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Paragraphe 1 : l’établissement d’une constitutionSous-paragraphe A : l’organe compétent pour l’établissement d’une constitutionIl n’y a pas de solution admise par tous, mais on reconnaît quand même un organe compétent qui est celui qui possède le pouvoir constituant originaire. Les pouvoirs constitués sont les organes prévus par la constitution elle-même : ce sont le chef de l’exécutif, les parlementaires et le gouvernement. _Le pouvoir constituant originaire : son rôle est de mettre en place une constitution dans les Etats qui n’en ont pas ou plus. _le pouvoir constituant institué (ou dérivé) : son rôle est de procéder à la modification d’un texte constitutionnel déjà en vigueur. Elles ont toutes les deux un caractère solennel. Ces procédés sont hétérogènes mais on en relève deux en particulier : _celui où le pouvoir originaire est attribué à un individu qui se voit reconnaître le droit d’élaborer et pourvoir à l’entrée en vigueur de la révision. C’est tout sauf démocratique. Cela s’applique dans deux régimes : le régime monarchique absolu et le régime dictatorial. On y rattache aussi les techniques d’octroie, très utilisées au XIXème siècle. La charte d’août 1814 est un texte que le monarque, Louis XVIII, accorde à son peuple. Dans le cas du pacte, le texte résulte en théorie d’un accord de volonté entre le monarque et le peuple. Par exemple, la Charte de 1830 de Louis Philippe. Dans les régimes autoritaires civils ou militaires, on parle d’acte constitutionnel, texte imposé au peuple par un individu ou par une oligarchie. La constitution peut aussi être élaborée par une assemblée élue. On retrouve cette situation dans les régimes représentatifs, fondés sur la souveraineté de la nation, c’est le cas de la France par exemple. Dans un régime représentatif, les parlementaires ne représentent pas les électeurs mais la nation dans son ensemble. Ils ne sont pas soumis à un mandat impératif. L’élection d’une assemblée constituante est un procédé démocratique puisque c’est le peuple qui confie l’exercice du pouvoir constituant à ses représentants. Dans le cas de la France, cette technique a été utilisée lors de l’élaboration des constitutions de1791, 1848 et 1875. Le peuple a la souveraineté, il élit ses représentants, et ceux-ci élaborent la constitution. En principe, cette assemblée est souveraine et temporaire et dès lors que n’a pas été fixée une limitation à cette assemblée, on dit que son pouvoir est inconditionné. Son rôle est d’élaborer et voter la constitution. Une fois cette tâche accomplie, cette assemblée doit disparaître. En pratique, il peut arriver que l’assemblée constituante se maintienne et se transforme alors en assemblée législative. Quel que soit le procédé adopté, le seul problème est celui de la représentativité de l’assemblée constituante. La troisième situation est celle dans laquelle il consiste à offrir directement au peuple le droit d’exercer le pouvoir constituant à travers le référendum constitutionnel. Cette technique a été utilisée à deux reprises : pour la Suisse et lors de l’élaboration de la constitution française du 4 octobre 1958. Le cas consiste à utiliser une assemblée constituante spécialement élue sachant que le texte sera soumis au peuple ultérieurement. Si le peuple refuse le texte, celui-ci ne pourra acquérir valeur de droit positif. Cela s’est produit lors du premier projet de constitution d’avril 1946, ce texte a été rejeté par le peuple le 5 mai 1946, il avait prévu la création de la constitution de la quatrième république. Le deuxième texte proposé sera adopté le 13 octobre 1946 et sera promulgué le 27 octobre 1946. Sous-paragraphe B : le moment d’établissement d’une constitution
Cela a eu lieu pour plusieurs Etats d’Asie et pour des pays d’Afrique qui accédaient à l’indépendance au cours des années 1960. La multiplication d’Etats nouveaux ferait courir un risque d’affaiblissement de ces entités qui n’auraient d’Etat que le nom.
Une distinction entre changement de régime et changement de gouvernement est à faire : dans le premier cas, le régime fait l’objet d’un rejet massif de la plus grande partie du peuple, dans le deuxième cas la constitution n’aura à subir aucune modification. La modification de la constitution pouvait naître à la suite d’une révolution (ex : la France en 1791), ou d’une crise grave (la France en 1958) ou d’une défaite militaire (ex : celle qui aboutira à la loi fondamentale de 1949. |
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