télécharger 0.83 Mb.
|
Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004. IDCC : 2372 Organisation patronale signataire : Syndicat de la distribution (SD). Syndicats de salariés signataires : Fédération communication et culture (FTILAC) CFDT ; Fédération poste et télécommunication (FUPT) CFDT ; Fédération des employés et cadres (FEC) FO ; Syndicat national de presse, d'édition et de publicité (SNPEP) FO ; Fédération des postes et télécommunications CFTC ; Syndicat national des cadres et techniciens de la promotion publicité (SNCTPP) CFE-CGC ; Fédération de la culture et de la communication (F2C) CGC ; FILPAC-CGT. Chapitre Ier : Dispositions générales. 1-Objet de la convention. Considérant le souhait des parties d'élaborer, dans le respect des textes et dans les domaines autorisés, des normes de fonctionnement conformes aux aspirations des salariés et aux contraintes économiques spécifiques liées à l'activité des entreprises de distribution directe ; Il a été conclu la présente convention collective en application des dispositions du titre III du livre Ier du code du travail. La présente convention collective a pour objet de régir les conditions de travail et les rapports entre les entreprises de la distribution directe de documents et objets publicitaires gratuits non adressés d'une part et les salariés de ces entreprises, employés, agents de maîtrise, cadres d'autre part, ainsi que de définir un statut propre aux distributeurs. 2. Champ d'application professionnel. Le champ d'application de la présente convention collective comprend : Page 1 2.1. Pour les entreprises Les entreprises établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, quelles que soient leur forme et leur organisation, dont l'activité principale consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales. L'application de la présente convention collective aux départements d'outre-mer pourra faire l'objet d'avenants spécifiques d'adaptation. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article sont généralement répertoriées sous le code 74.4 A de la nomenclature d'activités française (code NAF). Cependant, le critère déterminant d'application de la convention collective résulte de la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct, telle que définie ci-dessus. Conformément à l'article R. 38 du code pénal, il est rappelé que la distribution de tracts, prospectus et objets gratuits aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est punie d'amendes et le cas échéant d'emprisonnement des contrevenants. 2.2. Pour les salariés Les salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant une activité professionnelle salariée les plaçant sous la dépendance d'une des entreprises visées à l'alinéa précédent. 3. Durée, entrée en vigueur et publicité de la convention. 3.1. Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 3.2. Entrée en vigueur et dispositions transitoires Les parties signataires conviennent que les entreprises concernées ont jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention. Il est expressément convenu entre les parties que ces délais butoirs constituent la période probatoire pendant laquelle les parties signataires ne pourront procéder à aucune dénonciation de la convention. Page 2 La présente convention sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée à la direction départementale du travail de Paris, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris. Toute organisation syndicale patronale ou ouvrière, représentative au sens de l'article L. 132-9 du code du travail, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail de Paris. 3.3. Maintien des avantages acquis L'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis qui ont été incorporés aux contrats de travail des salariés soumis à des accords collectifs en vigueur dans les entreprises, à la date d'application de la présente convention. Les avantages collectifs plus favorables résultant des accords collectifs appliqués dans les entreprises, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, continueront à recevoir application sous réserve de leur éventuelle adaptation par accord collectif entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou de même objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords d'entreprise ou usages appliqués dans l'entreprise, d'autre part, seules les dispositions les plus favorables au salarié trouveront application. 3.4. Publicité Les entreprises concernées s'engagent à remettre un exemplaire de la présente convention, de ses annexes, et avenants, à chaque délégué syndical, délégué du personnel et représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux membres du CHSCT. Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d'elles. En outre la présente convention sera portée à la connaissance de tout salarié avant la conclusion de son contrat de travail lors de son embauche. 4. Articulation entre la convention collective de branche et les accords d'entreprises ou d'établissements. Page 3 Les parties signataires sont convenues de l'opposabilité à toutes les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention sur l'ensemble des sujets qu'elle traite, sauf dispositions plus favorables pouvant exister par voie d'accord ou d'usage en vigueur dans les entreprises et leurs établissements. 5. Commission paritaire de suivi. Conscients des changements de méthodes d'organisation du travail et de gestion administrative que peuvent imposer aux entreprises de la branche et à leurs salariés les dispositions de la présente convention collective, les signataires ont souhaité fixer des dispositions transitoires pour garantir la bonne application des textes conventionnels. Dispositions transitoires : Une commission paritaire de suivi est instituée à compter de la date de signature de la présente convention collective et jusqu'au 30 juin 2006, sans que ce délai ne remette en cause l'obligation, pour toutes les entreprises de distribution directe, de se mettre en conformité avec les dispositions conventionnelles au plus tard le 1er juillet 2005. Elle est constituée de 3 représentants par organisation syndicale de salariés signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants des employeurs. Pendant la durée de sa mission, la commission paritaire de suivi a pour rôle exclusif de connaître et de tenter de régler les différends d'interprétation et/ou d'application qui pourraient surgir à l'occasion de la transposition de la nouvelle convention collective dans les entreprises de distribution directe. La commission paritaire de suivi doit rechercher toute solution pouvant être proposée au cas spécifique de l'entreprise concernée. Elle peut s'adjoindre le concours de personnes qualifiées pour avis ou décider d'une expertise sur un domaine particulier. La commission ne peut être saisie qu'après que les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, les institutions représentatives du personnel et la direction ont engagé la concertation indispensable à la mise en application des dispositions conventionnelles. La commission paritaire de suivi est saisie : - soit par le biais d'une organisation syndicale signataire de la présente convention ; - soit par le biais du syndicat de la distribution directe. La saisine doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception, comportant en outre un exposé détaillé des motifs et les pièces utiles à la compréhension du dossier. Page 4 Elle se réunit dans un délai maximal de 3 semaines suivant la date de présentation de la lettre de saisine, sur convocation de son président. La commission paritaire de suivi peut fixer un calendrier de ses travaux, de telle sorte que plusieurs dossiers puissent être examinés sur une seule séance. A chaque séance, la commission paritaire de suivi désigne en son sein 2 rapporteurs (l'un appartenant à l'élément employeur, l'autre à l'élément salarié), chargés de rédiger un relevé de conclusions qui doit être communiqué aux parties qui ont saisi la commission, dans un délai maximal de 1 mois suivant la réunion. Dans le dernier trimestre de son mandat, la commission paritaire de suivi établira le bilan de la mise en application de la présente convention dans les entreprises de la branche. Pour ce faire, les entreprises de distribution directe lui feront parvenir avant ce délai un état de leur situation par rapport à l'application des dispositions conventionnelles. Passé le délai du 30 juin 2006, les différends d'interprétation de la présente convention relèveront de la compétence de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation, suivant les dispositions de l'article 7 suivant. 6. Dénonciation et révision de la convention. 6.1. Dénonciation de la convention Elle pourra être dénoncée par l'ensemble des signataires ou par l'une seulement des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 6 mois (1). La partie dénonçant la convention devra accompagner sa lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord et motiver sa dénonciation. Des pourparlers devront alors s'engager dans un délai de 3 mois entre toutes les parties contractantes et les organisations syndicales représentatives au niveau national. Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai prévu à l'article 132-8 du code du travail, la convention cesserait de produire ses effets, conformément aux dispositions des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur. 6.2. Révision de la convention Page 5 La présente convention pourra être révisée par les seuls signataires ou adhérents de celle-ci conformément à l'article L. 132-7 du code du travail. L'avenant de révision pourra faire l'objet d'un droit d'opposition dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention. Cet avenant, sous réserve du droit d'opposition, se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles qu'il modifie. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d'un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision, adressé à chaque partie signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de révision doit être présentée au plus tard le 31 janvier d'une année civile. Les parties sont tenues d'examiner ce projet et les éventuelles contre-propositions faites lors de négociations qui s'engageront entre le 1er et le 15 mars suivant. En l'absence d'accord entre les parties à la date du 31 juillet, la demande de révision sera réputée caduque sauf prorogation des négociations par accord ponctuel. En cas d'accord entre certaines des parties contractantes, le nouvel avenant entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt à la DDTE, sur l'initiative de la partie la plus diligente. Chaque avenant à la convention devra avoir le même champ d'application professionnel et territorial que la présente convention. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er). 7. Commission paritaire d'interprétation et conciliation. 7.1. Composition et fonctionnement La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires, d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des organisations de salariés, d'autre part. La commission paritaire de conciliation/interprétation est saisie sur l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du syndicat patronal, étant expressément entendu que, dès Page 6 réception de la lettre de saisine, aucune mesure ne devra être prise de part et d'autre qui pourrait avoir pour but ou conséquence d'aggraver dans l'entreprise la situation telle qu'elle a été présentée à la commission. Elle se réunit sur convocation de son président dans un délai maximal de 1 mois après la date de présentation de la lettre de saisine. Les règles de fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation sont déterminées par un règlement intérieur. 7.2. Rôle d'interprétation Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des difficultés d'application de la présente convention et de ses avenants ou annexes. Elle peut : - soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ; - soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 5.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, et contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission. 7.3. Rôle de conciliation Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit : - examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ; - rechercher la solution à l'amiable aux conflits collectifs. Elle peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées. Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation. En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera établi et adressé au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion, chacun recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes. Page 7 L'employeur doit afficher la convention collective dans tous ses établissements. L'affichage de la convention collective s'effectue en un lieu librement accessible à tous et sur un panneau spécialement affecté à cet effet. |
![]() | ![]() | «vertu outragée» saluèrent ce 18 Juillet, l’appel d’Ariel Sharon aux juifs de France pour qu’ils émigrent immédiatement en Israël…bien... | |
![]() | ![]() | «Les Cavaliers de la Vallée du Gabas» est constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de l’arrêté ministériel... | |
![]() | ![]() | ||
![]() | «a» du 2o de l’article R. 125-2, notamment, du code de la construction et de l’habitat, parus au décret n°2004-964 du 09 septembre... | ![]() | «prémix», introduite par l’article 44 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique |
![]() | «tout au long de la vie professionnelle», et ce conformément à l’accord national de branche de la Métallurgie du 20 juillet 2004... | ![]() | «Compléments d’heures par avenant» de l’Accord collectif de Branche sur le travail à temps partiel signé le 22 mai 2014 et étendu... |