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Droit international privé II Chapitre 1 : Le For Européen du délit. La question de la compétence juridictionnelle est réglée fondamentalement par le règlement de Bruxelles du 22.12.2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et cciale dans l’espace de l’UE. Ce texte, en vigueur depuis le 1er mars 2002, remplace la convention de Bruxelles de 1968. Cette transformation a été effectuée sur le fondement de l’article 65 du traité d’Amsterdam. Il donne compétence aux institutions communautaires en matière de coopération judiciaire et de libre circulation des personnes. Quel est le champ d’application du règlement ? Il y a 3 facteurs d’applicabilité : - Le domicile du défendeur dans un Etat membre de la CE (critère ppal). - La volonté des parties qui peuvent volontairement soumettre le litige au juge d’un Etat mbre, ce qui entraîne l’applicabilité par celui-ci du règlement. - A22 : Certaines compétences exclusives n’admettant aucune cptce concurrente (ex : immeuble). Règles de compétence des juridictions : - Compétence générale = Le juge du domicile du défendeur est par ppe compétent. Pour savoir si le défendeur est domicilié dans un Etat, il faut regarder le dt interne des Etats. Si aucun ne le considère comme domicilié chez lui, on est face à un conflit négatif. Si, en revanche, plusieurs Etats le reconnaissent comme étant domicilié chez eux, il y a conflit positif. Le règlement n’apporte pas de solutions à ces deux problèmes. - Compétence spéciale = Dans certains cas, le juge du domicile du défendeur n’est pas le mieux placé pour connaître du litige. Quels cas ? Les règles protectrices de parties (consommation, salarié), les litiges en matière contractuelle et délictuelle (dans ce cas, la compétence est optionnelle et pas exclusive)… L’article 5§3 : le trib du lieu du fait dommageable - Selon cet article, le tribunal compétent est celui du lieu ou le fait dommageable risque de se produire ou s’est produit. Est on en matière délictuelle ? Le texte ne le précise pas mais la CJCE Kalefis 88 : Tout ce qui n’est pas contractuel est délictuel. Une série d’arrêt, de 88 à 98 va conclure que le rapport issu d’une chaîne de contrats est délictuel. Arrêt de 2002 : La rupture d’une relation précontractuelle est délictuelle. - Autre intérêt de l’article 5§3 : Il prévoit que le juge est compétent pour le dommage qui risque de se produire. Cela entraîne la compétence du juge des référés qui est compétent pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires. Identification du lieu du fait dommageable Cela pose des pb avec les délits complexes et avec certains délits spéciaux. Section1 : Les délits complexes Définition : Délit dans lequel tous les éléments constitutifs ne se localisent pas dans un seul territoire (délits pluri localisés) : pollution transfrontalière, délits de presse, cyberdélits… §1 Les cas de dissociation géographique du fait générateur et du dommage La CJCE a été saisie en 1976 en matière transfrontalière : Mines de potasses d’alsace. Un agriculteur néerlandais qui a des plantations a coté du Rhin se plaignait du fait que les mines françaises y déversent des déchets. Quel est le juge compétent ? 5§3 CB68 vise-t-il le dommage ou le fait générateur ? La CJCE utilise la méthode téléologique : quelle est la finalité de 5§3 ? Les rédacteurs du texte ont insisté sur la proximité car un juge plus proche des faits peut assurer un meilleur jugement. Mais quel est le juge le plus proche ? Celui qui est proche des faits ou des conséquences ? CJCE : Il est difficile de choisir entre le juge du fait générateur et le juge du fait dommageable, la meilleure solution est de laisser le choix à la victime/demandeur. Cette option soulève plusieurs observations : - Cette option est libre : Elle n’est pas subordonnée à la preuve du lien le plus étroit. Les règles de conflit de lois et de juridiction n’ont pas la même finalité. Quand on recherche le juge compétent, on n’a pas encore abordé les questions de fond, donc le choix est libre et on ne peut pas dire qu’il est invalide sous prétexte que l’autre juge est plus proche. L’essentiel est la sécurité juridique : Faut il savoir d’avance qui est compétent ? Qui est le juge du fait dommageable ? Selon les pays de Common law, il est moins important d’avoir des règles fixées d’avance que de trouver le juge le mieux approprié. Quand la GB et l’Irlande sont arrivés dans l’UE, ils ont apporté cette conception. La convention de Bruxelles avait été créée entre les pays continentaux et la CJCE a bcp fait pour écarter cette conception anglo-saxonne. Le « forum non conveneus » fait peur à la CJCE car il permet à un juge de dire que même si il est saisi, il n’est pas compétent car il y a un juge plus proche du litige qui doit juger. Quand il y a une option dans le règlement de Bruxelles, elle n’est pas subordonnée à « forum non conveneus » : le juge n’a pas de pouvoir discrétionnaire à l’égard de l’exercice de sa propre compétence. - La compétence du juge est tributaire du fond du litige : Souvent, la mise en œuvre de la compétence est préjugée par le fond. Dire qu’on saisit le juge du fait générateur présume qu’il y a un fait générateur mais le juge peut dire qu’il n’existe pas de tel fait générateur ! CJCE : Il faut accepter que dans une certaine mesure, la compétence va être fondée sur des éléments qu’on a allégué. - Cette option est elle une faveur pour la victime ? Il y a beaucoup de règles de compétence qui protègent la partie faible (consommateur…). Cependant, la règle des mines de Potasse n’est pas une règle protectrice car la qualité de victime n’implique pas une faiblesse. La CJCE explique que si elle a ouvert une option, c’était parce que la convention de Bruxelles favorise la recherche de la proximité et qu’il est impossible de trouver lequel des 2 juges est le plus proche. La CJCE estime juste que les 2 juges aient un titre égal à intervenir. La CJCE a lutté contre l’introduction d’un for du demandeur (faveur pour le demandeur). Certains dts nationaux consacrent ce type de compétence et souvent, on protège ses nationaux. Mais la convention de Bruxelles a condamné cette pratique (ex : les art 14 et 15 du code civil Français qui permettent a tout fçais de saisir le juge fçais. Cette compétence a été éliminée par la convention de Bruxelles car elle est discriminatoire). La convention condamne le « forum actori » (for du demandeur). Exceptionnellement (consommateur), le juge compétent est celui de son propre domicile. Le ppe est donc la compétence du juge du lieu du domicile du défendeur. - Quelles sont les conséquences d’une telle option ? L’option ne vaut qu’en cas de dissociation, dès l’origine, des éléments constitutifs. CJCE 1995 Marinari : M. Marinari, un Italien impliqué dans un accident, voulait porter l’affaire devant un juge Italien. L’accident avait eu lieu ailleurs qu’en Italie. Marinari a dit qu’il en subissait les conséquences en Italie et qu’il pouvait donc saisir son propre juge. Cependant, la CJCE a dit qu’il ne suffisait pas que la victime soit domiciliée ailleurs pour délocaliser, il faut une délocalisation dès l’origine. §2 La victime par ricochet et son action. La Q est de savoir si la victime par ricochet peut se prévaloir d’une dissociation entre le fait générateur et le préjudice ? Peut elle exercer l’action ? CJCE Dumez 1990 : Des sociétés Alldes filiales d’une société Fcse sont engagées dans un projet de construction en Allemagne. Ce projet est financé par une banque allemande qui coupe brusquement le crédit, ce qui oblige la société allemande à arrêter le chantier. Les sociétés pourraient aller directement devant le juge allemand car la situation est purement interne, mais la société allde ne réagissait pas alors la société mère a agi en invoquant un préjudice propre par ricochet. La société Fcse faisait valoir que le dommage était subi en Fce, qu’il y avait donc dissociation, et qu’elle pouvait se prévaloir de l’option ouverte par l’arrêt mines de Potasse. LA Société Fcse peut elle vraiment saisir le juge Fçais et se prévaloir ainsi de l’option ? La CJCE a dit qu’il fallait une dissociation dès le début et que la victime du dommage par ricochet ne peut se prévaloir d’une dissociation que si les sociétés allemandes pouvaient le faire. La CJCE a pris cette décision car sinon, elle aurait donné une ampleur beaucoup trop grande à l’option. La CB68 poursuit l’idée de proximité et de bonne administration de la justice, mais tente aussi de créer un seul espace pour régler les litiges. Si on commence à donner trop d’options, alors, on ne pourra pas établir un espace cohérent. L’option existe quand il y a une raison impérieuse, mais sinon, il faut éviter l’option car elle ne contribue pas a une bonne administration de la justice. Le risque existe que chaque partie saisisse un juge différent. Mais dans l’UE, la litispendance règle ce risque. Cependant, pour limiter le risque, il faut limiter les options. C’est une politique judiciaire et cela explique la position de la CJCE. §3 Hypothèse de multiplicité, soit des faits générateurs, soit des dommages (+ fréquent) Il y a une hypothèse : Le dommage a été subi dès le départ dans plusieurs Etats (pas le cas des victimes par ricochet vivant à l’étranger). Le cas type est le délit de presse. Un journal émis à un seul endroit (fait générateur), peut être diffusé dans plusieurs Etats différents (faits dommageables). Est-ce que la victime peut choisir n’importe quel Etat du dommage ? Est-ce que la jsp mines de potasse est limitée ? L’affaire Fiona Schevill CJCE 1995 : Affaire concernant une atteinte à l’honneur et à la réputation. Un article publié par France soir liait cette personne (une photo) à un trafic de drogue. France soir est diffusé dans plusieurs pays. La q était de savoir si Schevill pouvait saisir n’importe quel juge des lieux du dommage ? Fiona Shevill CJCE : Comment déterminer le juge compétent en cas de pluralité de lieux du dommage ? Une demande de DI fondée sur une atteinte à la réputation et à l’honneur de Fiona Sheville. Peut elle saisir le juge de l’un quelconque des lieux ou elle prétend avoir une réputation à laquelle l’article litigieux a porté atteinte. La Chbre des Lords a posé une Q préjudicielle à la CJCE : - Peut on saisir l’un quelconque des juges des lieux du dommage. - Faut il que Fiona Sheville divise ses demandes entre tous les tribunaux des lieux ou elle prétend avoir subi un dommage ? - Devrait on introduire une exigence quant à la réputation de la victime ? (Il faudrait montrer que seuls les juges des lieux ou la victime a une réputation substantielle à protéger sont compétents). La CJCE répond de façon imprévue le 5.3.95 : - L’option des mines de potasse ouvre une option entre le juge du lieu du fait générateur et le juge du lieu du dommage et donc, par csq, tous les juges des lieux du dommage sont compétents. - Seul le juge du fait générateur (de la cause du dommage) a une compétence générale, les autres n’ont qu’une compétence limitée au dommage subi dans leur ressort territorial. En l’espèce, Fiona Sheville a saisi le juge anglais (juge du lieu du dommage) qui ne peut statuer sur l’atteinte à la réputation de la victime qu’en Angleterre. Le juge ne peut pas prendre en compte les dommages subis en Italie ou en France. Intérêts de cette décision : - La CJCE, quand elle parle du lieu de fait générateur et de dommage en délit de presse, elle dit que le lieu du fait générateur est le lieu de l’édition, mais que le dommage est situé au lieu de la diffusion de l’article. (La Cassation Fcse n’a pas la même analyse en matière de délit de presse). - La CJCE introduit une hiérarchie entre le juge du fait générateur et le lieu du dommage. Dans l’arrêt Mines de potasse, il n’existait qu’une option entre les 2 juges sans hiérarchie. Dans Fiona Sheville, la compétence du juge du dommage est limitée (c’est logique car selon Mines de Potasse, tous les juges du lieu du dommage sont compétents, il y a donc un risque de dispersion). On retrouve un peu la même logique en matière de faillite avec la compétence limitée du juge secondaire. Cela oblige la victime à scinder ses actions devant autant de juges qu’il y a de lieux du dommage. Ce n’est pas commode, c’est coûteux…mais il y a toujours l’option de concentrer le contentieux devant le juge du lieu du fait générateur ou du domicile du défendeur. Cependant, il est possible d’obtenir plus d’indemnités si on passe devant plusieurs juges. L’exception de connexité, au regard du système de Bruxelles, permet de concentrer devant un seul juge des contentieux connexes (comme par exemple tous les dommages résultant d’un même fait générateur). Mais cette exception ne fonctionne pas ici car elle suppose que tous les juges concernés soient également compétents à l’égard des questions litigieuses. On ne peut pas concentrer plusieurs litiges devant un juge qui n’est pas compétent à l’égard du tout. L’arrêt Fiona Sheville bloque l’exception de connexité en limitant la compétence des juges aux dommages survenus sur leur territoire. Dt positif : Si la victime d’un litige veut se prévaloir d’une autre compétence, elle est obligée de scinder les poursuites. La CJCE a toujours par ailleurs sauvegardé la prévisibilité. Cet objectif l’ conduite à ne pas accueillir au sein de la convention de Bruxelles la théorie Fcse de la chaîne de contrat concernant l’action du consommateur contre le fabricant d’un produit. CJCE : La chaîne donne lieu à un fondement délictuel car il faut préserver la sécurité juridique pour les entrepreneurs. Cette jsp vaut typiquement en cas de délit de presse en cas de pluralité de délits de dommages. Pb : Si c’est le fait générateur qui est morcelé ?? Ex : Une affaire Mobil Oil, devant la cour de cassation, a soulevé une grosse question de responsabilité en matière de conflit de lois (et pas de juridiction). Ici, on reprochait à l’ensemble des fabricants de pièces ayant servi à la structure la responsabilité. Le fait générateur était ici décomposé. La doctrine est divisée sur le fait de savoir si on peut choisir le juge de chacun des lieux du fait générateur ? C’est moins évident que pour le dommage. La CJCE n’a pas été appelée à intervenir. Section2 : Le juge du lieu du fait dommageable devrait il être le même pour tous les délits spéciaux ou ne devrait il pas faire place à la spécificité de certains délits spéciaux ? C’est une question pressante car la jsp répondant à l’art 5§3 n’est pas suffisamment unanime. Ainsi, par ex, l’arrêt Fiona sheville, qui est adapté aux délits de presse, l’est il aussi pour les autres délits ?... L’art 5§3, qui vise de façon très générale la compétence du juge du fait dommageable est bien adaptée à toutes les catégories de délits spéciaux ? Si on regarde la matière des contrats, on constate que le dt judiciaire s’est beaucoup diversifié. Il y a des règles spécifiques a toutes les catégories de contrats spéciaux. Dans le nouveau règlement, il y a des règles spécifiques à la vente et aux crts de service… En Dt Fçais, 1382 est la base unique de la responsabilité civile et du pt de vue de la compétence, on connaît une règle de compétence territoriale fondée sur une conception unitaire. En revanche, il y a d’autres systèmes qui ne conçoivent pas du tout le dt des délits de façon unitaire. C’est le cas du dt anglais qui ne connaît que des délits spéciaux (les Torts), du dt allemand… La position du dt Fçais qui a influencé l’art 5§3 est elle adaptée à la situation actuelle ? 5 exemples de délits spéciaux : - Les délits de presse : En dt fçais, apparaît une attraction assez importante en faveur du juge du domicile de la victime (c’est là que symboliquement se situe la personnalité). L’idée que l’on regrouperait les poursuites devant le juge du siège de la personnalité est attrayante car il y aurait une simplification de la procédure. C’est une suggestion, non consacrée par la jsp. L’option de compétence des Mines de Potasse n’est peut être pas adaptée à ce type d’hypothèses. - Les dommages écologiques : Ce dommage commence à s’imposer comme un dommage autonome. Ce qui est intéressant est l’action en responsabilité intentée par un groupe de particuliers (le droit les y encourage). La fonction de l’action en responsabilité est plutôt l’intérêt général et non la protection du particulier. L’arrêt mine de potasse est parfait en ce qu’il ouvre une option large à la victime. - Les délits financiers et liés à la violation du dt de la concurrence : Il s’agit des « délits de marché ». Ils ne ressemblent pas aux délits classiques. On pourrait avancer l’idée que les intérêts des poursuites sont des intérêts liés à la souveraineté de l’Etat (d’ailleurs les organes qui répriment sont spécifiques : commission, conseil de la concurrence…). Une tendance se dessine : La saisine du juge du marché affecté. De plus en plus, on se dit que le juge du marché affecté est le mieux à même de juger une affaire de violation du dt de la concurrence car ce sont souvent des lois de police qui sont violées et que le juge le mieux placé pour l’appliquer est celui du marché affecté. Cela vient du fait de la spécificité des délits de marché. - La responsabilité du fait des produits : Il n’existe pas de régime d’actions de masse en France en la matière (cependant, tabac, amiante…on y vient). Le dt Fçais ne connaît cependant pas la « class action » de droit américain. Si on appliquait la jsp Fiona sheville ou mines de potasse, on aurait une multiplication des juges saisis et un problème de prévisibilité. Comment faire ? On pourrait s’inspirer des solutions de mines de potasse : Choisir le lieu de vente du produit plutôt que le lieu de consommation du produit en ce qui concerne la compétence pour qu’elle ne devienne pas totalement imprévisible par le défendeur. - Les cyber-délits : Il y a un pb de technique juridique : Est il admissible de permettre a des juges nationaux d’exercer leur compétence sur un fondement territorialiste ? Il y a un débat entre les personnes qui sont pour une discipline nationale sur le net et d’autres (les « séparatistes internet ») qui considèrent que la liberté qu’est l’espace virtuel ne devrait pas être restreinte par les législations nationales. Ex : L’affaire Yahoo a donné lieu à des jugements de part et d’autre de l’atlantique (TGI Paris et Californie). Un site, hébergé par Yahoo, créé en Californie, vend des objets nazis. Un certain nbre d’associations françaises (LICRA…) se sont regroupées pour attaquer Yahoo devant le juge des référés en France en demandant que ce site ne soit pas accessible en France. D’une part, Yahoo se prévalait de la liberté absolue d’expression du 1er amendement de la constitution US. D’un autre côté, les associations fcses s’estimaient victimes et demandaient la protection de la loi pénale française. Le juge des référés en 2000, dans un premier temps, se montre accueillant à l’égard de la demande de la LICRA mais n’a pas clairement les connaissances techniques et nomme 3 experts pour savoir s’il y avait un moyen pour que Yahoo bloque l’accès du site au Français. Les experts disent qu’il y a une possibilité de bloquer l’accès à ce site pour les internautes français par le biais de l’identification dans l’espace des ordinateurs connectés. Le juge des référés dit que Yahoo doit rendre son site inaccessible mais vu que cette technique n’est pas fiable à 100%, on demande simplement à Yahoo de prendre des mesures efficaces. On a accusé le juge français d’impérialisme aux US. Le juge californien a dit préventivement que le jugement français ne serait jamais reconnu en Californie. En fait, entre temps, Yahoo a en fait décidé de fermer ce site (sans que ce soit ordonné par le juge français). On peut comparer cette affaire avec d’autres similaires. Ainsi, une affaire Compuserve de 86 qui a opposé cette entreprise a des associations allemandes. Compuserve diffusait des images pornos et le juge allemand a appliqué la loi pénale Allemande. Le juge allemand a demandé a Compuserve de fermer le site, ce qui a privé l’accès à des gens du monde entier. C’est un exercice de compétence impérialiste. Si l’affaire avait eu lieu plus tard, le site n’aurait peut être pas eu a être fermé (on aurait pu utiliser la même technique que celle dont on a parlé dans Yahoo). Théorie des effets : Le lieu ou les effets sont ressentis entraînent le déclenchement de la compétence du juge. Cela parait légitime en la matière. Cependant, dans le cas de l’affaire Yahoo, le site était interactif : Il ciblait un public français (il était en Français), il y avait de la pub qui concernait des produits français… Il ne doit pas s’agir d’un site absolument passif car sinon, on ne peut pas considérer que n’importe quel juge du lieu d’où on peut avoir accès au site soit compétent. Cependant, c’est plus justifié à partir du moment ou le site est actif (en ciblant un public précis…). Pb : Comment qualifier un site d’actif ou de passif. COURS 24/02 La Q essentielle qui se pose une fois qu’on a déterminé le juge compétent est de savoir quelle est la loi applicable au délit. CHAPITRE 2 : La loi applicable au délit. En matière délictuelle, il n’existe pas de solution uniforme en Europe comme en matière contractuelle. Cependant, il y a un projet de texte mais un Lobby, à Bruxelles, empêche son adoption. Chaque juge applique sa propre loi nationale. Il y a donc une bonne raison de faire du forum shopping. Le domaine de la loi du délit varie selon les pays (ex : la prescription est selon certains pays une question de procédure et selon d’autres un problème de fond), ce qui entraîne des conflits de qualification. Depuis 48, la jsp de la cass a fixé la solution : la loi applicable au délit est la loi du lieu du délit. Cette solution survit plus ou moins aujourd’hui. Cette solution est loin d’être universellement partagé et il est probable que si un jour le projet de texte CE est adopté, il ne consacrera pas pleinement cette solution. Cette solution devient en effet de plus en plus contestée et de nbx systèmes ont abandonné ou assoupli ce système alors que la cass fcse y semble rigoureusement attachée. Dès que ce règlement « Rome II » existera, il remplacera les solutions que l’on va voir dans ce chapitre. On verra les 3 voies suivies en France, aux Etats-Unis (ou il y a eu une révolution méthodologique à ce sujet) et Communautaire (qui semble mixte). Section1 : La solution française. La jsp fcse se caractérise par un attachement de ppe à la loi du lieu du délit. « Lex loci delicti ». En dépit de cet attachement de ppe, il y a des signes de frémissement dans une jsp récente en matière de délits complexes (ou « dissociés dans l’espace »). |
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