La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte








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date de publication08.07.2017
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Islam : les finances au culte

Par Emile Beaufort

C’est une litote de dire que l’Islam bénéficie d’une attention bienveillante de la part de notre République que l’on connut, jadis, si peu empressée à de semblables égards vis-à-vis de la religion catholique. Si celle-ci devait (et doit encore, ainsi qu’en témoignent les destructions d’églises trop coûteuses à restaurer) se contenter du lapidaire et péremptoire article 2 de la loi du 9 décembre 1905 (« la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »), le « culte » mahométan est régi (entre autres), depuis une ordonnance de 2006, par l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales qui autorise, par le biais d’un bail emphytéotique administratif, la constitution de droits réels sur le domaine public ou privé d’une collectivité territoriale. Dit autrement, et pour ce qui nous concerne ici, un terrain appartenant à une commune peut être loué, pendant 18 ans au minimum jusqu’à 99 ans au maximum, à une association coranique qui y édifiera une mosquée, laquelle, en fin de bail, rentre dans le patrimoine de la collectivité bailleresse. Il importe de préciser que ce dispositif juridique, entré dans notre droit depuis une loi de 1988, était initialement réservé aux seuls projets relatifs à « une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général ».Vingt ans après, il est devenu le moyen légal de contourner l’impérative prohibition de la loi de 1905. De la laïcité de combat véhémentement restrictive à l’encontre de l’Eglise catholique, à l’hallahicité (1) inexplicablement complaisante en faveur de l’islamisme, que de chemin parcouru et surtout que d’abandons et de lâchetés de la part de nos dhimmis mondialisés de droite, de gauche, du centre et inversement !

Certes, les tribunaux administratifs annulent des baux consentis à des loyers ridiculement modiques, comme ce fut le cas à Marseille en avril 2007, les magistrats ayant considéré qu’un loyer de 300 € HT, outre qu’il fut en deçà des prix du marché, était sous-évalué, tant par rapport à la durée du bail (99 ans !) qu’à la superficie du terrain (8616 m2) (TA Marseille, 17 avril 2007, Savon c/ Ville de Marseille).



« Et que dit-on ? Merci ! Monsieur Gaudin… »

A Montreuil, la délibération du conseil municipal fut également invalidée au motif qu’elle attribuait à la Fédération culturelle des associations musulmanes de la ville, un bail emphytéotique sur un terrain de 1693 m2 en vue de l’édification d’une mosquée, en contrepartie d’un loyer… d’1 € ( !) (TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2007, Mme Vayssière). Pour être ensuite reconnue légale, le 3 juillet 2008, par la Cour administrative d’appel de Versailles, au motif que les associatifs mahométans s’étaient contractuellement engagés à prendre à leur charge les frais de construction de ladite mosquée (150 000 €) ainsi que les frais d’entretien de l’édifice.



Ce bref balayage jurisprudentiel appelle quelques remarques de fonds.

D’abord, les communes en question sont administrées par des édiles UMP. L’accoutumance au fait musulman, selon la pertinente formule de René Marchand, qui se traduit, notamment, par l’acceptation d’un urbanisme islamique exogène n’est donc pas le seul apanage de la gauche multiculturaliste et apatride. La droite politicienne, avant tout préoccupée d’assurer sa réélection, n’hésite pas à surenchérir pour séduire les voix d’un électorat musulman qui, de toute façon, votera pour le plus offrant ou le mieux disant, sans dilection partisane significative ou tranchée. A cet égard, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, est un exemple archétypique de dhimmitude aplatie ou rampante. Claironnant qu’il entretient « d’excellentes relations » avec les principaux leaders de la communauté musulmane bordelaise, il espère bien voir sortir de terre, « dans les prochaines années », la grande mosquée de Bordeaux (terrain de 8500 m2, situé sur la rive droite de la Garonne qui accueillera un complexe comprenant «  outre une salle de prière de 2500 places, une cafétéria, un centre culturel avec amphithéâtre, une bibliothèque, une salle de sport, des salles de classes ( !) jusqu’à des chambres d’hôtes (2) ».

Lire :

http://www.islamisation.fr/archive/2008/02/04/la-prochaine-grande-mosquee-de-bordeaux.html



« Et que dit-on ? Merci ! Monsieur Juppé… »

Cette obséquiosité qui traduit implicitement la peur de froisser l’ennemi au risque de se perdre soi-même, est une constante de la droite française depuis la déroute de Chirac aux élections présidentielles de 1981(3). Son déport idéologique au centre, outre qu’il a favorisé (au-delà de toute espérance pour les centristes eux-mêmes) la victoire des idées sociales-démocrates a, du même coup, engendré un affadissement du débat public et, au plus niveau, de décision politique de plus en plus timorée.

Ensuite, on découvre que ces associations islamiques soumises au droit commun de la loi du 1er juillet 1901 et ne faisant, pour aucune d’entre elles, l’objet d’une procédure en reconnaissance d’utilité publique, soient si prospères financièrement pour prendre en charge les coûts de construction de leur lieu d’expression politique, juridique et religieux. Quant on sait que la grande majorité des associations en France peinent à survivre en dehors des subventions publiques sonnantes et trébuchantes, cela laisse à la fois rêveur et envieux. Le scepticisme est d’autant plus permis que les pouvoirs publics ne semblent pas surpris outre mesure d’une telle situation qui s’offre à contempler sous leurs yeux obstinément « grands fermés (4) ». Or, comment ne pas s’interroger sur l’étonnante bonne santé pécuniaire de ces associations pseudo-culturelles qui sont, en réalité, des plateformes du blanchiment(5) d’argent provenant des pays islamiques, à commencer par l’Arabie Saoudite ? C’est dire que le discours éculé à force d’être ressassé, selon lequel il faut construire des mosquées « officielles » pour obvier « l’islam des caves » et, partant, la clandestinité de leur financement par des Etats islamiques (comme si ce rapport de causalité allait logiquement de soi) est une duperie machiavélique. L’on voit bien là à l’œuvre la taqiyya, ce procédé rhétorique proprement coranique qui autorise le mensonge à des fins utilitaires. Plus précisément, il s’agit pour un mahométan de dissimuler sa foi, originellement pour se protéger en cas de danger, aujourd’hui pour conquérir et donc abuser les dhimmis que sont devenus les occidentaux (6). De ce fait, il y a une corrélation nécessaire entre ces trois concepts moteurs de l’Islam que sont la taqiyya, le djihad et la dhimma. La ruse (taqiyya) permet de travestir une guerre véritable (djihad) menée méthodiquement et insidieusement contre les non-musulmans (dhimmis) sur leur propre sol, ce que René Marchand dénomme métaphoriquement « une conquête en peau de panthère ».



Enfin, qui ne voit que les occupations des propriétés foncières communales par les nouvelles mosquées réalisent, là encore de façon progressive et consciencieuse, l’expansion islamique ? La dissémination de ces « Maisons de l’Islam » (Dâr al-islâm) tend à unifier subrepticement, à petits pas résolus, cette « Maison de la guerre » (Dâr al-harb) que constitue notre terre chrétienne.



Fantasme ou réalité proche ?…



Si l’article L.1311-2 du Code général des collectivités territoriales précité constitue une forte dérogation aux principes régissant la domanialité publique (inaliénabilité, imprescriptibilité, insaisissabilité), notamment en permettant de constituer légalement des droits réels sur le domaine public (c’est-à-dire que le titulaire du bail se voit conférer par celui-ci les prérogatives et obligations de n’importe quel propriétaire (7)), on peut imaginer les conséquences à long terme de baux emphytéotiques dont certains ont été concédés pour des durées exorbitantes (mais légales !) allant de 60 ans à presqu’un siècle ( !). L’octroi systématique par nos féodaux démagogiques de ces droits de propriété sui generis sur des parcelles traditionnellement financées par l’impôt, est riche de menaces, à plus ou moins long terme, pour l’intégrité territoriale de la France. Si l’on suit la loi marxiste en vertu de laquelle un dérèglement quantitatif peut entraîner un dérèglement qualitatif, ces soustractions de parcelles à l’utilité publique (ou à une activité d’intérêt général), désormais affectés à l’utilité privée des musulmans risquent de constituer de véritables fraudes au droit des propriétés publiques et d’en dénaturer l’esprit(8). Tandis que le substrat ethnique de l’Europe se dilue dans une immigration extra-européenne exponentielle, la présence en France, à l’horizon 2030, d’environ 10 millions d’immigrés extra-européens, l’Islam comme viatique, amplifiera le phénomène de captation territoriale, les mosquées devant, selon toute vraisemblance, sortir de terre tendanciellement aussi vite que les églises seront détruites, fautes d’avoir été entretenues. Il n’est donc pas à exclure que la France connaisse le même sort que la Serbie et se voit contrainte d’abandonner un ou plusieurs « Kosovo ».


(1) Sur l’usage et la définition de ce terme, voir notre article (publié sous le pseudonyme de Robert Massis), « l’hallahicisation de la France », Le Choc du mois, n°40, novembre 2010, p.7.



(2) Joachim Véliocas, Ces maires qui courtisent l’islamisme, Editions Tatamis, 2010, p.23.



(3) Voir Eric Zemmour, Le livre noir de la droite, Grasset, Paris, 1998 ; Eric Branca et Arnaud Folch, Histoire secrète de la droite (1958-2008), Plon, Paris, 2008.


(4) Selon l’heureuse et explicite expression de la démographe Michèle Tribalat, Les yeux grands fermés ; l’immigration en France, Denoël, Paris, 2010.

(5) Au sens d’internisation, c’est-à-dire, de réception-transformation d’un financement qui bien que d’origine étrangère se trouve miraculeusement transfiguré en dons ou cotisations provenant des affidés français.

(6) Signaler que ce concept a été développé par les chiites explique sans doute bien des choses, même si leur divergence d’avec les sunnites tient ab initio à un antagonisme historique qui s’est radicalisé en hiatus doctrinal (cf, entre autres, Sabrina Mervin, Histoire de l’Islam, Flammarion, Paris, 2000)


(7) L’article L.2122-6 alinéa 2 du Code générale de la propriété des personnes publiques fait explicitement référence à cette formulation juridique ;


(8) On rappellera que la règle de l’inaliénabilité du domaine de la nation est issue de l’Edit de Moulins de 1566, qui prévoyait déjà, certes des aliénations de certaines dépendances du domaine public, mais dûment justifiées par les besoins de la guerre ou autres nécessités impérieuses.

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