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Plan 1. La loi au sens large ° Définition ° Les règles coutumières ° Les principes généraux ° La jurisprudence 2. Sources obligatoires et facultative ° Définition ° Les règles constitutionnelles
° Les règles fédérales
1. La loi au sens large ° Définition Recouvre toutes les règles générales et abstraites d’origine interne formulée par écrit par le pouvoir compétant dans la matière. Ces règles sont écrites et négociées, elles viennent des autorités publiques, tantôt de certains groupes, groupes auxquels les autorités publiques permettent de créer des lois générales et abstraites. Les règles négociées par les autorités sont les accorts entre les communautés fédérales et les régions. Les groupes particuliers sont les conventions collectives de travail par exemple, conclut entre les syndicats et les employeurs. ° Les règles coutumières Il s’agit de règles qui ne sont formulées ni par écrit ni oralement mais qui se dégage du comportement répété de la grande majorité avec la conviction du corps social que ce comportement s’impose au titre d’une règle de droit. Cependant ces règles ont une faiblesse : on ne sait jamais quand elle est présente sauf quand le juge le prononce. Exemple : le nom d’un père. ° Les principes généraux Ce sont des règles générales et abstraites qui ne sont pas formulé en tant que tel par écrit mais ils sont induits de règles écrites. Cette dernière règle écrite étant considérée comme des applications particulière d’une règle bcp plus générales. Ces principes ne sont donc que le résultat d’une interprétation. Exemple : principe de la permanence de l’exercice de pouvoir au sein d’un État (le pouvoir doit être continu au sein de l’état). ° La jurisprudence Il s’agit de l’ensemble des décisions des juridictions nationales ou internationales qui concrétisent qui concrétisent le sens vécu des règles de droits positifs. Elle provient de la doctrine interne (opinion de ceux qui enseignement le droit) ou externe. 2. Sources obligatoires et facultative ° Définition Les sources obligatoires sont des procédés qui créent une règle générale et abstraite dans une juridiction donnée. La règle de droit est l’expression d’une volonté. Les sources facultatives sont des procédés de création de règles par des individus ou institut qui dans le système ne sont pas des autoriser à créer des règles générales et abstraites. Ces personnes contribuent à façonner le droit positif. La jurisprudence et la doctrine font partie des sources facultatives. ° Les règles constitutionnelles
La constitution est un nombre restreint de règles unilatérales et écrites fabriqué selon une procédure originale par les institutions de l’état qui a des moments de notre histoire sont titulaires du pouvoir constituant c'est-à-dire le pouvoir juridique suprême ( définition formelle). Ces règles déterminent la structure de l’état, les principes de base de l’organisation et du fonctionnement de l’état et de ses composants et elle précise un certain nombre de droit e de liberté reconnue aux individus. Elle date du 7 février 1831 au lendemain de l’indépendance. Constitution cordonnée en 1994 c'est-à-dire réécrite (cette coordination fut donc formelle)
Il faut identifier les auteurs de la constitution originelle et celle de la constitution actuelle.
Est une assemblée parlementaire unique. Cette assemblée a disparu pour laisser place aux institutions. Elle était composée de 200 personnes par un corps électoral appelé le Congrès national. Le 4 octobre 1830 le gouvernement provisoire promulgue un arrêté proclamant officiellement l’indépendance de la Belgique et soulignant l’importance immédiate de former un congrès national afin de créer au plus tôt la constitution. Le 6 octobre, les membres sont désignés. Leurs rôles sont 1. De créer un nouveau système d’élection le plus populaire possible 2. Rédiger un projet de constitution qui doit être remis au congrès national et de décider la date de l’élection. Ce progrès est basé sur 3 sources d’inspiration : la constitution de la France, les principes du parlementarisme anglais et la loi fondamentale des Pays-Bas2. Les élections ont lieu le 27 octobre3. La constitution était écrite uniquement en français et comportait 139 articles.
Le constituant institué c'est-à-dire les autorités fédérales qui exercent le pouvoir par application de ce qui est prévu depuis le départ dans la constitution. Cette constitution doit être modifiée. Et l’article 195 précise la manière dont le texte peut être adapté (procédure complexe). L’idée de départ est de rendre cette constitution stable pour qu’elle ne puisse pas être modifiable au grès de diverses envies politiques ( constitution de titre rigide). La procédure se déroule en plusieurs parties :
Notre constitution s’est formée en 5 grandes étapes :
Le vote devient obligatoire. En 1894, on introduit la représentation proportionnelle pour que toutes les composantes de la population soient représentées. On met fin au système censitaire et capacitaire et on le remplace par le vote plural c'est-à-dire que certains ont le droit de voter plusieurs fois. La majorité légal est fixée à 25 ans et le vote est uniquement accessible aux hommes
Système de suffrage universel. L’homme peut maintenant voter à 21 ans. Même si la femme ne peut toujours pas voter, des réflexions à ce sujet naissent. En 1961, on adjoint au Sénat 3 catégories de sénateurs de devant pas être élu par le corps électoral. Il s’agit des sénateurs provinciaux, des sénateurs cooptés et des sénateurs de droit.
Modifications : 1 inscription des régions dans la constitution qui existaient avant mais pas dans les lois fédérales 2 la constitution prévoit la limite des régions linguistiques qui ne peuvent être modifiée que par une loi spéciale (= une loi qui est votée ssi il y a une double majorité dans le parlement). On créer des communautés culturelles (art 59 bis et 59 ter – titre 3 le pouvoir dans l’état) : elles indiquent l’existence de 3 communautés et précisent les matières transférées et comment ces institutions vont être créées ainsi que les moyens financiers qui seront utilisés à sa création. Par la suite, ces communautés vont créer des décrets qui auront la même force que les règles fédérales. On aura un titre 3 qui portera alors sur 1 la chambre des représentants 2 le sénat 3 les communautés et l’état fédéral. Les régions étaient une revendication du sud. Il appartient à une loi spéciale de déterminer : 1 leur territoire 2 les matières régionales 3 les institutions de ces régions 4 les règles [Art 107 quater]. L’article 108 et les institutions des communes dans l’ordre, il n’est pas écrit que les régions deviennent des entités. 9 ans après la loi spéciale donne naissance aux régions.
En juillet, on modifie l’adjectif « culturel » et on le remplace par « communautaire ». On invente la cours d’arbitrage et c’est la première fois qu’on admet qu’une juridiction puisse sanctionner, annuler les actes parlementaires pour le motif que cette règle n’est pas conforme à la constitution. En Juillet 1981, on modifie la majorité pour les votes à 18 ans.8 En Juin 1983 la communauté germanophone a la compétence de faire des décrets.
Les institués changent 43 art. C’est en 93 qu’on ose dire que la Belgique est un état fédéral avec des régions et des communautés. On a aussi la modification de la composition du rôle du sénat. On est aussi dans une politique bicamérale. On instaure les élections directes des représentants des communautés et des régions. Mais à la fin la constitution était devenue infernale à cause de tous ces ajouts et amendements. C’est pourquoi le président de la chambre des représentants demanda une réinscription de la constitution en uniformisation. Cela fut appelé février 1994 la coordination de la constitution. La conséquence fut la renumérotation des articles de la Constitution. C’est pourquoi actuellement à gauche du code se trouve le numéro actuel de l’article et à droite l’ancien.
Les fonctions se limitent à 3 fonctions :
Fondamentale car elle est à la base de l’état, des systèmes juridiques et est source de droit. C’est là où on trouve les fondations de l’état pour plusieurs motifs :
Les 3 fonctions ont été distribuées dans les 3 entités. Par après, sont arrivées les communautés et les régions qui ont actuellement la fonction législative (parlement communautaire) et exécutive (les représentants de ce pouvoir sont élus). Les communautés, de leurs côtés, ont seulement le pouvoir normatif (créer des règles générales et abstraites ; confié à un conseil élu directement par le corps) et exécutif (collèges et bourgmestre)
Elle fait ce qu’elle veut et détermine ce qu’elle veut. Mais la constitution ne règle pas n’importe quoi : même si elle n’a pas de limite de l’objet qu’elle occupe et dans la manière de régler les choses elle DOIT rester à l’essentiel et rester générale. La brièveté des anciens textes donne des concepts très larges et donc la constitution peut évoluer petit à petit. La dureté de la constitution est du à ce que les mots restent mais que l’interprétation varie.
La constitution est critère de validité de toutes les autres règles internes du pays. Il faut se placer sur 3 points de vue pour comprendre :
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![]() | ![]() | «loi» est synonyme d’une règle de droit qui s’impose à tous et qui est établie par une autorité publique compétente | |
![]() | «moyen» proprement dite (sections 4 et 5). Le lecteur familier de ces évolutions générales peut aisément se contenter d’un survol... | ![]() | «Etre du côté de» (estar del lado de) s’emploie plutôt pour des personnes que pour des idées abstraites |