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Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie AFFAIRES SOCIALES & FORMATION PROFESSIONNELLE Date : 12/06/12 N° Affaires sociales : 23.12
Conformément à l’article L.3141-1 du Code du Travail « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur (…) ». Jusqu’à présent, lorsque le salarié avait travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif, il bénéficiait d’un droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail (article L.3141-3 du Code du Travail). Afin de se conformer au droit communautaire, l’article 50 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (publiée au Journal Officiel du 23 mars 2012) relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives simplifie, à compter du 1er juin 2012, l’ouverture du droit à congés payés en le rendant automatique. La loi supprime la condition d’ouverture du droit à congés de dix jours minimum de travail effectif. Ainsi, à compter du 1er juin 2012, le salarié ouvre ses droits à congés payés dès le premier jour de travail effectif. La loi précise également que l’acquisition des congés payés s’effectue sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En d’autres termes, dès le 1er juin 2012, le salarié bénéficie à compter de son embauche de deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder trente jours ouvrables. Nous vous rappelons que les congés payés s’acquièrent sur une période de douze mois, appelée période de référence, comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Conformément à l’article 23 de la convention collective HCR du 30 avril 1997, l’employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l’ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau doit être affiché un mois avant le premier départ. Nous vous précisons que, sauf dérogation individuelle (concernant les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières), la durée du congé pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables – on parle de congé principal (article L.3141-17 du Code du Travail). La cinquième semaine de congé ne peut donc pas être accolée au congé principal. Ce congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Le Code du Travail précise également que, sauf dérogation par accord individuel des salariés, lorsque le congé principal (soit 24 jours ouvrables) est fractionné, une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus doit être attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre. Les autres jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période et peuvent donner lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires (article L.3141-19 du Code du Travail). De plus, le droit à congés payés est un droit qui s’exerce chaque année sans possibilité de report des congés d’une année sur l’autre (sous réserve que l’impossibilité de prise de congés ne soit pas du fait de l’employeur) et sans possibilité de les payer. Le report des congés payés non pris à l’issue de la période de prise des congés n’est possible :
Par un arrêt du 16 février 2012 (Cass.Soc. n°10-21.300), la chambre sociale de la Cour de Cassation reconnait un nouveau cas de report des congés payés. Elle pose pour principe que les congés payés non pris en raison d’une absence consécutive à un accident du travail doivent être à nouveau reportés lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés acquis en raison d’une rechute. Les congés payés acquis doivent donc être reportés à l’expiration du second arrêt de travail consécutif à la rechute lorsqu’elle intervient :
------------------------------ Pour conclure, nous vous informons que l’article 49 de la loi de simplification du droit susvisée simplifie les conditions requises pour le maintien du salaire en cas de chômage des jours fériés en imposant seulement une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009, les entreprises de notre secteur sont soumises à un régime spécifique de jours fériés (à savoir 10 dont 6 jours fériés garantis à compter d’un an d’ancienneté et 9 mois pour les saisonniers, plus le 1er mai). Les dispositions de la loi n’impactent donc pas notre secteur. Circulaire n° 23.12, page / |