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La navette Si la seconde assemblée adopte sans modification le texte transmis, la loi est définitivement adoptée. Sinon, les dispositions non conformes font la navette entre les deux assemblées jusqu’à leur vote en termes identiques.
En principe, chaque texte de loi est examiné deux fois par chaque assemblée avant une éventuelle convocation de la CMP. Toutefois si le gouvernement demande l’urgence, une seule lecture par chaque assemblée suffit pour permettre cette convocation. C’est le Premier ministre qui décide discrétionnairement de provoquer la réunion d’une CMP à propos d’un projet ou d’une proposition de loi qui n’a pas pu être adoptée en termes identiques. Cette CMP est composée de sept députés et sept sénateurs, et sa mission consiste à élaborer un texte de compromis sur les dispositions encore en discussion. En cas de réussite de la conciliation, le gouvernement peut, si le texte lui convient, le soumettre au vote des deux assemblées dont le droit d’amendement est alors rigoureusement réglementé. Si la CMP ne réussit pas à adopter un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté par les deux assemblées en termes identiques, le gouvernement a la possibilité après une nouvelle lecture dite « de la dernière chance » par chaque assemblée, demander à la seule Assemblée nationale de statuer définitivement. Le Conseil constitutionnel Pas de précédent dans l’histoire de la constitution française. Tel qu’il existe aujourd’hui, n’a plus de rapports avec ce qu’avaient imaginé les fondateurs de la Ve rép. Créé comme « chien de garde » de l’exécutif contre le Parlement. Mais, émancipation de ce Conseil Constitutionnel du Pouvoir exécutif se transforme en « Cour Constitutionnelle ». Compétence d’attribution (n’a pas compétence pour interpréter la constitution, c’est le Président de la République). Compétence seulement dans les cas prévus par les textes. CC rappel ce point même s’il a interprété ses attributions pour référendums. 3 catégories d’attribution :
9 membres nommés pour 9 ans. Renouvelés par 1/3 tout les 3 ans. Le Président de la République, de l’Assemblée Nationale et du Sénat nomment chacun un nouveau membre tout les 3 ans. Il n’existe aucune condition d’âge ni de compétence juridique. Les trois autorités sont libres de choisir une personne dés lors qu’elle soit française et qu’elle jouisse de ses droits politiques et civics. Contestation de ces nominations en raison de son caractère politique. Mais tendance à la professionnalisation (compétence juridique). 3 grandes CSP : hommes politiques, hauts fonctionnaires, juristes (magistrats, avocats)… 3 derniers nommés :
Il existe des membres de droit : anciens Présidents de la République font parti à vie du Conseil Constitutionnel. Vincent Auriol et René Coty (4e Rép) ont siégés au CC. DG et Mitterrand non. VGE se met en congé du CC en 81 pour carrière pol. Siège depuis 2004. incompatibilité CC et carrière politique / partisane.
Le Président de la République nomme le Président du CC, parfois parmi les membres nommés de droit. En général, les Présidents nommes des conseillers qu’ils viennent de nommer. Mais J Chirac a nommé Yves Guena pour succéder à Roland Dumas, démissionnaire. Le Président du cc exerce une très grande influence sur l’institution. Celle-ci est collégiale, c-à-d que les décisions résultent d’un vote. Mais en cas de partage égal des voix, le Président se voit reconnaître une voix prépondérante. Il exerce également son influence en présidant les séances, c’est-à-dire en organisant et conduisant les débats. Cela lui permet d’orienter les votes et les décisions. C’est également lui qui désigne un rapporteur parmi les conseillers qui prendra en charge le dossier.
Les membres nommés du conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République avant d’entrer en fonction et, dans ce serment, il jure de respecter l’ensemble de leurs obligations.
Seuls les membres nommés prêtent serment, pas les anciens Président de la République. Les conseillers sont soumis aux incompatibilités soit d’ordre politique, soit d’ordre professionnel, même si, dans les deux cas, le but est de préserver l’indépendance de l’institution. Incompatibilités d’ordre politique : les conseillers
Incompatibilités professionnelles :
But d’indépendance. Les conseillers bénéficient d’indemnités égales au plus haut traitement de l’Etat de façon à assurer leur indépendance matérielle. Soumis à l’obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à l’indépendance et à la dignité de leur fonction. Obligation de réserve leur interdisant de prendre publiquement position sur toute question ayant fait – susceptible de faire l’objet d’une décision du conseil, ou de trahir le secret des délibérations et des votes. Dans la pratique, il arrive que des conseillers méconnaissent cette obligation (campagne référendaire relative au projet de Constitution Européenne : 2 membres ont fait campagne pour le oui : VGE et Simone Veil). Les conseillers ne peuvent pas être révoqués, renouvelés. Seul le conseil constitutionnel a la compétence pour prononcer la démission d’office d’un de ses membres qui manquerait à une obligation n’a jamais été mise ne œuvre.
Le contrôle de leur constitutionnalité est un contrôle à priori (avant entrée en vigueur) et abstrait (indépendamment de tout litige particulier). Ce contrôle intervient entre l’adoption de la voix et sa promulgation dans les 15 jours par le Président de la République. En revanche, la constitution n’organise aucun contrôle après la promulgation, mais le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 Janvier 85, a atténué cette lacune en examinant la constitutionnalité d’une loi promulguée « à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifie, ou affect son domaine ». Autorités de saisine : 4 initialement
Un système aussi étroit était politiquement très critiquable puisqu’en dehors de la cohabitation, 3 de ces autorités appartiennent à la même majorité politique, dont le Président du Sénat peut également faire partit. C’est la raison pour laquelle la loi constitutionnelle du 29 Octobre 74 a permis à 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel. Désormais, l’opposition ou une partie dissidente de la majorité peut faire contrôler la constitutionnalité des lois. Entre 1959 et 1974, le Conseil Constitutionnel avait rendu 9 décisions pour lois ordinaires. Entre 74 et le 1er Janvier 07, il en a rendu 350. En revanche, un particulier ne peut pas saisir le conseil constitutionnel. En 1990, il y a eu une procédure de révision engagée pour permettre cette saisine mais le Président Mitterrand a interrompu la procédure en raison des oppositions insurmontables entre le Sénat et l’Assemblée Nationale. Depuis 98, le Conseil Constitutionnel peut également être saisit par le représentant de l’Etat en Nouvelle Calédonie ou différentes autorités Néo-Calédoniennes pour contrôle la constitutionalité des lois du Pays votés par le congrès de la Nouvelle Calédonie.
Dans le système de 58, seul les 4 autorités pouvaient demander au Conseil Constitutionnel de contrôler la non contrariété à la constitution d’un traité ou d’un accord international. C’est la loi constitutionnelle du 25 Juin 92 qui a élargie la saisine à 60 députés ou sénateurs. Depuis 58, le conseil a rendu 11 décisions dont 6 relatives à la construction communautaire.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des Assemblées Parlementaires avant leur mise en vigueur, doivent être soumises au Conseil.
Concerne
Le Conseil Constitutionel, dans une décision du 26 Mars 03, a rappelé son incompétence à l’égard des lois constitutionnelles adoptées par le Congrès car il n’existe pas en France de supra constitutionalité (normes supérieures au pouvoir constituant.
Elle s’inspire de la procédure existant devant le Conseil d’Etat. Cette procédure d’instruction est donc de caractère écrit et inquisitoire (le juge lui-même conduit la procédure). Par ailleurs, elle est marquée par un caractère secret (par exemple, le nom du rapporteur, sa position et ne sont pas publiques) même si, depuis une vingtaine d’années, certains progrès ont été fait. Cette procédure se caractérise pas sa brièveté puisque le juge à un mois pour statuer, voir 8 jours si urgence déclarée par le gouvernement. Malgré sa brièveté, elle permet aujourd'hui d’organiser un débat contradictoire entre les requérants (souvent des Parlementaires) et le Secrétariat général du gouvernement chargé de défendre la loi.
Lorsque le Conseil contrôle des engagements internationaux, des lois organiques ou des règlements parlementaires, c’est la constitution elle-même qui lui impose de vérifier la constitutionnalité de l’ensemble du texte. Lorsqu’il contrôle une loi ordinaire, il ne se contente pas de vérifier la constitutionnalité des dispositions contestées par des requérants, mais il se reconnaît le pouvoir de soulever d’office un problème de constitutionnalité concernant n’importe quelle disposition de la loi (même si elle n’est pas contestée par les requérants). Le Conseil Constitutionnel rappel fréquemment qu’il ne possède pas un pouvoir d’appréciation comparable à celui du Parlement et qu’il ne constitue pas une troisième assemblée parlementaire. Pourtant, tout aussi fréquemment, il est accusé de constituer un pouvoir de nature politique, cela est conforté par le fait que certaines techniques de contrôle lui laisse une grande marge d’appréciation dans leur mise en œuvre. C’est particulièrement le cas de la technique développée notamment à partir de 1981 de la « conformité sous réserve ». Cette technique consiste pour le Conseil non pas à déclarer la loi « conforme » ou non à la Constitution, mais à adopter une solution intermédiaire consistant à la déclarer conforme sous certaines réserves. Concrètement : 3 catégories d’interprétations :
Les effets de la décision varie selon les textes contrôlés :
Les décisions du Conseil publiées dans le Journal Officiel ne peuvent faire l’objet d’aucun recours : elles bénéficient de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache aux motifs qui soutiennent et qui fondent se dispositif. Enfin, les décisions du Conseil « s’imposent ou pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cependant,
Il s’agit d’une expression utilisée par la doctrine depuis les années 1970 et non pas par le Conseil Constitutionnel pour désigner l’ensemble des normes constitutionnelles.
Si le Conseil Constitutionnel s’était bornés (comme le voulaient les pères fondateurs de la Constitution) à confronter les textes à contrôler aux articles numérotés de la constitution de 58, il aurait eu un rôle réduit consistant à veiller au respect des procédures et à la répartition des compétences entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Mais à partir de 1971, il va s’engager dans une voie très différente en reconnaissant une valeur constitutionnelle et un des principes de plus en plus nombreux et variés. |
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