Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 jorf 28 juillet 2004








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Rémunération de temps de préparation des poignées.

Conformément à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la

distribution directe, les parties signataires sont convenues de la définition du temps de

préparation des poignées et de la détermination de sa rémunération minimum.
Cet avenant s'intègre au point 3 de l'annexe III de la CCN de la distribution directe.
Il est donc soumis à la procédure d'extension au même titre que celle-ci.
Préparation des poignées
1. Définition
L'activité de préparation assumée par le distributeur s'entend de l'assemblage des documents

dont il assure la distribution, cette tâche pouvant être décrite à partir des opérations suivantes :

- mise en place du chantier ;

- saisie des documents composant la poignée ;

- tassement des documents de la poignée ;

- mise en tas des poignées ;

- ligaturage ;

- évacuation des poignées constituées et ;

- approvisionnement (réassort) du plan de travail.
Cette activité est rémunérée pour toute prise de documents par le distributeur, donnant lieu à

l'établissement d'un bon de travail, dès lors que le nombre de documents à assembler pour

constituer une poignée est au moins égal à un porteur + 2.
C'est le nombre de documents qui figurent sur la feuille de route (ou bon de travail) remise au

distributeur qui fixe les conditions dans lesquelles le temps de préparation nécessaire est

rémunéré suivant le barème ci-dessous.
De ce fait, il est entendu entre les parties signataires du présent avenant que si l'organisation

du travail dans le dépôt, les impératifs du poids total en charge du véhicule ou des problèmes

de livraisons des documents obligent le distributeur à fragmenter la prise des documents, y

compris sur plusieurs jours, ce dernier conserve la garantie que son temps de préparation sera

rémunéré sur la base de la totalité des documents portés sur sa feuille de route.
A défaut, c'est-à-dire si la feuille de route initiale est de fait fragmentée, un quart d'heure

d'attente supplémentaire doit être payé au distributeur à chaque fois qu'il est contraint de


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retourner au dépôt pour chercher un complément de documents en regard du nombre total

d'objets prévus à sa feuille de route.
2. Barème de décompte du temps de préparation

Chaque document pris en charge par le distributeur est supposé générer un temps de

préparation dans la constitution d'une poignée à partir d'un porteur + 3 documents.
Ce temps de préparation est comptabilisé dans le temps de travail prévu au contrat du

distributeur, et donc rémunéré sur la base du taux horaire correspondant à son positionnement

dans la grille de classification, à raison de :

- 1''56 par document pour les 4 600 premiers documents ;

- 1''71 par document du 4 601e au 6 700e document ;

- 2''00 par document à partir du 6 701e document et au-delà.
D'autre part, un forfait de préparation en temps est institué dans le cas où la poignée n'est

constituée que de 1 porteur + 2 documents.
Ce forfait, comptabilisé dans le temps de travail prévu au contrat du distributeur, et donc

rémunéré sur la base du taux horaire correspondant à son positionnement dans la grille de

classification, est de 60' pour 1 000 poignées, soit l'équivalent de 1''2 par document.
Sur une même feuille de route ou bon de travail peuvent coexister les 2 types de préparation

(avec ou sans assemblage). Dans ce cas, la rémunération applicable à chaque type de

préparation tel que prévu par le présent accord (assemblage et forfait) se cumule.
La date d'effet du présent accord est la même que celle prévue pour la mise en application de

la convention collective nationale de la distribution directe, dans les conditions prévues à son

article 3.2 du chapitre Ier.
Fait à Paris, le 16 juin 2004.

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Avenant du 16 juin 2004
Règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter et préciser les règles de

fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation instituée à

l'article 7 des dispositions générales de la convention collective nationale de la distribution

directe.
Il définit les moyens dont dispose la commission paritaire pour remplir les missions qui lui

sont dévolues aux articles 7.2 et 7.3 de la convention collective.
1. Siège de la commission paritaire

Le siège de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est celui du syndicat de

la distribution directe, qui assure le secrétariat de la commission.
2. Composition

La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations

syndicales de salariés, signataires de la convention collective d'une part, et d'un nombre égal

de représentants du syndicat de la distribution directe d'autre part.
Les organisations syndicales de salariés, de même que le syndicat de la distribution directe

procèdent à la désignation de leurs représentants auprès du secrétariat de la commission. Les

mandats des représentants à la commission paritaire sont à durée indéterminée. Ils peuvent

être annulés et remplacés à tout moment sur simple courrier adressé au secrétariat de la

commission paritaire.
3. Saisine et convocation

Qu'il s'agisse d'un litige portant sur une difficulté d'interprétation de la convention collective

de la distribution directe, d'un conflit collectif ou d'un différend de nature individuelle lié à

l'application ou à l'interprétation de la convention collective, la commission paritaire

d'interprétation et de conciliation est obligatoirement saisie par le biais d'une ou plusieurs

organisations de salariés ou d'employeurs, signataires de la convention collective.
L'organisation signataire ainsi saisie demande la convocation d'une réunion de la commission

paritaire par lettre recommandée avec accusé de


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réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire défini à l'article 1er du présent

règlement conformément à l'article 7.1 de la convention collective nationale de la distribution

directe.
La demande doit être accompagnée d'un exposé résumant l'origine du litige, les positions

réciproques des parties et comportant les pièces éventuelles nécessaires à la compréhension

du différend.
Sous les directives du président de la commission paritaire, le secrétariat convoque l'ensemble

des membres de la commission au plus tard

dans le délai de 1 mois à compter de la date de présentation de la lettre de saisine ou à défaut

dans la réunion du mois suivant.
Avec la convocation, chaque membre de la commission paritaire reçoit d'une part un pouvoir

utilisable dans le cas où il ne pourrait participer à la séance de la commission et, d'autre part,

un jeu des éléments communiqués par l'organisation qui a saisi la commission paritaire.
Le secrétariat convoque, dans le même délai, chacune des parties au litige.
4. Parité et quorum

La commission paritaire d'interprétation et de conciliation ne peut valablement délibérer que

si au moins 3 membres par collège sont présents ou valablement représentés.
A cet effet, tout membre de la commission paritaire empêché peut donner pouvoir à un

représentant de la commission appartenant obligatoirement à son collège. Le nombre de

pouvoirs est limité à 2 par représentant.
5. Fonctionnement et moyens de la commission paritaire

La présidence de la commission paritaire est dévolue à un représentant du syndicat de la

distribution directe, nommément désigné. Le président ne prend pas part aux votes et n'est

donc pas inclus dans le décompte des membres présents ou représentés pour assurer le

quorum.
Le président dirige les débats dans le respect des dispositions des articles 7.2 et 7.3 des

dispositions générales de la convention collective qui déterminent le rôle assigné à la

commission paritaire.
Un secrétaire de séance est élu parmi les représentants du collège salariés. Sous le contrôle

des membres de la commission paritaire présents à la séance, le secrétaire est chargé de

rédiger les conclusions arrêtées par la commission paritaire, qui peuvent prendre la forme d'un

simple relevé de discussion, d'un avis ou d'un procès-verbal de conciliation.


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5.1. Fonctionnement de la commission paritaire dans son rôle d'interprétation

La commission paritaire est chargée d'examiner et de tenter de régler toute difficulté

d'interprétation de la convention collective ou de ses avenants, dans le cadre de sa saisine par

une ou plusieurs organisations signataires.
Dans ce cadre, elle peut :

- soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis

s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins 2/3 des voix des membres

présents et représentés ;

- soit, constatant la nécessité de modifier la clause litigieuse, renvoyer l'examen de ladite

clause à la procédure de révision prévue à l'article 6.2 des dispositions générales de la

convention collective. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions conventionnelles

relatives à la procédure de révision, des négociations devront s'engager au plus tard dans les 2

mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation.
5.2. Fonctionnement de la commission paritaire dans sa mission de conciliation
a) Conciliation portant sur un litige individuel

La commission paritaire peut être saisie de tout litige opposant un salarié de la branche à la

direction de son entreprise, dès lors que le différend a pour origine une difficulté

d'interprétation ou d'application d'une disposition de la convention collective.
Les parties au litige, qui sont obligatoirement convoquées, peuvent être entendues

contradictoirement ou séparément par la commission paritaire, dont le rôle est de tenter de se

faire concilier les parties.
Après avoir entendu les parties, les membres de la commission paritaire délibèrent hors leur

présence.

- Si le litige tient à une difficulté d'application d'une clause conventionnelle et dans

l'hypothèse où les parties n'ont pas réussi à se concilier, la commission paritaire rend un avis

pris à la majorité des voix des membres présents et représentés.
La commission paritaire de conciliation n'a pas de compétence d'arbitrage. Par voie de

conséquence, les parties qui refusent de se soumettre à l'avis de la commission paritaire

recouvrent leur liberté d'utiliser les voies de recours de droit qui leur sont ouvertes.

- Si le litige à une difficulté d'interprétation d'une clause conventionnelle, il est procédé

comme prévu par les dispositions de l'article 5.1 du présent règlement intérieur. Les parties au

litige sont tenues de respecter l'avis de la commission paritaire, à moins que celle-ci ait décidé

de renvoyer la question à la procédure de révision.
b) Conciliation dans le cadre d'un conflit collectif


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La commission paritaire est chargée de rechercher une solution à l'amiable aux conflits

collectifs qui lui sont soumis.
Il s'ensuit que le président doit la réunir le plus rapidement possible après saisine par la partie

au conflit la plus diligente.
La commission paritaire peut préconiser toute mesure qu'elle juge utile, après avis arrêté à la

majorité des 2/3 de ses membres présents et représentés.

Si les recommandations de la commission paritaire sont acceptées par les parties au conflit, il

en est immédiatement dressé procès-verbal, avec l'engagement réciproque des parties de

renoncer à toute autre voie de recours.
En cas d'échec de la tentative de conciliation dans un conflit collectif, la commission paritaire

peut proposer le recours à un médiateur dans les conditions prévues par la loi.
6. Procès verbaux

Le secrétaire de séance rédige sur le champ les procès-verbaux de conciliation afférents aux

litiges individuels ou collectifs, dans le cadre de l'accord intervenu.
Les procès-verbaux de conciliation sont signés par le président, les membres de la

commission paritaire présents à la séance et les parties au litige ou au conflit.
En cas de non-conciliation, un procès-verbal de désaccord, reprenant succinctement la

position réciproque des parties, est établi.
Le refus d'une partie au litige de comparaître devant la commission paritaire entraîne, de

facto, un procès-verbal de non-conciliation.
Le secrétaire de séance rédige les avis rendus par la commission paritaire dans le cadre de sa

mission d'interprétation des dispositions de la convention collective.
Les avis sont signés par le président et l'ensemble des membres de la commission paritaire

présents à la séance.
Procès-verbaux de conciliation et avis sont adressés en copie par le secrétariat de la

commission paritaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de la réunion :

- aux parties au litige ou au conflit ;

- à l'ensemble des membres de la commission paritaire.
Il est tenu au siège de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation un registre de

ces procès-verbaux et avis.


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7. Indemnisation des membres de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation

Pour participer aux réunions de la commission paritaire convoquées suivant les dispositions

de l'article 3 du présent règlement intérieur, des autorisations d'absence sont accordées par les

employeurs aux salariés mandatés par leur organisation syndicale. Ces absences ne doivent

donner lieu à aucune perte de salaire.
Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés par la participation aux

réunions de la commission paritaire sont remboursés par le syndicat de la distribution directe,

conformément aux dispositions de l'accord portant sur l'indemnisation des membres de la

commission paritaire de branche.

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Convention collective nationale de la distribution directe.

Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
Salaires.
Rémunérations minimales
Selon la classification des emplois en annexe I.

(Montant en euros du salaire minimal mensuel)
Niveau 1 :

1.1 = 1 172,74

1.2 = 1 250

1.3 = 1 330
Niveau 2 :

2.1 = 1 360

2.2 = 1 420

2.3 = 1 465
Niveau 3 :

3.1 = 1 640

3.2 = 1 850

3.3 = 2 190

Niveau 4 : 2 875
Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à maintenir un écart

de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le niveau 1.1 ne saurait être

inférieur au SMIC.
En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle prime d'ancienneté

est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire.
Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier

2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des

dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16

juillet 2004, art. 1er).
Un bilan des opérations de classement sera établi au niveau de la profession, par la

commission paritaire d'interprétation, dans le cadre d'une première réunion tenue à la fin du

premier exercice suivant l'entrée en vigueur de la convention.


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