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MODELE - TYPE DE CONTRAT A ADAPTER CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PLEIN – BASE 35 HEURES – CONCLU POUR LE REMPLACEMENT D’UN SALARIE TEMPORAIREMENT ABSENT ENTRE LES SOUSSIGNES La Société , dont le siège social se situe à , relevant de l'URSSAF de sous le numéro , représentée pour les besoins de la présente par M/Mme , agissant en qualité de D'UNE PART ET M/Mme , demeurant à , de nationalité , immatriculé (e) à la sécurité sociale sous le numéro D'AUTRE PART IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE 1 : ENGAGEMENT- OBJET ET DUREE DU CONTRATOPTION 1 : CDD de remplacement de date à date sans clause de renouvellementLa société engage pour une durée déterminée à compter du ................à ...............heures et jusqu’ au ..............., soit pour une durée de ………… (18 mois maximum dans cette hypothèse), sans possibilité de renouvellement, M/Mme............... qui accepte cet engagement. Cet engagement est fait pour assurer le remplacement temporaire de …….( nom , prénom du salarié remplacé ) habituellement employé dans la société en qualité de ……..( qualification du salarié remplacé) pendant son absence pour cause de ………( préciser : maladie, congé maternité,….). OPTION 2 : CDD de remplacement de date à date avec clause de renouvellementLa société engage pour une durée déterminée à compter du ................à ...............heures et jusqu’ au ..............., soit pour une durée de ………… , M/Mme ……..qui accepte cet engagement. Pour mieux adapter la durée du remplacement, le présent engagement pourra être renouvelé 2 fois1 dans la limite de 18 mois, renouvellements compris. Dans ce cas, la Société adressera à M/Mme...............avant la date fixée comme terme du contrat, un courrier de renouvellement. 2 Cet engagement est fait pour assurer le remplacement temporaire de …….( nom , prénom du salarié remplacé ) habituellement employé dans la société en qualité de ……..( qualification du salarié remplacé ) ,pendant son absence pour cause de ………( préciser : maladie, congé maternité,….). OPTION 3 : CDD de remplacement à terme imprécisLa société engage à compter du..............à ..........heures, M/Mme.....................qui accepte cet engagement, pour assurer le remplacement temporaire de …….( nom , prénom du salarié remplacé ) habituellement employé dans la société en qualité de ……..( qualification du salarié remplacé ) ,pendant son absence pour cause de ………( préciser : maladie, congé maternité,….). Ce contrat est conclu avec une durée minimale d’emploi de ..................… Si l’absence temporaire du salarié remplacé, M……., se prolongeait au-delà de la durée minimale d’emploi indiquée ci-dessus, l’engagement de M/Mme..................se poursuivrait jusqu’à la date de retour de M……..(ou jusqu’au surlendemain du retour) qui constituerait alors le terme automatique du contrat 3. Quelle que soit l’option choisie : Le présent contrat est régi par la Convention Collective Nationale de Hôtellerie de Plein Air et ses avenants subséquents, ainsi que par l’Accord national sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 23/05/00 et étendu par arrêté ministériel en date du 3 janvier 2001 (paru au JO du 12 janvier 2001) et ses divers avenants, dont M/Mme ………. a pris connaissance au moment de la signature des présentes.4 ARTICLE 2 : FONCTIONSM/Mme……… exercera les fonctions de ………, catégorie ………., coefficient……….5 prévus par la grille de classification de la convention collective. Les fonctions de M/me ………consisteront notamment dans les tâches ou missions suivantes : .................... (à définir) OU Une annexe au présent contrat définit les tâches particulières des fonctions de M/Mme…………. Le descriptif ci-dessus n’est pas limitatif et pourra être complété ou modifié par des tâches entrant dans la qualification de M/Mme ………., et ce, en fonction des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise. ARTICLE 3 : PERIODE D'ESSAI (rédaction suite à la Loi du 25 juin 2008) Sous réserve de la visite médicale d'embauche décidant de l'aptitude de l'employé au poste proposé, le présent contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de …………...6 Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés, ...) prolongerait d'autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif. Durant cette période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat, sans indemnité d'aucune sorte, et à tout moment sous réserve, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, de respecter le délai de prévenance prévu à l’article L.1221-25 du code du travail. La rupture de la période d’essai est alors notifiée par écrit, par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec AR7. ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL - LIEU DE TRAVAILM/Mme …………s'engage à se conformer aux instructions de la Direction, concernant les conditions d'exécution du travail, à respecter les horaires de travail affichés ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise et la convention collective applicable. Par ailleurs, il est remis à chaque salarié de l’entreprise la fiche d’évaluation et de prévention des risques concernant son poste de travail, après information sur les risques pour sa santé et sa sécurité, dispensée lors de l’embauche ou chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution du contrat de travail 8. M/Mme………..s’engage à respecter les consignes de sécurité de l’entreprise qui sont portées à sa connaissance ainsi que les mesures de prévention, de quelle que nature qu’elle soit, mises en œuvre pour préserver la santé physique et morale des salariés, conformément aux dispositions légales et réglementaires. En outre, il est ici précisé, que M/Mme…………..peut aussi prendre connaissance du Document unique d’évaluation et de prévention des risques de l’entreprise selon les modalités d’accès précisées dans l’avis affiché dans les lieux de travail. 9 M/Mme ……………exercera ses fonctions au Camping …………., situé à …………… . ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL10 En application des dispositions de l’Accord collectif de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans l’HPA signé le 23 Mai 2000 et étendu par arrêté ministériel en date du 3 janvier 2001 ( paru au JO du 12 janvier 2001 ) et ses divers avenants, les dispositions suivantes sont appliquées ( au choix de l’entreprise 11 ) : Option 1 : Cas général (horaire collectif de 35 h par semaine) M/Mme … … effectuera 35 H par semaine par référence à la durée légale du travail en vigueur12, selon l’horaire collectif affiché sur les lieux de travail (ou l’horaire applicable et affiché dans le service considéré). Il est entendu que la répartition hebdomadaire des horaires de travail, ainsi que les horaires journaliers seront adaptés aux nécessités de service et pourront être modifiés en conséquence, avec rectification préalable des horaires affichés. M/Mme………….pourra être amené (e) à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 35 H par semaine sur demande de l’employeur. Ces heures seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et ouvriront droit, s’il y a lieu, à contrepartie obligatoire en repos.13 Option 2 : RTT sous forme de repos supplémentaires par périodes de 4 semaines14 M/Mme………est soumis (e) au dispositif conventionnel de RTT sous forme de repos supplémentaires par périodes de 4 semaines selon les conditions ci-après. Un calendrier 15, affiché sur les lieux de travail, est établi par l’entreprise précisant les horaires de travail et les jours ou demi-journées de repos dans le cadre de chaque période de 4 semaines. En cas de modification des dates de repos, M/Mme………….. en sera informé (e) 7 jours avant.16Le calendrier des horaires de travail et repos de la période en cours est remis en annexe à M/Mme…….. pour information. M/Mme………..pourra être amené (e) à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l’employeur. Dans le cadre de ce dispositif d’organisation du temps de travail, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures sur une semaine donnée, ainsi que les heures au-delà de 35 H en moyenne sur 4 semaines (à l’exclusion de celles ayant déjà donné lieu à paiement et repos compensateur légal éventuel au titre du dépassement de la limite de 39 H). Ces heures seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et ouvriront droit, s’il y a lieu, à contrepartie obligatoire en repos. Option 3 : modulation du temps de travail 17 (Voir modèle spécifique de contrat) ARTICLE 6: REMUNERATION (ET AVANTAGE EN NATURE) -Quelle que soit l’option (hors modulation – voir modèle spécifique) En rémunération de ses services, M/Mme…………percevra un salaire mensuel brut correspondant à son emploi et à sa classification, de…………€ (en toutes lettres et en chiffres), base 151, 67h. A la rémunération ainsi calculée, s'ajouteront ( préciser primes éventuelles, avantages en nature repas et/ou logement, prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % de l’abonnement aux transports collectifs ou de location de vélo engagés par le salarié pour son déplacement résidence habituelle- lieu de travail, subordonnée à la remise ou à défaut, à la présentation des titres et de la copie d’abonnement souscrit par le salarié, ...)18. En cas de mise à disposition d’un logement, en prévoir les conditions soit dans le contrat de travail lui-même, soit dans une convention particulière (voir modèle spécifique) ARTICLE 7 : REPOS DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 19(éventuellement) En application de l’Accord collectif de branche étendu, les parties au présent contrat sont convenues de la substitution du paiement des heures supplémentaires et de leurs bonifications ou majorations par l’octroi d’un repos équivalent majoré (exemple : 1 heure supplémentaire majorée de 25 % équivaut à un repos de 1H15). Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 H. M/Mme…………….choisira de le prendre soit par demi-journée ou journée entière, à sa convenance, en dehors de la période allant du 1er juin au 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l’acquisition du repos20. Le suivi des repos de remplacement acquis et pris se fera par le biais d’un document annexé au bulletin de paie. ARTICLE 8 : AVANTAGES SOCIAUX – INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT M/Mme…………. sera admis (e) à compter de son engagement au bénéfice du régime de retraite (nom et adresse), au régime de prévoyance par affiliation à Humanis (ex-Aprionis), 141, rue Paul Vaillant-Couturier, 92246 Malakoff Cedex 21et au régime Frais de santé par affiliation à ………………..(nom et adresse )22 .Des notices d’information concernant d’une part le régime prévoyance et d’autre part le régime Frais de santé sont remises au salarié, au moment de son embauche. Il/elle bénéficiera également des avantages sociaux institués en faveur du personnel de la société, ainsi que des congés payés selon les dispositions légales et conventionnelles. Le repos hebdomadaire est soumis aux dispositions légales en vigueur et fait, en outre, l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques prévues à l’article 6-3 de la convention collective applicable. En fin de contrat, M/Mme……..aura droit à une indemnité de fin de contrat selon les dispositions légales en vigueur. ARTICLE 9 : OBLIGATIONS M/Mme…………. devra porter la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l’activité qu’il/elle aura exercée, les informations et renseignements qu’il / elle aura pu recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence au sein de l’entreprise. M/Mme ………………. déclare en outre n’être lié (e) par aucun contrat de travail ni statut incompatible avec le présent contrat, conformément à l’article 3 de la convention collective applicable. ARTICLE 10 : TEMPS D’ASTREINTE (éventuellement, pour les seuls personnels suivants : personnel de maintenance, ouvrier d’entretien qualifié, permanence accueil ou téléphonique, concierge ou surveillant, cadres) Conformément à l’article 4-4 de l’accord national du 23/05/00 et aux dispositions légales, M/Mme………… sera amené (e) à effectuer des temps d’astreinte. Est défini comme astreinte: “ toute période, en dehors des horaires de travail, pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence ou de nécessité, sur simple appel de l’employeur ou de son représentant, ou sur son initiative personnelle lorsqu’il est amené à constater la nécessité d’une intervention. Le salarié reste libre de l’utilisation de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles “. Un calendrier indicatif des astreintes est établi par la Société et est communiqué à M/Mme…………, un mois à l’avance (les premiers calendriers seront annexés au présent contrat pour information). Toute modification, sauf circonstances exceptionnelles23, fera l’objet d’une notification à M/Mme ……………… 7jours à l’avance. La durée des interventions éventuelles effectuées pendant les astreintes (et si nécessaire, le temps de trajet) est prise en compte dans le calcul du temps de travail effectif et rémunérée comme telle, à la différence du temps d’astreinte à proprement dit. A titre de compensation, M/Mme……. percevra pour ses astreintes ........................(à définir)24. Les conditions particulières et l’organisation des astreintes sont définies dans l’article 4-4 de l’accord précité dont vous déclarez avoir eu connaissance et qui est, par ailleurs, consultable sur les lieux de travail (voir avis affiché). (Eventuellement25) ARTICLE 11 : DROIT A UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL TOUS LES 2 ANS Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, M/Mme………………est informé (e), qu’il/elle bénéficiera d’un entretien professionnel périodique tous les 2 ans consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation et donnera lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie sera remise à M/Mme…… Par ailleurs, cet entretien est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité après une période d’absence, telle que congé maternité ou d’adoption, arrêt de longue maladie,….Enfin, tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. ARTICLE 12 : FIN DU CONTRAT OPTION 1 : CDD de remplacement de date à date sans clause de renouvellementLe présent contrat étant conclu pour une durée déterminée sans clause de renouvellement, il prendra fin de plein droit à la date fixée pour son terme, soit le .............., et ce, sans formalités. OPTION 2 CDD de remplacement de date à date avec clause de renouvellementEtant conclu pour une durée déterminée de date à date avec clause de renouvellement, le présent contrat pourra être renouvelé 2 fois dans les conditions définies à l’article 1 ci-dessus. A défaut, il prendra fin automatiquement à la date normalement prévue ci-dessus, soit le ........ . 26OPTION 3 CDD de remplacement à terme imprécisEtant conclu pour une durée déterminée à terme imprécis, le présent contrat prendra fin selon les dispositions suivantes :
ARTICLE 13 : RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT Sauf accord entre les parties, le présent contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme (ou en cas de CDD à terme imprécis : avant l’expiration de la période minimale d’emploi), sans indemnités, qu’en cas de faute grave ou cas de force majeure. Il peut être également rompu de façon anticipée, selon les dispositions légales, en cas d’impossibilité de reclassement suite à une inaptitude du salarié, d’origine professionnelle ou non-professionnelle, constatée par le médecin du travail27. Par dérogation, conformément à la loi, le présent contrat peut être rompu par rupture anticipée à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un période de préavis suivant les dispositions légales en vigueur.28 FAIT A LE ETABLI EN DOUBLE EXEMPLAIRES (dont l’un remis au salarié) LE SALARIE POUR LA SOCIETE LU ET APPROUVE LU ET APPROUVE BON POUR ACCORD BON POUR ACCORD 1 La loi du 17 août 2015 prévoit pour les CDD à terme précis, conclu de date à date, la possibilité de 2 renouvellements, dans la limite des durées maximales légales (y compris le ou les renouvellements). 2A défaut, risque de requalification en CDI si le salarié poursuit son travail sans cette formalité. 3 On peut aussi prévoir d’informer le salarié sous CDD du retour du salarié remplacé. 4 La loi du 4 mai 2004 impose à l’employeur l’obligation de remettre à tout nouveau salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise (textes conventionnels applicables). 5 A noter que l’avenant n°23 à la CCN signé le 16 juin 2009 (étendu par arrêté min. du 14/10/09, JO du 22/10/09) modifie la grille de classification des emplois de l’HPA et introduit désormais une nouvelle catégorie, les Agents de Maitrise, avec un double niveau d’échelon (1er échelon : 171-185 et 2ème échelon 190-200). Cette nouvelle catégorie devient la catégorie 4 de la grille de classification. La catégorie « cadres » devient donc la 5ème catégorie, cadres non-dirigeants, et une nouvelle catégorie remplace celle des directeurs d’établissements, il s’agit de la 6ème catégorie, cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail. Dispositions applicables à compter du 01/11/2009.La catégorie Agents de Maîtrise dépend du régime de retraite des non-cadres (Arcco).Toutefois, il est possible d’étendre le régime de retraite des cadres pour les agents de maitrise 2ème catégorie (décision AGIRC du 7/10/2011). 6 La période d’essai des CDD est fixée par la loi : soit 1 jour par semaine civile dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois ; 1 mois dans les autres cas ( durée supérieure à 6 mois ).A noter qu’une décision de la Cour de Cassation ( 29/06/2005 ) précise désormais que « toute période d’essai exprimée en jours de décompte en jours calendaires » ( et non plus en jours « travaillés ou ouvrés », comme précédemment ). La période d’essai se calcule sur la base de la durée minimale d’emploi en cas de CDD à terme imprécis. Aucune possibilité de renouveler la période d’essai d’un CDD. 7 S’agissant des CDD, cette nouvelle exigence de délai de prévenance est imposée par la loi du 25 juin 2008 et ne concerne que les employeurs .Ce délai est fixé en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Pour une présence inférieure à 8 jours, le délai de prévenance est de 24 heures. Pour une présence de 8 jours à 1 mois, le délai est de 48 heures. Comme la période d’essai des CDD ne peut pas dépasser un mois, le délai de prévenance prévu par la loi après un mois de présence ne trouvera jamais à s’appliquer. Attention : la période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. On notera que contrairement à la rupture de la période d’essai par un salarié sous CDI, la rupture de la période d’essai par un salarié sous CDD ne donne pas obligation de respecter un délai de prévenance (non prévu par l’ANI du 11/01/08). 8 Le décret du 17 décembre 2008 précise en effet que l’employeur doit informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. L’information doit porter sur les modalités d’accès au document unique, les mesures de prévention des risques identifiés, le rôle du service médical de santé et des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels, les dispositions du règlement intérieur en la matière, et le cas échéant, les consignes de sécurité et de 1er secours en cas d’incendie. 9 Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique doit être affiché dans les lieux de travail. 10 Ne pas oublier de tenir compte la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 (7 heures pour un salarié à temps complet). Elle consiste en une journée supplémentaire de travail en principe non rémunérée, même pour les CDD (sauf pour les saisonniers exclus du champ d’application de la loi de mensualisation pour lesquels cette journée est rémunérée -voir circ. Min. du 16/12/04).Elle peut également être fractionnée en 7 heures réparties sur plusieurs jours, selon certaines conditions précisées par la circulaire DRT n° 14 du 22/11/2005. 11 Sauf si le remplacement dure 12 mois, il ne peut y avoir application de l’option RTT sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l’année. Il n’en a pas été tenu compte dans le présent modèle. Le choix des options de RTT doit faire l’objet d’une information et consultation des représentants du personnel, lorsqu’ils existent dans l’entreprise, réunions du personnel et affichages des dispositions applicables dans l’entreprise et information de l’inspection du travail. 12 Rappel : les équivalences sont supprimées depuis le 1er octobre 2004. 13 Loi du 20/08/2008 portant réforme du temps de travail. Désormais, quel que soit l’effectif de l’entreprise, seules les heures supplémentaires (HS) accomplies au-delà des limites du contingent conventionnel d’HS ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% par HS dans les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour les autres. Les modalités de suivi de ces repos demeurent inchangées. A noter, il n’y a plus lieu de demander l’autorisation préalable à l’inspecteur du travail en cas de dépassement du contingent conventionnel d’HS (mais information et consultation des représentants élus du personnel lorsqu’ils existent dans l’entreprise). 14 Exemple : semaine 1 = 39 H ; semaine 2 = 38 H, semaine 3 = 35 H, semaine 4 = 28 H avec 1 jour de repos de 7 H. Moyenne de la durée hebdomadaire sur 4 semaines = 35 H. 15 Ce calendrier ne se répète pas nécessairement à l’identique. 16 L’arrêté d’extension ne permet pas de réduire ce délai, même pour circonstances exceptionnelles. 17 Voir Avenant n°1 du 25/06/01. 18 Loi de financement de la SS pour 2009. Obligation de prise en charge par l’employeur sauf si le salarié perçoit déjà des indemnités au moins égale à la prise en charge légale ou s’il n’engage pas de frais pour ses déplacements. Cette prise en charge obligatoire n’entre pas dans l’assiette de cotisations et contributions sociales (copies des abonnements souscrits à demander aux salariés et à fournir en cas de contrôles). Faculté de prévoir une prise en charge des frais de carburant pour transports personnels dans certaines conditions et sous réserve de respecter les modalités de mise en place prévues par la loi. Dans ce cas, non assujettissement à concurrence de 200€ par an et par salarié. 19 Lorsque le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration est transformé en repos compensateur de remplacement, l’heure supplémentaire n’est pas comptabilisée dans le contingent conventionnel d’heures supplémentaires. 20 Voir Avenant n°1. 21 Voir Accord national relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004 étendu. Une notice d’information sur le régime de prévoyance réalisée par Humanis (ex-Aprionis) doit être obligatoirement remise par l’employeur à chaque salarié. 22 La Branche HPA a signé un accord national en date du 3 juillet 2015 relatif au régime Frais de santé pour une application à compter du 1er janvier 2016. Un socle de couverture obligatoire a été défini et Humanis Prévoyance a été choisi comme organisme recommandé par les partenaires sociaux de la Branche. Toutefois, il reste possible pour les entreprises de la branche de conclure un contrat de Frais de santé, avec une autre Institution, sous réserve de respecter l’intégralité des dispositions de l’Accord du 3 juillet 2015. Par ailleurs, des facultés de dispense d’adhésion, à l’initiative du salarié, sont prévues sous certaines conditions dans l’accord du 3 juillet 2015, notamment pour les CDD de moins de 12 mois ou de plus de 12 mois. 23 Sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance - article L.3121-8 (ancien art. L.212.4 bis) du code du travail). Pour la notion de circonstances exceptionnelles, voir art 3-2 de l’accord national du 23/05/00. 24 L’article 4-4 de l’accord national du 23/05/00 prévoit, comme contrepartie, soit un avantage en nature sous forme de logement ou lié au logement, soit sous forme d’un véhicule, soit d’un repos supplémentaire, soit d’une indemnité forfaitaire déterminée par les parties dans le contrat de travail. Tout autre avantage doit être soumis à un accord collectif d’entreprise signé avec un salarié mandaté. 25 Le salarié doit être informé sur le droit à un entretien professionnel tous les 2 ans. Toutefois, cette information peut se faire par tous moyens (contrat de travail, annexe au contrat, livret d’accueil, …..). 26 On peut toutefois préférer avertir à l’avance le salarié du non renouvellement de son contrat, pour éviter toute contestation. 27 Voir Loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail s’appliquent dans ce cas. Respect de la procédure légale et versement d’une indemnité d’un montant au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement (en sus de l’indemnité de fin de contrat). 28 La loi du 17 janvier 2002 prévoyant cette nouvelle disposition, fixe la durée de préavis éventuel à raison d’un jour par semaine compte – tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, (ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis) dans la limite maximale de 2 semaines. PARTENAIRES Consulting - Formation Sociale |
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