IV.7Régime administratif Les travaux miniers sont soumis à la Police des Mines et au Règlement Général des Industries Extractives. L’usine SIMO était régie par la loi sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le site de stockage des résidus est soumis à cette même réglementation.
Plusieurs arrêtes préfectoraux complètent ces dispositions générales. Chaque ouverture ou modification de travaux miniers doit faire l’objet, en principe, d’une autorisation d’exploitation qui lui est propre et qui est délivrée à l’issue d’une enquête publique10. Le principal arrêté préfectoral, toujours en vigueur, est celui du 25 septembre 1980. Il autorise l’exploitation de l’usine SIMO et des installations de surface nécessaires à l’activité minière. Cet arrêté constitue, en outre, le cadre réglementaire du réseau de surveillance de l’environnement (implantation des stations de mesure, fréquence des analyses), dont le suivi est confié à l’exploitant. Sont également fixées les conditions de rejet des effluents liquides du site principal. Certaines de ces dispositions ont été modifiées en avril 1988 (augmentations du débit maximal autorisé), à la suite de fréquents dépassements des limites imposées par l’arrêté précédent.
Le cadre réglementaire de la procédure administrative régissant l’arrêt des travaux miniers est décrite par l’article 91 du Code Minier. L’acte de cessation d’activité minière est délivré par arrêté préfectoral après étude, par l’administration, du dossier de cessation d’activité présenté par l’exploitant et notamment de l’aspect radiologique.
C ode minier – Livre 1er, titre IV, chapitre III.
Article 91
(Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)
(inséré par Loi nº 99-245 du 30 mars 1999 art. 5 I Journal Officiel du 31 mars 1999)
« Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation.
Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au 9ème alinéa du présent article.
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.
Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.
Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. »
Il est essentiel de vérifier l’application scrupuleuse des différentes étapes au mieux des intérêts environnementaux et sanitaires.
Pour certains sites, les arrêtés préfectoraux entérinant la cessation des activités minières ont déjà été délivrés. Il s’agit des arrêtés du 13 avril 2000, concernant la mine de Puech Bouissou, et du 22 mai 2000, concernant les mines de Rabéjac, de Campagnac et de la Plagne. Les stations du réseau de surveillance de l’environnement de ces sites ont été démontées et certains sites ont été rétrocédés sans modalités particulières. Concernant le site principal COGEMA-SIMO ainsi que les mines et verses attenantes, le dossier de cessation d’activité présenté par l’exploitant est en cours d’étude à la DRIRE Languedoc-Roussillon et devrait être finalisé avant la fin de l’année 2003.
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