Le droit constitutionnel est rattaché au droit public








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Paragraphe 1 : Problématique générale



On considère que les normes applicables dans un Etat constituent une échelle de valeurs. Par conséquent, un acte juridique situé à un certain niveau de la pyramide doit être conforme aux actes supérieurs.

Pour qu’un Etat soit Etat de droit, il faut qu’il existe une hiérarchie des normes. Elle s’établit en fonction de la hiérarchie de l’organe qui l’a adopté.

Au sommet de la hiérarchie des normes se trouvent :

_les dispositions édictées par le pouvoir constitutionnel originaire ou dérivé

_les dispositions adoptées par le pouvoir législatif

_les textes adoptés par le pouvoir exécutif parce qu’il a en charge de mettre en œuvre les dispositions du législateur.

Pour que la hiérarchie fonctionne, il faut un organe de vérification :

Le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel
Paragraphe 2 : La hiérarchie des normes en droit français sous la Vème République


Il faut ajouter à cette liste (dans l’ordre décroissant de force) les ordonnances de l’art.38 de la constitution. Ils vont avoir une valeur réglementaire ou législative selon qu’ils ont étés ratifiés par le législateur ou pas.

Paragraphe 3 : Les mesures édictées sur le fondements de l’art.16



Ces actes ont valeur législative ou réglementaire selon leur contenu.

Paragraphe 4 : les lois référendaires



Elles se placent à l’étage constitutionnel ou législatif, selon leur contenu.

Paragraphe 5 : les principes généraux du droit (PGD)
Ce sont des normes dégagées par les juridictions. Ils sont situés au-dessus des règlements et en-dessous des lois. Ils ont une valeur supra-décrétales ou infra-législatives.

Paragraphe 6 : les lois de pays



Elles sont apparues suite à la réforme constitutionnelle du 20 juillet 1998 insérée dans l’art.77 de la constitution. Ce sont des actes adoptés par le Congrès (assemblée délibérante de la Nouvelle Calédonie).

Elles ont force de loi alors qu’elles ont été adoptées ni par le Sénat ni par l’Assemblée Nationale mais par une décision du Conseil Constitutionnel qui a considéré que lui seul peut se prononcer sur la validité de ces textes.

Paragraphe 7 : la place des traités internationaux au sein de la hiérarchie



Le Conseil Constitutionnel refuse de prendre en compte les normes internationales comme normes de référence en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois.

Cela permettra au Conseil Constitutionnel d’être saisi plusieurs fois. S’agissant du principe de constitutionnalité, une polémique est née lorsque le Conseil Constitutionnel a réaffirmé l’existence de ce principe et va souligner que le législateur ne saurait se dispenser dans l’exercice de sa compétence du respect des principes à valeur constitutionnelle imposés à tous les organes de l’Etat. Cela signifie qu’aujourd’hui dans tous domaines, le législateur est soumis à toutes les règles constitutionnelles.

Section 2 : le contenu du principe




Paragraphe 1 : le bloc de constitutionnalité



C’est une expression utilisée dans les année 1970 par Louis Favoreu. C’est l’ensemble des textes utilisés par le Conseil Constitutionnel.

Sous-paragraphe A : les textes du bloc de constitutionnalité


  • La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) et le Préambule de la Constitution de 1946

Avant la décision sur la liberté d’association de 1901 se posait le problème de la valeur à accorder à ces textes. Deux thèses s’opposaient :
_ces textes ne pouvaient avoir une quelconque valeur juridique. C’étaient des déclarations d’intention sans valeur normative.

_certains pensaient que ces textes devaient bénéficier d’une valeur identique à celle de la Constitution et par conséquent, devaient s’imposer aux législateurs.

Pour les juristes, ces textes avaient valeur de droit positif mais seulement dans la mesure où les principes affirmés dans ce texte aient un contenu précis.


  • Le Préambule de la Constitution de 1958

Ors de l’élaboration de la constitution de 1958, certains membres du comité ont affirmé oralement que pour les auteurs du projet de constitution, le Préambule

ne saurait avoir valeur constitutionnelle.
Néanmoins, cette interdiction n’a pas été expressément insérée dans le texte constitutionnel de la Vème République. Cela explique notamment que lorsque le Conseil Constitutionnel en a eu l’occasion, il a attribué au Préambule une valeur constitutionnelle.


  • La décision de liberté d’association

C’est lors de cette décision de juillet 1971 que le Conseil Constitutionnel va expressément reconnaître au Préambule de la Constitution de 1958 valeur constitutionnelle.

Les fondateurs d’une association (la première) s’étaient vu refuser par le Préfet de police de Paris la délivrance du récépissé qui aurait eu pour but de donner une existence légale à cette association.

Ce refus va être attaqué par plusieurs membres de l’association comme Simone de Beauvoir. Le Tribunal Administratif (TA) de Paris va reconnaître la faute.

La Ministre de l’Intérieur va répliquer en faisant adopter un projet de loi visant à soumettre certaines associations en raison de leur but à un contrôle a priori de l’autorité judiciaire. Le Conseil Constitutionnel sera saisi par le Président du Sénat.
Celui-ci va annuler cette disposition en se fondant sur la violation du Préambule de la Constitution de 1958. Lors de cette décision apparaîtra le premier Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR).


  • La décision « taxation d’office » du 27 décembre 1973

Cette disposition avait pour but d’autoriser le fisc à lutter contre l’insuffisance ou l’inexistence de déclarations fiscales en matière d’impôt sur le revenu.

Cette disposition prévoyait qu’un contribuable taxé d’office pouvait prouver sa bonne foi en démontrant que rien ne laissait présumer l’existence de revenus illégaux ou occultes.
Le problème concernait le dernier alinéa qui écartait en grande partie les gros fraudeurs de toute contestation.

Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel appuyé sur la violation du principe d’égalité devant la loi contenu dans la DDHC.


  • La décision IVG du 15 janvier 1975

Pour la première fois, le Conseil Constitutionnel va expressément se fixer sur l’ensemble du Préambule de la Constitution de 1946.

Les requérants invoquaient la violation de l’alinéa selon lequel « la nation garantie à tous et notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé, la sécurité maternelle, le repos et les loisirs ». Le Conseil Constitutionnel a déclaré que le projet de la loi n’était pas contraire au Préambule de la Constitution de 1946.
Sous-paragraphe B : les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République

Ils ont été considérés comme les principes « à tout faire », et qu’ils n’auraient jamais de valeur juridique. Les juges constitutionnel et eux seuls peuvent découvrir de tels principes.

Durant de nombreuses années, le Conseil Constitutionnel n’a pas précisé clairement les critères qu’il utilisait pour découvrir de tels principes.
Il faudra attendre la décision du 20 juillet 1988 portant loi d’amnistie pour que le Conseil Constitutionnel explicite sa méthode.

Parmi les critères par lesquels il découvre les principes, il doit s’agir d’une législation républicaine. Ensuite, il ne doit pas y avoir eu une seule exception à la tradition instaurée.

Cette législation républicaine doit être intervenue avant l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946. Plus récemment, dans une décision du 20 juillet 1993, une nouvelle condition a été ajoutée : le caractère suffisamment général et non contingent de la norme contenue dans les lois de la République.

Celle-ci lui a permis de refuser de consacrer en qualité de PFRLR le principe d’automaticité d’acquisition de la nationalité.

Dernière critique faite : le risque de voir la juridiction constitutionnelle choisir sur tel ou tel problème de substituer son appréciation à celle du législateur.

C’est « le retour du spectre du gouvernement des juges ».

C’est le problème de la légitimité du Conseil Constitutionnel par rapport à la représentation nationale.

Pour atténuer ces critiques, les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés.

Ils bénéficient de garanties propres à assurer leur indépendance.

Ces garanties sont :_l’inamovibilité des membres pendant leur mandat (de 9 ans)

_l’age

_le non-renouvellement de leur mandat

_le traitement

Depuis 1971, le Conseil Constitutionnel a découvert peu de Principes (huit).

Plusieurs ont un fondement textuel : la liberté d’enseignement, le droit à la défense, l’indépendance des professeurs d’université. Le Conseil Constitutionnel n’hésite plus à offrir un fondement textuel aux principes qu’il propose de dégager dès lors que c’est possible.

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