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DROIT CONSTITUTIONNEL![]() Le droit constitutionnel est rattaché au droit public. Le droit civil est rattaché au droit privé. Le droit privé est celui qui s’applique à une personne privée. Il régit les rapports entres personnes privées. Le droit public est celui applicable à l’Etat et aux collectivités publiques. Il a pour but la recherche de l’intérêt général. C’est un droit inégalitaire car les personnes publiques ont des prérogatives que n’ont pas les personnes privées. L’Etat a des moyens juridiques de contraindre pour faire valoir sa volonté sur les personnes privées. Attention, « inégalitaire » ne veut pas dire « arbitraire ». Par exemple, l’expropriation est inégalitaire : L’Etat peut saisir un bien d’une personne privée si c’est dans l’intérêt public, or c’est inégalitaire car il y a :_ insaisissabilité des biens appartenant aux collectivités _ imprescriptibilité des biens publics _utilisation de la contrainte pour l’exécution de ces prérogatives ![]() Plus le phénomène de constitutionnalisation se développera, plus on assistera non pas à une disparition mais une atténuation des différences entre les matières de droit public et de droit privé. Cette séparation permet d’expliquer l’existence de la dualité d’ordre juridictionnel. Suite à la révolution française, l’assemblée constituante va s’opposer à la possibilité de donner aux tribunaux la possibilité de connaître les contentieux générés par les activités administratives. D’après l’art.13 de la loi des 16 et 24 août 1790, « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs cités devant eux par les administrateurs pour raison de leur fonction ». Cette position a été adoptée en raison de l’abus des parlements. L’autre proposition rejetée est celle qui consistait à mettre en place des juridictions administratives établies sur le modèle des juridictions judiciaires avec des magistrats élus (alors qu’ils sont très souvent nommés). On a mis en place des collèges compétents pour juger certaines affaires locales, ils étaient formés de membres de l’administration. Les affaires les plus importantes étaient confiées au conseil des ministres, présidé par le roi. Cette théorie qui permettait à l’administration de se juger elle-même sera abandonnée en 1889. Aujourd’hui, seule une réforme constitutionnelle pourrait mettre un terme à l’existence de la dualité des ordres juridictionnels car en juillet 1980, le conseil constitutionnel a érigé l’indépendance des juridictions administratives au rang de « principe fondamental reconnu par les loi de la république » (principe de parallélisme des fonds et des formes : « qui peut faire peut défaire). Observons quelques Principes qui régissent ce droit Constitutionnel :
Malgré cette grande division, cette « summa divisio », le but est de montrer que plus le phénomène de constitutionalisation des droits se développera, et plus on assistera à une atténuation de la distinction entre les matières du droit public et les matières du droit privés. → Cette division nette entre les matières du droit public ou privés , permet d’expliquer qu’en France, il existe deux ordres juridictionnel : un ordre applicable aux individus(juridiction juridictionnelle) et un autre applicable aux règles territoriales c'est-à-dire aux collectivités (juridiction administrative). Exemple :un problème concernant un logement de fonction d’un fonctionnaire (le concierge d’un collège) dépend de la juridiction administrative alors qu’un logement loué a un simple particulier dépendra d’une juridiction juridictionnelle. → Comment expliquer cette dualité en France ? Après la Révolution Française, l’Assemblée Constituante va refuser en 1790 de donner au tribunaux de l’époque, la possibilité de juger les contentieux générés par les activités administratives. Ce refus a notamment était inscrit dans l’article 13 de la loi des 16 et 24 avril 1790. → « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manières que se soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leur fonction. » Cette idée a été adoptée pour contrer les abus des parlements de style ancien régime de l’époque. De même l’assemblée Constituante de 1790 a rejeté une proposition qui consistait a mettre en place des juridictions administratives établies sur le modèle des juridictions judiciaires avec des magistrats élus par leur groupe. (En France depuis, la majorité des magistrats ne sont pas élus ils sont nommés. Sauf certains magistrats des Prud’hommes). Par conséquence : On a mis en place des collèges compétents pour juger certaines affaires locales, ces collèges étaient composés de membre de l’administration. Pour les affaires plus importantes ils s’agissait du Conseil des Ministres présidé par le Roi. Cette théorie qui permettait à l’administration de se juger elle même ne sera abandonnée qu’en 1889 au nom du principe d’impartialité. . Seule une réforme constitutionnelle pourrait mettre un terme à l’existence de la dualité des ordres juridictionnels telle qu’on la connaît aujourd’hui, parce qu’en juillet 1980, le Conseil Constitutionnel a érigé l’indépendance des juridictions administratives au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. [En France on dit que tout un chacun est considéré comme innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable.] C’est le principe du parallélisme entre la forme et la compétence : c’est-à-dire : J’ai droit de défaire ce que j’ai fait ou décidé. Section 1 : la notion d’EtatOn considère que le premier théoricien moderne de l’Etat est Machiavel. Certains auteurs contestent sa définition car ils considèrent que Machiavel ne se serait intéressé qu’à la manière dont le pouvoir peut s’acquérir et se conserver. Bodin va inventer le critère de souveraineté |
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