à la nomination des rapporteurs.

En cas de partage des voix entre les membres dans une décision, sa voix est prépondérante.

Depuis 1959, huit présidents se sont succédés à la tête du Conseil, et l’actuel Président est Pierre Mazaud, élu en février 2004.

S'agissant des services du Conseil Constitutionnel, le service administratif est dirigé par un secrétaire général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président du Conseil.

Contrairement à ce que prévoient les textes, son rôle est prépondérant car au moins indirectement il a pour tâche d’aider les rapporteurs à la rédaction du projet de décision.

Dans sa tâche, il est assisté d’une quarantaine de personnes et de quelques juristes.

En période électorale, les effectifs sont renforcés puisque peuvent se rajouter dix rapporteurs adjoints venus du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.

Le Conseil Constitutionnel peut avoir plus de 1000 affaires à traiter, ce qui n’est pas envisageable pour neuf membres.

S'agissant des moyens financiers du Conseil, l’art.16 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 qui porte loi organique dit que les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Constitutionnel sont inscrits au budget national, et son Président en est l’ordonnateur.

Les dépenses concernent l’indemnité des membres, les salaires du personnel administratif, et les frais d’entretien et de fonctionnement de l’institution. Ce budget est d’environ 5 millions d’euros (30 millions de francs).

A l’exception de 3 éléments (la nécessité d’une saisine, l’obligation de se prononcer dans un délai d’un mois pour un contrôle de constitutionnalité, et la nomination d’un rapporteur), toutes les autres règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ont été créées par le Conseil Constitutionnel lui-même.

La procédure d’une décision du Conseil Constitutionnel se caractérise par trois éléments :

Elle est écrite, secrète et inquisitoire.

Une fois le projet de décision établi par le rapporteur, l est soumis au Conseil et contrairement à certaines juridictions, le vote est acquis à la majorité simple.

Section 2 : les attributions du Conseil Constitutionnel



Elles sont variées et définies par la Constitution.

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