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L’incompatibilité est la règle, la compatibilité l’exception.
o Les professeurs d’université et les ministres des cultes des départements régis par le concordat de 1801. o Ok pour cumul si le gouvernement demande à un fonctionnaire un rapport pour une durée de moins de 6 mois. Les activités privées : La compatibilité est la règle, et l’incompatibilité l’exception.
Lorsque le parlementaire se retrouve dans une situation d’incompatibilité, il peut être déclaré d’office dans une situation démissionnaire. Dans la pratique, ce régime est assez peu contraignant. b- La limitation du cumul des mandats
o En 1997 Jospin a à ce propos essayé de durcir les lois sur le cumul des mandats, mais a échoué en raison de l’opposition du sénat. o Aujourd’hui, le mandat de député n’est compatible qu’avec un seul mandat appartenant à cette liste : … mandats de conseillers locaux (blah blah blah). C- Les immunités parlementaires Sous la révolution, il s’agissait de protéger l’exercice du mandat parlementaire vis-à-vis des pressions de l’exécutif et du judiciaire. Il faut distinguer deux types d’immunités (art 26), qui assurent aux parlementaires un régime de droit commun dérogatoire : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.
a- L’irresponsabilité Ce principe est énoncé à l’art 26-1 qui dispose qu’ « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » Autrement dit l’irresponsabilité protège les parlementaires des actions pénales, civiles… qui pourraient engager la responsabilité des gens normaux. Cette immunité protège le mandat et non pas son parlementaire : elle ne vaut donc que pour les actes commis dans l’enceinte parlementaire. C'est-à-dire tous les votes, toutes les propositions et initiatives législatives, les rapports, les questions orales et écrites, etc. Sont exclus de cette protection les actes du parlementaire qui ne sont pas directement liés à l’exercice du mandat : ses discours, ses articles de presse, ses interventions télévisées… Mais irresponsabilité ne signifie pas immunité. b- L’inviolabilité Elle protège le parlementaire en tant qu’individu contre les poursuites criminelles ou correctionnelles (sauf les contraventions et les poursuites civiles ou fiscales) intentées contre lui, et cela pour des actes commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ce régime a été revu lors de la révision du 4 août 1995, date avant laquelle les parlementaires ne pouvaient pas être poursuivis ou arrêtés pendant la durée des sessions sauf autorisation des assemblées. Ce système n’était en fait pas très favorable aux électeurs, en ce que cela portait atteinte à la présomption d’innocence. Depuis 1995, aucun membre du parlement ne peut faire l’objet d’une arrestation… qu’avec l’autorisation Art 26-2 : aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive Art 26-3 : La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. SECTION 3- L’ORGANISATION DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES A- Le bureau Il s’agit de l’organe collectif qui assure à la fois l’administration générale de chaque assemblée et la direction du travail parlementaire. Un président, des vice-présidents, des questeurs…
o Art 32 : le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature (5 ans donc). Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel (3 ans donc). o Ils doivent être élus à la majorité absolue. Scrutin secret. o Les présidents ont des attributions particulières : Le président du sénat peut être amené à assurer l’intérim de la présidence. art 7. Tous deux doivent être consultés préalablement à la dissolution de l’assemblée, et aussi pour la mise en œuvre des pleins pouvoirs. Ils peuvent aussi exercer un pouvoir disciplinaire. Ils veillent à la sécurité intérieure et extérieure de leur assemblée. Ils ont à leur disposition quelque force militaire, et ce sont les seuls militaires en France dont le contrôle échappe au PR.
Voilà pour les bureaux. B- La conférence des présidents La fonction de cette conférence est plus orientée dans les rapports entre parlement et gouvernement. Elle comprend Président de chaque assemblée, les vices présidents, les présidents des commissions permanentes et spéciales, les présidents des groupes parlementaires, le rapporteur général de la commission des finances, le président de la délégation pour l’UE qui examine l’ensemble des mesures de droit européen qui ont une incidence sur le droit français. C- Les groupes parlementaires Leur reconnaissance est extrêmement tardive : ordonnance de 1910. Condition de constitution de groupes parlementaires :
Ces groupes correspondent le plus souvent à un parti, ou à la réunion de partis pas assez nombreux pour former un groupe. L’intérêt est que ces groupes disposent de moyens administratifs, et surtout, que toute une partie de la vie parlementaire est liée au fonctionnement des groupes. D- Les commissions législatives Il faut bien les distinguer des commissions d’enquête ou des commissions mixtes paritaires. Elles ont pour but d’examiner les projets et propositions de lois avant qu’ils ne soient débattus en séance plénière.
E- Les délégations et les offices parlementaires Il existe aujourd’hui 3 offices parlementaires :
CHAPITRE 2 LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT SECTION 1- UNE COMPETENCE NORMATIVE LIMITEE Avant 1958, la loi englobait toutes les matières :
A- Les fondements de la distinction entre loi et règlement Cette distinction, introduite pour la 1ère fois officiellement par la constitution de 1958, est fondée sur deux critères : un critère matériel (le contenu de la norme) et un critère organique (l’organe compétent pour édicter la norme), ces deux critères débouchant sur un 3ème critère : le régime juridique des normes. Le critère matériel
o Les domaines dans lesquels le législateur fixe les règles. o Un domaine où le législateur ne fixe que les principes fondamentaux. Il revient alors au gouvernement de mettre en musique ces grands principes. Par ailleurs, la liste des matières énumérées à l’art 34 n’est pas limitative : elle peut être allongée, et de plus, d’autres dispositions prévoient l’intervention du législateur.
Le critère organique Art 21.
Ces deux domaines sont donc différenciés par leur contenu, par l’organe compétent et enfin par leur régime juridique. Il ne faut pas oublier qu’il existe aussi des actes mixtes, qui sont à la fois législatifs et réglementaires : il s’agit là des décisions prises en vertu de l’art 16 de la Constitution, ainsi que des ordonnances prévues à l’art 38. S’agissant de l’art 16 : Il n’a été utilisé qu’une fois. Le PR peut alors seul, en dehors de toute contrainte procédurale, adopter des textes, des normes, intervenant aussi bien dans le domaine législatif que réglementaire. Qu’en est-il du statut juridique de ces règles ? La jurisprudence n’est pas claire :
S’agissant des ordonnances de l’art 38 : Ce sont des actes mixtes :
Cela a une conséquence pratique : les ordonnances peuvent être poursuivies, contestées devant le conseil d’Etat tant qu’elles restent des mesures réglementaires, mais une fois que le Parlement les a ratifiées, ces ordonnances deviennent des lois et ne peuvent plus être contestées. Ceci étant dit, lorsqu’on créé des frontières, des domaines, et bien il faut mettre en place des procédures qui permettent de les contrôler. Autrement dit, la Constitution de 1958 ne se contente pas de distinguer entre domaine de la loi et du règlement, mais met en place des procédures de contrôle. B- Des frontières protégées mais mouvantes |