Relatif aux conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports








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date de publication06.07.2017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE










Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie



















Décret n° du

relatif aux conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports

NOR : DEVT1600447D

Publics concernés : exploitants de services réguliers de transport public de personnes, exploitants de service de mobilité et autorités organisatrices de transport.

Objet : conditions d’accès aux données des services de transport et de mobilité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : la loi prévoit que les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d’informer les usagers et de fournir le meilleur service. Cette obligation s’impose aux exploitants des services de transports et de mobilité et, le cas échéant, aux autorités organisatrices de transport. Les personnes tenues de diffuser ces données sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu’elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établies par elles et homologuées par l’Etat. Le décret vient définir les conditions d’ouverture des données des services de transport et de mobilité pour les personnes qui n’auraient pas adopté ou adhéré à ces codes, protocoles ou lignes directrices.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 1115-1 ;

Vu l’avis du commissaire à la simplification en date du (…) ;

Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du (…) ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

Le titre Ier du livre Ier de la seconde partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur : conditions d’application de l’article L. 1115-1 pour les personnes n’ayant pas adopté ou adhéré à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices
Section 1 : Champ d’application

Sous-section 1 : Services concernés


« Article R. 1115-1 (nouveau)
Les services réguliers de transport public de personnes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1115-1 s’entendent des prestations de services de transport ayant pour point d’origine ou de destination le territoire national.
Ne sont pas considérés comme des services réguliers de transport public de personnes, pour l’application du présent chapitre, les services créés pour assurer, à titre exclusif et à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement.
« Article R. 1115-2 (nouveau)
Les services de mobilité mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1115-1 s’entendent des services d’autopartage et de vélos en libre-service, de stationnement en parcs, ainsi que des services facilitant la pratique du covoiturage.
« Sous-section 2 : Personnes tenues de diffuser les données

« Article R. 1115-3 (nouveau)
Les personnes tenues de diffuser les données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 sont les exploitants des services de transport et de mobilité.
Les personnes tenues de diffuser les données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 sont réputées remplir leurs obligations dès lors que lesdites données sont diffusées dans les conditions prévues par le même article par une collectivité territoriale, un gestionnaire d’infrastructure de transport ou toute autre personne chargée d’une mission de service public.
La personne chargée d’une mission de service public qui prend l’initiative de diffuser tout ou partie des données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 le fait dans les conditions prévues par le même article.
L’exploitant peut conclure avec la personne chargée d’une mission de service public une convention précisant que la diffusion s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 1115-1.
« Article R. 1115-4 (nouveau)
Les personnes tenues de diffuser les données mentionnées au 2° de l’article L. 1115-1 sont les autorités organisatrices de transport par lesquelles, ou pour le compte desquelles, est géré un service de calculateur d’itinéraires multimodaux.
« Sous-section 3 : Données concernées
« Article R. 1115-5 (nouveau)
Les données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 sont les données existantes dont les exploitants des services de transport et de mobilité disposent sous un format électronique.
« Article R. 1115-6 (nouveau)
Pour les services réguliers de transport public de personnes, les données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 sont les données relatives :

  1. au nom et à la localisation des arrêts de véhicules de transport collectif, des ports, des aéroports, des terminaux et des escales ;

  2. aux horaires planifiés et en temps réel aux arrêts de véhicules de transport collectif, aux ports, aux aéroports, aux terminaux et aux escales ;

  3. aux tarifs publics ;

  4. à l’accessibilité aux personnes handicapées des emplacements d’arrêts de véhicules de transport collectif, des ports, des aéroports, des terminaux et des escales ;

  5. aux variations de capacités, notamment saisonnières, susceptibles d’affecter l’offre de services ;

  6. aux événements constatés sur le réseau qui sont de nature à affecter sensiblement la bonne réalisation du trajet, en particulier ceux dont résulteraient des retards et des annulations.


« Article R. 1115-7 (nouveau)
Pour les services d’autopartage et de vélos en libre-service, les données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 sont les données relatives :

  1. au nom et à la localisation des stations de location ;

  2. aux tarifs publics ;

  3. au nombre de vélos ou de véhicules en libre-service – le cas échéant, accessibles aux personnes handicapées – disponibles à la location par station ;

  4. au nombre d’attaches à vélos ou au nombre de places de stationnement – le cas échéant, réservées aux personnes handicapées – disponibles en temps réel par station ;

  5. à l’état – ouvert ou fermé – des stations de location ;

  6. le cas échéant, à l’état de fonctionnement des bornes de recharge pour véhicules électriques.


« Article R. 1115-8 (nouveau)
Pour le stationnement en parcs, les données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 sont les données relatives :

  1. au nom et à la localisation des parcs de stationnement ;

  2. aux horaires d’ouverture des parcs de stationnement ;

  3. aux tarifs publics ;

  4. à la capacité des parcs de stationnement – le cas échéant, au nombre de places réservées aux personnes handicapées ;

  5. à l’état – notamment ouvert, fermé ou réservé aux abonnés – des parcs de stationnement ;

  6. au taux d’occupation en temps réel des parcs de stationnement exprimé sous la forme d’un indicateur à trois niveaux (« libre », « risque de saturation », « complet ») ;

  7. le cas échéant, à l’état de fonctionnement des bornes de recharge pour véhicules électriques.


« Article R. 1115-9 (nouveau)
Pour les services facilitant la pratique du covoiturage, les données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 sont :

  1. pour les aires de covoiturage : le nom, la localisation et la capacité ;

  2. pour les plateformes dématérialisées de mise en relation entre conducteurs et passagers : les données relatives aux offres de trajet partagé. Ces données incluent l’horaire prévisionnel de départ, la disponibilité et le prix, en distinguant la contribution aux frais demandée au passager de l’éventuelle commission de l’intermédiaire. Ces données sont mises à disposition par l’intermédiaire d’une interface de programmation.


« Article R. 1115-10 (nouveau)
Les données issues des services de calculateur d’itinéraires mentionnées au 2° de l’article L. 1115-1 sont mises à disposition par l’intermédiaire d’une interface de programmation.
« Section 2 : Conditions de diffusion et d’actualisation des données
« Article R. 1115-11 (nouveau)
Les données mentionnées à l’article L. 1115-1 sont diffusées, ou mises à disposition par l’intermédiaire d’une interface de programmation, dans un standard ouvert et aisément réutilisable.
« Article R. 1115-12 (nouveau)
Les données, y compris les données en temps réel, sont diffusées ou mises à disposition par l’intermédiaire d’une interface de programmation dès que l’exploitant en dispose.
Les données sont mises à jour selon une fréquence qui doit permettre aux exploitants d’organiser de manière optimale les services de transport ou de mobilité et l’information des voyageurs.
En vue de permettre l’information sur les variations significatives de l’offre de transport, les données relatives aux horaires planifiés précisent notamment les jours de fonctionnement de chaque ligne, ainsi que les perturbations et déprogrammations prévues par l’opérateur de transport qui sont susceptibles d’affecter l’offre de transport sur le réseau.
« Article R. 1115-13 (nouveau)
En cas de changement des modalités de diffusion des données, le fournisseur diffuse à l’avance les informations nécessaires de sorte que les tiers disposent d’un délai suffisant pour procéder à l’adaptation de leurs systèmes.
« Section 3 : Conditions de réutilisation des données
« Article R. 1115-14 (nouveau)
La réutilisation des données mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1115-1 est soumise à la condition que leur source et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. »

Article 2

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Emmanuel MACRON
La secrétaire d’Etat chargée du numérique

Axelle LEMAIRE


La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Ségolène ROYAL

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain VIDALIES

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