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C- Les missions d’information des commissions Le règlement des assemblées prévoit que les commissions permanentes peuvent créer en leur sein des missions temporaires d’information qui portent en particulier sur les conditions d’application d’une législation, qui peuvent en quelque sorte se substituer aux commissions d’enquête. Aucun de ces moyens du Parlement d’information et de contrôle ne permet de remettre en cause la responsabilité du gouvernement. En raison du fait majoritaire, et de cela, il est impossible de remettre en cause le gouvernement. 4ème PARTIE LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE Il s’agit là aussi d’une innovation très importante. Le CC a plusieurs missions :
Nous n’étudierons que ce dernier point. CHAPITRE 1 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SECTION 1- LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 9 membres, nommés pour 9 ans non renouvelables, par les autorités politiques : 3 par le PR, dont le président, 3 par le président de l’Assemblée, 3 par le président du sénat. Tous les 3 ans, chacune de ces personnes nomme un membre. Les PR ont une place de droit au sein du CC. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du CC ne peuvent être ni ministres, ni députés, ni sénateurs, ni membres du parlement européen, ni élus locaux… Ils prêtent un serment au terme duquel ils sont tenus à une obligation de réserve stricte. La France est le seul Etat parlementaire européen où aucune condition d’âge, de compétence, etc, n’est posée pour être membre du CC, de sorte que les autorités titulaires du pouvoir de nomination ont une très grande liberté de choix, ce qui politise beaucoup le CC et peut affaiblir son autorité. Il existe en Europe des systèmes mieux pensés, comme en Allemagne où les juges constitutionnels sont élus à la majorité des 2/3 des parlementaires. C’est une politisation intelligente, qui suppose un certain consensus entre majorité et opposition et garantit une certaine pluralité du courant de pensée politique. SECTION 2- LES MISSIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Lorsque le contrôle de constitutionnalité s’est développé en Europe, essentiellement au lendemain de la 2nde ww, l’idée naïve des juristes était que contrairement à ce qu’on pensait, le législateur ne défend pas toujours les libertés publiques, notamment lors des années 30 et de la montée en puissance des régimes totalitaires, créés dans le cadre de régime parlementaire. D’où l’idée d’instaurer un contrôle de constitutionnalité des lois pour empêcher le législateur de porter atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux, partout en Europe, sauf en France. En France, en 1958, l’objectif du CC n’est pas de faire un de lui un organe protecteur des droits fondamentaux des citoyens, mais un régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics, et d’empêcher les parlementaires de se soustraire aux nouvelles contraintes qui leur sont imposées par la Constitution, et c’est pour cela qu’est prévu en particulier un contrôle automatique des lois organiques et des règlements des assemblées. La 1ère chose que le l’Assemblée fait en 1958, c’est mettre en place dans son règlement un processus de vote des résolutions du gouvernement, c’est à dire une forme de remise en cause du gouvernement… Le CC intervient pour contrôler cela. Il apparaît uniquement comme un protecteur zélé de l’exécutif. Cette conception uniquement répressive va changer dans les années 70, en raison de la majoritarisation du système, qui fait qu’il est difficile de distinguer le gouvernement de sa majorité. Ainsi, le CC en arrive à sanctionner le gouvernement législateur. Il devient un arbitre en majorité et opposition. Puis dans les années 70, le CC va changer sa façon d’interpréter les lois, en créant le bloc de constitutionnalité, et devenir petit à petit le protecteur des droits fondamentaux. SECTION 3- LES CARACTERISTIQUES DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS En France, ce contrôle s’effectue a priori, c’est-à-dire avant que la loi n’entre en vigueur, plus exactement, entre son vote par les parlementaires et sa promulgation. On l’appelle exactement contrôle préventif. Il existe d’autres types de contrôles a posteriori, qui eux s’exercent après que la norme est rentrée en vigueur. L’avantage du contrôle a priori est la sécurité juridique, mais le désavantage est que si une loi adoptée se révèle ex-post inconstitutionnelle, et bien on ne peut plus la contrôler. Ce contrôle est abstrait, c’est-à-dire qu’il porte sur la norme elle-même, et non pas son application à une espèce. Dans ce cadre-là, le CC intervient de deux façons différentes :
Le contrôle a priori préventif prévu par la Constitution connaît un petit aménagement prévu par la jurisprudence du CC lui-même qui dans une décision du 23 janvier 1985 qui a estimé que s’il est saisi d’une loi qui modifie une autre loi, il peut vérifier la constitutionnalité de la loi qui est modifiée. C’est une sorte de contrôle a posteriori SECTION 4- LES EFFETS JURIDIQUES DES DECISIONS D’INCONSTITUTIONNALITE Ces effets sont radicaux, définitifs, absolus. Autrement dit, lorsque le CC a déclaré qu’une loi votée par le gouvernement est anticonstitutionnelle, et bien cette loi ne peut pas être promulguée. Lorsque le CC décide que certaines dispositions de la loi sont contraires à la Constitution, celle loi ne peut être promulguée que si les dispositions en cause sont retirées. Il peut arriver que le CC estime que certaines dispositions sont inconstitutionnelles, mais sont inséparables du reste de la loi, alors la loi en son entier ne peut pas être promulguée. Cette force de la décision d’inconstitutionnalité est énoncée à l’art 62. Elle a valeur erga omnes. Mais il faut introduire une question essentielle : celle de l’autorité de la chose jugée. Art 62 al 2. Les décisions du CC ne sont susceptibles d’aucun recours : elles ont l’autorité de la chose jugée. Le CC estime que cette autorité de la chose jugée vaut pour le dispositif de la décision, mais aussi pour les motifs de la décision du juge, c’est-à-dire son raisonnement. L’interprétation de la loi à laquelle le CC se livre dans sa décision devient du droit, et s’impose à tous. Ainsi, le CC a estimé que l’art 68 de la Constitution accordait au PR un privilège de juridiction, qui veut que le PR ne puisse être jugé que devant la HCJ, et en aucun cas devant un tribunal international. Les juges ordinaires ne peuvent donc pas juger le PR. C’est très important, car de plus en plus, la CC utilise une technique jurisprudentielle : la conformité sous réserve d’interprétation. Ainsi, le CC estime certaines lois constitutionnelles sous réserve qu’elles soient interprétées comme elles l’entendent. L’interprétation du CC devient du droit, et de facto, le CC devient une 3ème chambre législative. A partir du moment où le CC peut ajouter à la loi des dispositions, et bien il devient un législateur. CHAPITRE 2 LA POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Le CC va être transformé en arbitre entre opposition et majorité. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre toute une série de décisions du CC qui vont avoir des effets considérables, et en particulier parce que le CC va modifier de fait la Constitution, parce qu’il va aboutir à une constitutionnalisation du préambule de la Constitution, définissant ainsi un bloc de constitutionnalité, aboutissant lui-même à une constitutionnalisation des droits et libertés. SECTION 1- LA CONSTITUTIONNALISATION DU PREAMBULE Depuis 1789, les juristes se sont interrogés sur la portée juridique des déclarations de droit. Ces débats ont surtout pris de l’importance vers la fin du 19ème début du 20ème. Des gens comme Duguy et Aurioux pensaient que ces principes fondamentaux avaient une valeur supra législative, c’est-à-dire que les lois fondées par le Parlement devaient respecter les principes posés par la déclaration de 1789. D’autres, comme Carré de Malberg soutenaient que cette déclaration n’avait aucune valeur juridique, était trop vague pour poser autre chose que des valeurs morales. De toutes façons, nul juge ne pouvait sanctionner une loi contraire à la déclaration. Sous la 3ème, la valeur juridique de la déclaration ne peut se fonder ni sur les textes constitutionnels, ni sur l’existence d’une cour constitutionnelle. La donne va changer sous la 4ème, qui n’instaure pas une véritable cour constitutionnelle, mais reprend le principe écarté sous la 3ème qui consiste à faire précéder la Constitution d’un préambule. Vont ainsi être précisés un certain nombre de principes, et notamment les droits consacrés par la déclaration de 1789. Ce rappel va être complété par un certain nombre de principes économiques et sociaux, comme « étant particulièrement nécessaires à notre temps ». Mais dans ce préambule de 1946, rien ne dit que ce rappel aux principes de 1789 est de nature morale ou juridique. Les constitutionnalistes vont trancher et dire qu’ont valeur juridique les seuls principes précis. Cependant, les juges vont commencer à se référer au préambule pour contester des actes privés ou des actes administratifs, mais jamais pour contester la loi. Il va falloir attendre la fin des années 50 pour que le Conseil d’Etat se réfère expressément au préambule de 1946, et non plus à des principes généraux du droit. On parle de la théorie de la loi écran : à partir du moment ou un acte réglementaire est conforme à une loi, on ne peut pas l’annuler au motif qu’il est contraire à la Constitution, mais s’il ne se réfère à aucune loi, alors cela devient possible. Cela va encore changer en 1958. Le préambule de la Constitution de la 5ème est extrêmement court : il se contente de rappeler l’attachement du peuple français à la déclaration de 1789 et au préambule de 1956. Pour les constituants, la réponse est claire : le préambule de la Constitution de 1958 n’a pas valeur constitutionnelle. Cela leur a été demandé par le CCC. Autrement dit, le préambule est une déclaration politique. De fait, jusque dans le début des années 70, la doctrine considère le préambule comme un traité philosophique, moral…, mais pas comme ayant une valeur contraignante. Tout va changer avec la décision du 16 juillet 1971 du CC. Nous sommes alors dans ce climat très particulier de répression policière post 68arde. Un journal gauchiste s’était vu interdit de publication par le gouvernement. Une association est créée pour soutenir ce journal. Le préfet de police, sur ordre du ministre de l’intérieur, refuse de délivrer le récépissé aux associés. L’affaire est portée devant les tribunaux, et le refus est annulé. Le ministre essaie alors de faire voter une loi modifiant la loi 1901 et permettant à l’administration de juger de la licité d’une association avant sa création. Les parlementaires ont craint que le gouvernement se donne ainsi le moyen de contrôler la création des partis politiques. Le président du Sénat va alors saisir le Conseil constitutionnel. Le CC, saisi de cette loi, va hésiter, et en fait, va annuler la loi, mais pas du tout en s’appuyant sur le motif évoqué par les sénateurs, mais en estimant que la création d’une association doit se faire librement sur le fondement du préambule de 1958, lui-même s’appuyant sur celui du 1946, et plus particulièrement sur une disposition du préambule de 1946 qui évoque les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (dans l’esprit : la laïcité). Le CC a alors estimé que la liberté d’association était un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Autrement dit, le CC a annulé une loi en se référant à un texte extérieur à la Constitution, et en l’interprétant de façon très large. Cela était plus fort que de s’appuyer uniquement sur l’art 4 de la Constitution, qui ne concerne que les partis politiques. Deux conséquences au moins :
SECTION 2- LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE Il s’agit de la Constitution, de la déclaration de 1789, du préambule de 1946, mais aussi de tous ce que le CC désigne comme des principes et objectifs à valeur constitutionnelle, même s’ils n’apparaissent dans aucun texte. Restent en dehors du bloc de constitutionnalité : les lois organiques, les règlements des assemblées et les traités internationaux. Mais n’y aurait-il pas des traités internationaux à valeur constitutionnelle ? VGE a proposé un projet de constitution européenne, mais ce n’est qu’un traité. Un traité international, c’est un texte par lequel des Etats indépendants et souverains mettent en commun des morceaux de leur souveraineté. Cela veut dire que tous les Etats doivent être d’accord, et qu’on ne peut pas réviser le traité sans l’accord de tous (pour les traités européens en tous cas). Une Constitution, ce n’est pas ça : c’est un acte fondateur d’une souveraineté. Pour la modifier, il n’est nul besoin que tout le monde soit d’accord. Mais la CJCE utilise des traités européens comme des constitutions, pour s’en servir comme actes de référence pour contester des actes européens. Ainsi, si la constitution européenne était adoptée, cela fonctionnerait comme une constitution. Ex : une des dispositions de la Constitution européenne interdit toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Cela autoriserait le mariage homosexuel dans tous les Etats européens. Voilà voilà… Revenons au sujet principal. Un problème se pose au sujet des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : il n’y a pas de liste. De quelle République, de quelles lois s’agit-il ? En quoi ces principes sont fondamentaux ? Le CC a répondu dans sa jurisprudence aux critères qui permettent de définir les principes fondamentaux… Ces critères sont au nombre de 4 :
En ce qui concerne le caractère fondamental : c’est le CC qui décide de manière arbitraire. Il s’agit entre autres de la liberté d’association, de l’indépendance des profs d’université, de la liberté d’enseignement, de la liberté individuelle… Mais ces principes fondamentaux ne sont pas les seuls à poser problème : le CC découvre aussi d’autres principes ou objectifs ayant valeur constitutionnelle. Grosso modo, le CC agit comme il le veut pour déterminer quels sont ces objectifs. Ex : continuité du service public, liberté personnelle du salarié, la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression culturelle… Le CC agit totalement en dehors des textes : il n’y a pas de bornes au bloc constitutionnel. Le CC, au fil des saisines, va définir toute une série de principes, de valeurs, d’objectifs, d’exigences ayant valeur constitutionnelle, auxquels la loi doit se conformer. Autrement dit, le CC s’octroie un pouvoir de création, d’invention de textes constitutionnels. Autrement dit encore une fois, la Constitution est beaucoup plus large que le texte de la 5ème lui-même. C’est en réalité un ensemble indéfini. Peut-on établir une hiérarchie de ces différents principes, objectifs, exigences qui constituent le bloc de constitutionnalité ? Il est évident que tous n’ont pas la même valeur. |