Réglementation relative à l’utilisation de voies de raccordement par CFF Cargo
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Gare: Numéro:
entre Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
Bahnhofstrasse 12
CH-4600 Olten (ci-après «CFF Cargo»)
et [nom du raccordé]
Adresse
Case postale
NPA localité [entreprise, forme juridique, siège, éventuellement nom de la société du groupe/de la succursale/du secteur d’activité, adresse (rue, NPA localité, pays en cas de relations internationales)] (ci-après «le raccordé»)
concernant l’utilisation des voies de raccordement n° xxx (ci-après «l’installation») de la gare [nom de la gare] par le service de manœuvre de CFF Cargo.
Sommaire
1.Bases juridiques et objet de la réglementation 3
2.Sécurité du trafic au niveau de l’installation 3
3.Exploitation de l’installation 3
4.Déclaration de dommages et d’irrégularités/procédure en cas d’événements et de dérangements 3
5.Prescriptions d’exploitation et de sécurité spécifiques à l’installation (annexe 2) 4
6.Responsabilité 4
7.Personnes de contact 5
8.Garantie d’intégrité 5
9.Confidentialité 5
10.Déclarations destinées aux médias (y c. réseaux sociaux, témoignages) et utilisation du logo CFF Cargo. 5
11.Entrée en vigueur, transmission, modification et dissolution de la réglementation 5
12.Droit applicable 6
13.For 6
14.Annexes 6
15.Exemplaires 6
16.Signatures 6
1.Bases juridiques et objet de la réglementation 1.1.Sur la base de la loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires du 5 octobre 1990 (RS 742.141.5), de l’ordonnance sur les voies de raccordement du 26 février 1992 (OVR, RS 742.141.51),
du contrat de raccordement entre le raccordé et CFF SA, gestionnaire d’infrastructure,
du contrat de prestations ou de transport/des conventions relatives à la remise et à la reprise des wagons entre le raccordé/le co-utilisateur autorisé - de la voie de raccordement et CFF Cargo,
la présente réglementation régit l’utilisation de la voie de raccordement par CFF Cargo et les prétentions de responsabilité susceptibles d’en résulter.
| 1.2.Le raccordé autorise CFF Cargo à utiliser gratuitement son installation à des fins de manœuvre, aux conditions ci-dessous. Le raccordé est responsable des personnes auxiliaires auxquelles il fait appel. 2.Sécurité du trafic au niveau de l’installation 2.1.L’exploitation de l’installation incombe au raccordé à moins que le gestionnaire du réseau n’utilise des parties d’installation. Le raccordé ou les personnes chargées d’exploiter la voie de raccordement doivent veiller à ce que CFF Cargo puisse circuler sans entrave sur l’installation, et utiliser celle-ci en toute sécurité. Le raccordé doit annoncer par écrit au chef de l’unité Production compétent de CFF Cargo toute modification affectant la construction de l’installation. | 2.2.Le raccordé veille à ce que les installations dont il est responsable soient en parfait état de fonctionnement. Il doit accomplir les tâches visées à l’annexe 1. | 2.3.Au sens de l’ordonnance sur les accidents majeurs, l’installation est réputée partie intégrante de l’exploitation du raccordé. | 3.Exploitation de l’installation 3.1.CFF Cargo amène au raccordé, à partir de la gare, les wagons destinés au transport ou procède à leur enlèvement. À cet effet, CFF Cargo doit emprunter la voie de raccordement du raccordé. | 3.2.Les prescriptions suisses de circulation des trains (PCT) ainsi que les éventuels ordres de service locaux (cf. annexe 2) s’appliquent. | 3.3.Dans la mesure où l’installation est utilisée par des co-utilisateurs ou des raccordés amont, CFF Cargo est autorisée à desservir ces derniers. | 4.Déclaration de dommages et d’irrégularités/procédure en cas d’événements et de dérangements 4.1.En cas d’irrégularités sur l’installation, il y a lieu d’appliquer la procédure prévue dans l’ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors de l’exploitation des transports publics (OEATP, RS 742.161). | 4.2.Il convient en outre d’observer les documents et instructions concernant les irrégularités sur les voies de raccordement dont le raccordé et le gestionnaire d’infrastructure ont convenu dans le contrat sur les voies de raccordement. | 4.3.Il incombe au raccordé de réaliser les déclarations correspondantes auprès des autorités, notamment auprès de l’OFT et du SESA. | 4.4.En cas d’événements et de dérangements ne nécessitant pas de faire appel au SESA (cela concerne également les voitures garées sur l’installation), le régime ci-après s’applique. Si CFF Cargo remarque que des dérangements sur la voie de raccordement empêchent la circulation et la remise des wagons, la procédure est la suivante:
CFF Cargo contacte la personne citée au chiffre 7 et convient avec elle de la marche à suivre.
Si CFF Cargo ne peut joindre la personne de contact par téléphone, elle met elle-même en place les mesures requises sans délai. Les coûts de ces mesures ainsi qu’une indemnisation de CFF Cargo sont à la charge du raccordé. Ce dernier est en outre responsable de tous les dommages et dommages subséquents affectant CFF Cargo suite à un événement ou dérangement.
| 5.Prescriptions d’exploitation et de sécurité spécifiques à l’installation (annexe 2) 5.1.Le raccordé consigne dans l’annexe 2 les exigences spécifiques que l’installation pose à CFF Cargo. CFF Cargo confirme par sa signature qu’elle a pris connaissance desdites exigences et qu’elle est soucieuse de les respecter. | 5.2.Si les parties n’ont pas encore convenu d’annexe 2 au moment de la signature de la présente réglementation, elles peuvent le faire à tout moment via la conclusion d’un avenant. | 6.Responsabilité 6.1.Chacune des parties est tenue responsable des dommages qu’elle cause dans l’exercice de ses obligations légales ou contractuelles ou en cas de manquement à ces dernières, sous réserve de cas de force majeure, de faute attestée d’un tiers ou de faute attestée de la partie lésée. | 6.2.La partie responsable dans le rapport juridique interne dédommagera l’autre en cas de recours de tiers dans le cadre des présentes dispositions de responsabilité. Si le règlement du dommage s’inscrit dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire, la partie civilement responsable est convoquée et le résultat obtenu engage les deux parties (recours). Si le litige est réglé par voie judiciaire, la partie civilement responsable doit être appelée en cause. | 6.3.En fonction de la dangerosité des biens transportés sur l’installation, le raccordé souscrit une assurance responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurances, à concurrence
d’au moins CHF 5 millions pour les dommages corporels et matériels (conformément à l’évaluation des risques concrets). Le montant minimal est fixé à CHF 5 millions. De manière générale, le montant maximal est fixé à CHF 20 millions. L’évaluation des risques est assurée par Gestion des assurances CFF.
et de CHF 2 millions pour les dommages purement pécuniaires relevant de la responsabilité légale. En cas de dommages purement pécuniaires, la responsabilité des parties contractantes est limitée à cette somme jusqu’à l’introduction d’une responsabilité légale plus étendue.
Les sommes d’assurance mentionnées aux lettres a et b ci-dessus sont réputées maximales par dommage.
| 6.4.Les sommes d’assurance citées ne constituent pas une limitation de responsabilité. Le raccordé veille à ce que les éventuels co-utilisateurs ou raccordés amont assurent leur responsabilité dans la même mesure.
| 7.Personnes de contact 7.1.Les personnes de contact (ou leur représentants) du raccordé sont joignables par téléphone aux heures de remise/reprise des wagons convenues avec luiou les co-utilisateurs/raccordés amont et sont en mesure de décider de la procédure à appliquer en cas de dérangement. Toute modification relative aux personnes de contact doit être annoncée par écrit sans délai à l’autre partie et ne requiert aucune autre modification de la réglementation conformément au chiffre 11.3.
CFF Cargo: Le raccordé:
| 8.Garantie d’intégrité 8.1.Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures requises pour prévenir la corruption et éviter notamment que des libéralités ou d’autres avantages ne soient proposés ou acceptés. | 8.2.En cas de manquement à cette obligation, la partie en infraction doit s’acquitter auprès de l’autre partie d’une peine conventionnelle de CHF 10 000. | 9.Confidentialité 9.1.Les parties traitent de manière confidentielle l’ensemble des informations et données de la présente réglementation, qui ne sont ni publiques ni généralement accessibles, même si elles ne sont pas désignées en tant que telles. En cas de doute, toutes les informations et données doivent être tenues pour confidentielles. Demeurent réservées les obligations légales d’information. | 9.2.La confidentialité doit être garantie avant la conclusion de la présente réglementation, et perdure après la fin de cette dernière. | 9.3.Le devoir de confidentialité est opposable aux tiers. Les sociétés mères et les filiales détenues intégralement par chacune des parties ne sont pas considérées comme des tiers. | 9.4.La partie qui enfreint son devoir de confidentialité doit acquitter une peine conventionnelle envers l’autre partie, à moins qu’elle ne prouve n’avoir commis aucune faute. Le montant de la peine s’élève à CHF 10 000. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas du devoir de confidentialité. La peine conventionnelle est prise en compte en cas de dommages-intérêts à verser. | 10.Déclarations destinées aux médias (y c. réseaux sociaux, témoignages) et utilisation du logo CFF Cargo. Les déclarations destinées aux médias en rapport avec la présente réglementation et l’utilisation du nom ou du logo de CFF Cargo ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord exprès de CFF Cargo. Sont assimilées aux déclarations destinées aux médias, les déclarations généralement accessibles destinées aux tiers (notamment les témoignages).
11.Entrée en vigueur, transmission, modification et dissolution de la réglementation 11.1.La réglementation entre en vigueur à sa signature. Elle remplace toutes les réglementations qui existent entre les parties au sujet de l’utilisation de l’installation par le service de la manœuvre. 11.2.Si CFF Cargo transmet tout ou partie de ses affaires Cargo à l’une de ses filiales, qu’il s’agisse d’une société détenue à 100% ou d’une entreprise commune, la présente réglementation continue d’être appliquée par la société correspondante, sous notification écrite au raccordé. |
| 11.3.Les modifications et compléments apportés à la présente réglementation, aux éléments qui la constituent et à une éventuelle annexe 2, sont possibles en tout temps et d’un commun accord, mais doivent, pour être valables, revêtir la forme écrite. 11.4.Les deux parties peuvent résilier en tout temps la présente réglementation par lettre recommandée, moyennant un délai de douze mois. | 12.Droit applicable Le présent contrat est exclusivement régi par le droit suisse.
| 13.For En cas de litiges issus du présent contrat ou en relation avec ce dernier, le for exclusif est Olten.
| 14.Annexes Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat: Annexe 1 Prescriptions générales Annexe 2 Dispositions spécifiques à l’installation Les parties peuvent, conformément au chiffre 5.2, conclure en tout temps un avenant portant sur les dispositions spécifiques à l’installation (p. ex. réglementations complémentaires relatives à la procédure en cas de dérangements, prescriptions complémentaires, utilisation de l’installation, déroulement de l’exploitation, équipements de sécurité). Cet avenant devient à la date de sa signature partie intégrante de la présente réglementation relative à l’utilisation de voies de raccordement.
| 15.Exemplaires La présente réglementation est établie en deux exemplaires identiques. Le raccordé et CFF Cargo en reçoivent chacun un exemplaire signé avec ses annexes
| 16.Signatures Pour les Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
Lieu / date Lieu / date
-
Prénom, nom Prénom, nom Chef de l’unité Production Assistance de direction
Pour le raccordé:
Lieu / date Lieu / date
Prénom, nom Prénom, nom
Fonction Fonction Annexe 1
Sur la base du chiffre 2.2, le raccordé est notamment responsable des tâches suivantes lors de la remise/reprise de wagons par CFF Cargo sur la voie de raccordement:
a) dégagement de la voie de raccordement derrière le point d’échange sur une longueur suffisante pour la remise des wagons;
b) dégagement du profil d’espace libre lors de la remise/reprise des wagons;
c) transport et immobilisation des parties mobiles de grues et autres installations, en dehors du profil d’espace libre;
d) garage des véhicules et autres objets mobiles à une distance minimale de 2,50 m des deux côtés de l’axe de la voie;
e) déblayage de neige, glace et matériaux de tout type, épandage de produit désherbant dans le respect de l’environnement, nettoyage des ornières et entretien des chemins piétonniers;
f) achat des installations mobiles et objets d’équipement nécessaires à l’exploitation de l’installation, tels que sabots de freins, pinces à talon, flèches d’attelage, etc.
g) ouverture et fermeture des portails de voies et portails de halls;
h) allumage et extinction de l’éclairage de la voie.
(Remarque: si une annexe 2 est établie conformément au chiffre 5.2, les points g) et h) de l’annexe 1 seront réglés dans l’annexe 2).
Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
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