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![]() RÉGIME FISCAL DES TRUSTS EN France Article14 de la loi de finances rectificative 2011 N°2011-900 du 29 juillet 2011 Patrick Michaud, avocat Pout tout renseignements patrickmichaud@orange.fr à jour en 17 octobre 2012 TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUSTLOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V) LE CODE DES IMPOTS LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES LE DECRET LE RESCRIT LES MODELES L’INSTRUCTION BOFIP du 16 octobre 2012 TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUST 1 La définition du trust fiscal : Article 792-0 bis I 2 Les droits en cas de décès du constituant Article 792-0 bis II 2 Déclaration d’existence : 4 Déclaration de valeur 4 Sanctions fiscales en cas de non déclaration : Article 1736 4 Solidarité du paiement Article 1754 4 Impôt sur la fortune : article 885 G ter 5 Prélèvement spécifique sur les trusts : Article 990 J 5 Les exonérations prévues à l’article 795 CGI 6 Revenus des trusts : article 120 7 Droits de mutations à titre gratuit :territorialité 7 Les taux applicables en cas de transmission dans le cadre d'un trust 9 Présomptions de propriété : Article 752 9 Contrôle de la déclaration de succession Article L19 LPF 10 Délai de reprise de l’administration fiscale : article L 169 LPF 10 LE DECRET du 14 septembre 2012 10 Déclaration d’existence ou de modification 11 La déclaration annuelle de valeur 12 Les Dates de dépôt 12 Le rescrit 2011/37 en vigueur au 12.09.12 13 A. Trusts exclus des obligations déclaratives 14 B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI 14 C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI 15 LES MODELES DE DECLARATION 15 I La déclaration d’existence 16 II La déclaration annuelle de valeur 17 L’INSTRUCTION : les BOFIP DU 16 octobre 18 La définition du trust fiscal : Article 792-0 bis IArticle 792 O bis CGI I. ― 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. 2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. 792-0 bis II 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. |
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