Reglement interieur du personnel








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Chapitre 3 : CONGÉS 
Article 1 : Congés annuels

Décret n°85-1250 du 26 novembre1985
Les congés annuels sont attribués pour l’année civile (N), et doivent être pris avant le 31 décembre de la même année (N).
Par dérogation à ces dispositions, le report des congés est autorisé jusqu’au 30 avril de l’année N+1.
Les jours de congés annuels ainsi reportés doivent donc être soldés ou épargnés sur un compte épargne temps avant le 30 avril de l’année N+1.
La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent. Le calcul s’effectue en jours. Il est donc accordé au personnel 25 jours de congés annuels.
Chaque service peut organiser les modalités de dépôt des congés annuels.
Le calendrier des congés est défini par service après consultation des intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements des congés que l’intérêt du service nécessite.
Les membres du personnel chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels dans le respect des droits de chacun.
L’absence de services ne peut excéder 31 jours calendaires sauf cas particulier du personnel autorisé à bénéficier d’un congé bonifié (personne originaire d’Outre-Mer).
Les demandes de congés doivent être déposées de manière anticipée en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Le dépôt d’une demande ne vaut pas acceptation. Il est impératif de s’assurer que celle-ci a bien été validée avant de partir.
Les réservations retenues sans accord sur les dates de congés ne prévaudront pas sur les demandes des autres agents.
Un congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante au-delà du 30 avril sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.
Les jours de congés non soldés peuvent être épargnés sur un Compte Épargne Temps dans le respect des conditions d’utilisation fixées par la collectivité.
Les demandes de congés annuels sont validées par le responsable de service.
En l’absence du responsable de service, le service RH assure la validation des congés au regard des nécessités de service.
Les jours de congés annuels des agents travaillant à temps partiel sont déterminés proportionnellement à leur quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un agent travaillant à temps complet. Afin de faciliter la gestion des jours d'absence, le nombre déterminé peut être arrondi.
Article 2 : Jours de fractionnement

Article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre1985
Un jour de congé supplémentaire sera accordé lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6, 7 jours et 2 jours lorsque le nombre est au moins égal à 8 jours.

Article 3 : Jours fériés
Un jour non travaillé (agents à temps partiel) qui coïncide avec un jour férié ne donne droit à aucune récupération.
A titre d’illustration, un agent à 80% qui ne travaille pas le lundi ne pourra pas prétendre à une récupération d’1 jour concernant le jour férié du lundi de Pâques.
Article 4 : Jours offerts / ponts
Si le calendrier annuel le permet, 3 jours sont accordés au personnel de la collectivité.

Chaque début d’année, une note de service fait état de l’organisation de ces jours.

Un jour offert qui coïncide avec un jour de repos ne donne droit à aucune récupération.
À titre d’illustration, un agent à 80% qui ne travaille pas le vendredi ne pourra pas prétendre à une récupération d’1 jour concernant une journée accordée à l’ensemble du personnel qui se déroulerait un vendredi.
Article 5 : Jours ARTT
En application des dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, le nombre de jour d’ARTT accordés est fonction des horaires de travail définis, de manière à respecter un horaire annuel de 1607 h.
Celui-ci est fixé par le protocole ARTT dont les principales modalités sont reprises ci-dessous.
Afin de faciliter le calcul et la gestion des jours d’ARTT accordés au personnel, le nombre de jours travaillés par les agents de la collectivité au titre d’une année civile est arrondi 224,5 jours.
Il en résulte que le nombre de jours accordés est le suivant :

Nb de jours effectifs travaillés - Nb de jours référence annuelle légale soit 224,5 J – 205 J = 19.5 jours
Les agents à temps complet bénéficient de 19.5 jours de congés ARTT par an.
Pour 39 h 00 hebdomadaires le décompte des jours travaillés s’effectue comme suit :


Calcul de la durée du temps de travail

(en nombre de jours)

Nombre de jours annuels

365

Repos hebdomadaires

104

Jours fériés fixes

Ne tombant jamais ni le samedi, ni le dimanche : lundi de Pâques, jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte

3

Jours fériés variables :

8 jours fériés ayant 5 chances sur 7 de ne pas tomber ni un samedi ni un dimanche (8 x 5 / 7)

5,7

Nombre de jours de congés annuels

5 x les obligations hebdomadaires de service

(base temps plein)

25

Jours offerts (ponts)

3

Total jours non travaillés

140,7

Total jours travaillés

224,3 arrondis à 224,5

Total semaines travaillées

44,5

Durée hebdomadaire de travail dans la collectivité

39 heures

Référence annuelle légale : 1607 heures, soit

205 jours


Article 6° : Jours d’ARTT et temps partiel
Les jours d’ARTT des agents travaillant à temps partiel sont déterminés proportionnellement à leur quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un agent travaillant à temps complet. Pour faciliter la gestion des jours d'absence, le nombre ainsi déterminé est arrondi.
Les jours ARTT sont calculés au prorata du temps de travail comme suit :


QUOTITE

TEMPS DE TRAVAIL

JOURS RTT BRUTS

JOURS RTT ACCORDES

100 %

39h00

19.5

19.5

90 %

35h06

17.6

18

80 %

31h12

15.6

16

70%

27h18

13.7

14

60%

23h24

11.7

12

50%

19h30

9.8

10


Article 7 : La gestion des jours ARTT
Compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur mode de calcul, les jours de récupérations sont gérés distinctement des jours de congés.
L’ARTT correspond à la récupération du temps de travail effectué au-delà de la durée légale, les demandes de jours ARTT devront intervenir à terme échu.
Les agents choisissent librement de poser leurs ARTT, sous forme de journées ou de demi-journées, soit isolées ou au contraire groupées.
Le forfait de jours ARTT fonctionne à terme échu sur une période d’un an. Ainsi, une demande pour ½ journée d’ARTT devra intervenir à terme échu avant la fin de la période de référence de 12 mois.
À titre d’exemple, concernant la demi-journée de RTT correspondant au droit ARTT acquis pendant les 15 premiers jours du mois de janvier, celle-ci ne peut être déposée qu’à partir du 16 janvier et ce jusqu’au 31 décembre suivant.
De même, pour la demi-journée d’ARTT correspondant au droit ARTT acquis pendant la seconde quinzaine de janvier, la demande devra intervenir à partir du 1er février et avant le 31 décembre suivant.
Leur octroi reste soumis à la validation préalable du responsable de service en fonction des nécessités de service et des obligations de continuité de service public.
Le cumul des jours ARTT entre eux ou avec d’autres congés devra être géré par service en fonction des nécessités propres au service.
Sous peine d’être perdus, les jours ARTT afférents à une année civile déterminée doivent impérativement être utilisés avant le 31 décembre de l’année. Seul le report de 3 jours est autorisé sur l’année suivante.
Les jours ARTT reportés doivent être soldés ou épargnés sur un compte épargne temps jusqu’au 30 avril de l’année N+1. À défaut, ces jours seront perdus.
Les jours ARTT ne pourront donner lieu à rémunération.
Article 8 : Prise en compte des absences dans le calcul des jours ARTT
Le droit à congés RTT est acquis en raison d’une durée de temps travaillé supérieure à la durée légale, seules certaines absences n’amputent pas le volume des temps de récupération accordés.
Cas ouvrant droit à des congés ARTT
Les congés suivants alimentent le compteur « jours travaillés » :

  • Congés pour formation professionnelle

  • Congés de fractionnement

  • Congés pour exercice d’un mandat syndical

  • Congés pour convocation comme juré d’Assises

  • Congés maternité

  • Congés paternité

  • Congés d’adoption

  • Réserve obligatoire de défense nationale


Cas n’ouvrant pas droit à des congés RTT

Loi n°2010-1657 du 29.12.2010 - art 115 - travaux préparatoires

Circulaire du 18.01.2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la Loi n°2010-1657 du 29.12.2010 de finances pour 2011
Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail ne seront pas dus au titre des congés pour raison de santé.

Les congés pour raison de santé comprennent les congés de maladie : congé de maladie ordinaire, congé longue maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service et congé pour maladie professionnelle.
En conséquence, les cas cités ci-après n’alimentent pas le compteur des « jours travaillés ». Ils ont pour conséquence de réduire le nombre de jours RTT auxquels l’agent peut prétendre :

  • Congés de maladie (CMO, CLM, CLD)

  • Congés pour accident de service et maladie professionnelle

  • Congés pour maladie ordinaire

  • Congés sans solde

  • Congés sabbatiques

  • Congé parental


Article 9 : Compte-Épargne Temps



Le compte épargne temps (CET) constitue un droit pour les agents : il est ouvert à leur demande. Les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les modalités d’utilisation sont déterminées par note de service.

CHAPITRE 4 : Absences pour maladie et absences pour accident
Article 1 : Maladie

art.15, décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Chaque agent doit en cas de maladie prévenir son responsable de service. La procédure à suivre diffère au regard du statut des agents concernés et du régime d’affiliation dont ils dépendent.
1°) Pour les titulaires et les stagiaires (affiliés à la CNRACL + régime spécial sécurité sociale) :
Le jour de l’absence, l’agent doit prévenir personnellement son responsable hiérarchique ou à défaut le service RH.

Il doit faire parvenir dans les 48 heures, pour enregistrement au service Ressources Humaines les volets 2 et 3 de l’avis de l’arrêt de travail ou le certificat du médecin.
2°) Pour les non titulaires (affiliés IRCANTEC + régime général sécurité sociale) :
Le jour de l’absence, l’agent doit prévenir personnellement son responsable hiérarchique ou à défaut le service RH.
Il doit faire parvenir dans les 48 heures :


  • au service Ressources Humaines le volet n°3 de l’arrêt de travail que doit obligatoirement remplir le médecin

  • directement au Centre de sécurité sociale dont dépend l’agent : les volets N°1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail.


Au-delà de ce délai, la Sécurité Sociale ne rembourse pas les indemnités journalières à la collectivité qui fait l’avance de ces remboursements à l’agent en question ; ces dernières seront donc déduites en cas de négligence de la part d’un agent qui n’aurait pas transmis dans les 48 heures les pièces demandées.
3°) Dispositions communes
Le défaut de transmission de l’arrêt maladie dans les délais impartis entraînera la déduction des jours d’absence sur le traitement au titre d’une absence injustifiée.
Ne sont justifiés au titre de la maladie que les arrêts de travail établis par un médecin.
Tout congé pour maladie d’un agent peut faire l’objet d’une contre-visite médicale à laquelle l’agent doit se soumettre.
Les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors des heures de service.
Les modalités de prise en charge et de gestion administrative des absences pour maladie diffèrent selon le statut de l’agent.
Article 2 : Accident de service / Accident du travail
En cas d’accident du travail, tous les agents doivent renvoyer au service des Ressources Humaines le certificat médical initial dans les 36 heures afin d’établir la déclaration.

Il convient également de retourner au service des Ressources Humaines le document d’accident de travail décrivant les circonstances de l’accident attestées d’éventuels témoignages.


1°) Pour les titulaires et les stagiaires :

Circulaire n°1711 du 30 janvier 1989 
L’appréciation de l’imputabilité de l’accident au service appartient à l’autorité territoriale. Toutefois, en cas de doute, la Commission de réforme peut être saisie.
2°) Pour les non titulaires :

Décret n°2006-1596 du 13/12/06
L’accident de travail doit être déclaré dans les 48 heures à la sécurité sociale.
Dans tous les cas, l’agent doit prendre contact immédiatement avec son responsable de service ou à défaut le service RH.

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