Premiere partie : la vème republique








télécharger 0.64 Mb.
titrePremiere partie : la vème republique
page14/17
date de publication08.08.2018
taille0.64 Mb.
typeDocumentos
l.21-bal.com > histoire > Documentos
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

L’incompatibilité est la règle, la compatibilité l’exception.



  1. S’agissant des fonctions publiques nominatives, elles sont toutes incompatibles, qu’elles soient françaises ou non.

    Ainsi, un fonctionnaire doit être mis immédiatement en position de détachement après son élection afin d’être détaché de tout lien de subordination avec le gouvernement.
    Le détachement est un énorme avantage : le fonctionnaire est retiré de son corps, mais le retrouve après.



  2. Seulement deux exceptions :



o Les professeurs d’université et les ministres des cultes des départements régis par le concordat de 1801.

o Ok pour cumul si le gouvernement demande à un fonctionnaire un rapport pour une durée de moins de 6 mois.
Les activités privées :



La compatibilité est la règle, et l’incompatibilité l’exception.



  1. Un parlementaire ne peut pas diriger une entreprise qui reçoit des subventions publiques, ni une entreprise qui a un objet exclusivement financier ou qui fait appel à l’épargne publique, ni une entreprise dépendante des commandes de l’Etat, ni une entreprise qui a une activité immobilière, ni une entreprise dont plus de la moitié du capital est contrôlé par une des 4 entreprises sus cités.

    Il faut retenir qu’hormis un nombre restreint ou l’Etat peut intervenir dans l’activité économique du parlementaire, la compatibilité est ok.



  2. Les parlementaires avocats ne peuvent pas plaider en général dans des affaires contre l’Etat.



  3. Enfin, les parlementaires n’ont pas le droit de faire de publicité.



Lorsque le parlementaire se retrouve dans une situation d’incompatibilité, il peut être déclaré d’office dans une situation démissionnaire.

Dans la pratique, ce régime est assez peu contraignant.

b- La limitation du cumul des mandats


  1. La 1ère incompatibilité concerne le mandat présidentiel.



  2. La 2ème concerne le mandat parlementaire : on peut pas être député et sénateur.



  3. La 3ème concerne le cumul d’un mandat local et d’un mandat national.



o En 1997 Jospin a à ce propos essayé de durcir les lois sur le cumul des mandats, mais a échoué en raison de l’opposition du sénat.

o Aujourd’hui, le mandat de député n’est compatible qu’avec un seul mandat appartenant à cette liste : … mandats de conseillers locaux (blah blah blah).
C- Les immunités parlementaires
Sous la révolution, il s’agissait de protéger l’exercice du mandat parlementaire vis-à-vis des pressions de l’exécutif et du judiciaire.
Il faut distinguer deux types d’immunités (art 26), qui assurent aux parlementaires un régime de droit commun dérogatoire : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.


  1. L’irresponsabilité protège le parlementaire pour les propos et les votes qu’il émet dans l’exercice de son mandat.

    C’est une protection absolue, permanente, perpétuelle.



  2. L’inviolabilité renvoie à la protection du parlementaire contre des poursuites judiciaires ou des arrestations abusives.

    Elle n’a qu’une portée relative : elle ne peut que différer des affaires pénales.



a- L’irresponsabilité
Ce principe est énoncé à l’art 26-1 qui dispose qu’ « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »
Autrement dit l’irresponsabilité protège les parlementaires des actions pénales, civiles… qui pourraient engager la responsabilité des gens normaux.
Cette immunité protège le mandat et non pas son parlementaire : elle ne vaut donc que pour les actes commis dans l’enceinte parlementaire. C'est-à-dire tous les votes, toutes les propositions et initiatives législatives, les rapports, les questions orales et écrites, etc.
Sont exclus de cette protection les actes du parlementaire qui ne sont pas directement liés à l’exercice du mandat : ses discours, ses articles de presse, ses interventions télévisées…
Mais irresponsabilité ne signifie pas immunité.
b- L’inviolabilité
Elle protège le parlementaire en tant qu’individu contre les poursuites criminelles ou correctionnelles (sauf les contraventions et les poursuites civiles ou fiscales) intentées contre lui, et cela pour des actes commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions.
Ce régime a été revu lors de la révision du 4 août 1995, date avant laquelle les parlementaires ne pouvaient pas être poursuivis ou arrêtés pendant la durée des sessions sauf autorisation des assemblées.

Ce système n’était en fait pas très favorable aux électeurs, en ce que cela portait atteinte à la présomption d’innocence.
Depuis 1995, aucun membre du parlement ne peut faire l’objet d’une arrestation… qu’avec l’autorisation
Art 26-2 : aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive
Art 26-3 : La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

SECTION 3- L’ORGANISATION DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES
A- Le bureau
Il s’agit de l’organe collectif qui assure à la fois l’administration générale de chaque assemblée et la direction du travail parlementaire.

Un président, des vice-présidents, des questeurs…


  1. Les présidents :


o Art 32 : le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature (5 ans donc). Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel (3 ans donc).

o Ils doivent être élus à la majorité absolue. Scrutin secret.

o Les présidents ont des attributions particulières :

 Le président du sénat peut être amené à assurer l’intérim de la présidence.
art 7.

 Tous deux doivent être consultés préalablement à la dissolution de l’assemblée, et aussi pour la mise en œuvre des pleins pouvoirs.

 Ils peuvent aussi exercer un pouvoir disciplinaire.

 Ils veillent à la sécurité intérieure et extérieure de leur assemblée.

Ils ont à leur disposition quelque force militaire, et ce sont les seuls militaires en France dont le contrôle échappe au PR.



  1. Les vice présidents :

    Ils suppléent les présidents et à ce titre ont les mêmes pouvoirs que les présidents : fixation des temps de parole…



  2. Les questeurs :

    Les questeurs sont des parlementaires chargés de l’administration de l’assemblée, surtout au niveau du personnel.



  3. Les secrétaires :

    Ils ont essentiellement pour tâche de veiller au bon déroulement des votes…


Voilà pour les bureaux.

B- La conférence des présidents
La fonction de cette conférence est plus orientée dans les rapports entre parlement et gouvernement.
Elle comprend Président de chaque assemblée, les vices présidents, les présidents des commissions permanentes et spéciales, les présidents des groupes parlementaires, le rapporteur général de la commission des finances, le président de la délégation pour l’UE qui examine l’ensemble des mesures de droit européen qui ont une incidence sur le droit français.
C- Les groupes parlementaires
Leur reconnaissance est extrêmement tardive : ordonnance de 1910.
Condition de constitution de groupes parlementaires :


  1. Au moins 20 au sénat et 15 à l’assemblée.







  2. Sont interdits la constitution de groupes de défense d’intérêts particuliers.



  3. La création de ces groupes est une faculté, et un parlementaire n’est jamais obligé de s’inscrire à un groupe.


Ces groupes correspondent le plus souvent à un parti, ou à la réunion de partis pas assez nombreux pour former un groupe.
L’intérêt est que ces groupes disposent de moyens administratifs, et surtout, que toute une partie de la vie parlementaire est liée au fonctionnement des groupes.
D- Les commissions législatives
Il faut bien les distinguer des commissions d’enquête ou des commissions mixtes paritaires.
Elles ont pour but d’examiner les projets et propositions de lois avant qu’ils ne soient débattus en séance plénière.


  1. La constitution de 1958 avec son art 43 limite à 6 le nombre commissions permanentes à l’Assemblée.

    Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

    L’art 43 a en réalité été très peu appliqué, et de façon générale, c’est l’une des 6 commissions permanentes qui examine tous les projets et propositions.

  2. Elles jouent un rôle particulier en matière européenne, puisqu’elles peuvent adopter en vertu de l’art 88-4 des propositions sur l’UE sans passer par les débats en séance publique.



  3. Tout parlementaire est membre d’une commission et d’une seule.



  4. Chaque commission siège pendant toute l’année civile.



  5. Ces commissions ont un bureau, un secrétariat administratifs, et désignent un rapporteur sur chacun des projets et proposition de loi dont elles sont saisies.



  6. Sauf exceptions, la présidence des commissions revient à un parlementaire de la majorité.



  7. Ajoutons que depuis 1990, les commissions permanentes peuvent créer des missions d’information temporaires.


E- Les délégations et les offices parlementaires
Il existe aujourd’hui 3 offices parlementaires :


  1. L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques.



  2. L’office parlementaire d’évaluation de la législation.



  3. L’office parlementaire des politiques de santé.


CHAPITRE 2



LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT


SECTION 1- UNE COMPETENCE NORMATIVE LIMITEE
Avant 1958, la loi englobait toutes les matières :


  1. A partir de la guerre de 14, le développement de l’intervention de l’Etat rendait nécessaire l’intervention normative de l’exécutif dans toute une série de domaines nouveaux sans avoir à passer par les lourdeurs de la procédure législative.
    Délégation législative.



  2. En 1958, ce bricolage a été officialisé en entérinant sur le plan constitutionnel une pratique qui s’était mise progressivement en place en permettant la pratique des décrets lois sous forme d’ordonnance, et en limitant le domaine de la loi.

    L’idée est encore une fois d’augmenter l’autonomie gouvernementale.



  3. Depuis 1958, le pouvoir réglementaire est autonome : il peut s’exercer sans qu’une loi l’y autorise et sans que le décret soit conforme à une règle législative, autrement dit, le décret autonome est à égalité avec la loi dans la hiérarchie des lois.



A- Les fondements de la distinction entre loi et règlement
Cette distinction, introduite pour la 1ère fois officiellement par la constitution de 1958, est fondée sur deux critères : un critère matériel (le contenu de la norme) et un critère organique (l’organe compétent pour édicter la norme), ces deux critères débouchant sur un 3ème critère : le régime juridique des normes.

Le critère matériel


  1. S’agissant du domaine de la loi :
    Il est clairement délimité par l’art 34 de la Constitution.

    Deux domaines :



o Les domaines dans lesquels le législateur fixe les règles.

o Un domaine où le législateur ne fixe que les principes fondamentaux.
Il revient alors au gouvernement de mettre en musique ces grands principes.
Par ailleurs, la liste des matières énumérées à l’art 34 n’est pas limitative : elle peut être allongée, et de plus, d’autres dispositions prévoient l’intervention du législateur.



  1. S’agissant du domaine réglementaire :
    Il se définit par opposition au domaine de la loi.



Le critère organique
Art 21.


  1. La loi est réputée parfaite une fois qu’elle a été promulguée. Dès lors, elle ne peut pas être attaquée devant un tribunal.



  2. En revanche, les décrets peuvent être attaqués devant le conseil d’Etat après leur promulgation.



Ces deux domaines sont donc différenciés par leur contenu, par l’organe compétent et enfin par leur régime juridique.

Il ne faut pas oublier qu’il existe aussi des actes mixtes, qui sont à la fois législatifs et réglementaires : il s’agit là des décisions prises en vertu de l’art 16 de la Constitution, ainsi que des ordonnances prévues à l’art 38.
S’agissant de l’art 16 :
Il n’a été utilisé qu’une fois. Le PR peut alors seul, en dehors de toute contrainte procédurale, adopter des textes, des normes, intervenant aussi bien dans le domaine législatif que réglementaire.

Qu’en est-il du statut juridique de ces règles ?
La jurisprudence n’est pas claire :


  1. La Cour de cassation s’est déclarée incompétente.



  2. Le Conseil d’Etat a cherché à distinguer selon que ces actes sont de nature réglementaire ou non.
    Selon lui, seuls les actes de nature réglementaire peuvent faire l’objet d’un recours, recours pour excès de pouvoir.

    Cette jurisprudence semble juste, mais laisse de côté tous les actes qui portent sur le domaine de la loi, en particulier ceux qui portent sur les libertés publiques.



S’agissant des ordonnances de l’art 38 :
Ce sont des actes mixtes :


  1. Sur le plan matériel, c’est à dire de leur contenu :
    Les ordonnances sont des lois, puisqu’il s’agit d’actes qui interviennent dans le domaine de la loi suite à une autorisation parlementaire.



  2. Mais sur le plan organique, ces ordonnances sont des règlements.


Cela a une conséquence pratique : les ordonnances peuvent être poursuivies, contestées devant le conseil d’Etat tant qu’elles restent des mesures réglementaires, mais une fois que le Parlement les a ratifiées, ces ordonnances deviennent des lois et ne peuvent plus être contestées.
Ceci étant dit, lorsqu’on créé des frontières, des domaines, et bien il faut mettre en place des procédures qui permettent de les contrôler.

Autrement dit, la Constitution de 1958 ne se contente pas de distinguer entre domaine de la loi et du règlement, mais met en place des procédures de contrôle.

B- Des frontières protégées mais mouvantes
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

similaire:

Premiere partie : la vème republique iconA caractéristiques de la Vème république

Premiere partie : la vème republique iconCes élections sont les plus importantes dans le fonctionnement de la Vème république

Premiere partie : la vème republique iconTitre 1: La Vème République dans l'histoire La France: régimes instables....

Premiere partie : la vème republique iconPremière partie

Premiere partie : la vème republique iconPremière partie

Premiere partie : la vème republique iconPremiere partie

Premiere partie : la vème republique iconPremière partie I introduction

Premiere partie : la vème republique iconPremière partie : Agamemnon

Premiere partie : la vème republique iconPremière Partie : Généralités

Premiere partie : la vème republique iconPremière partie : Principes








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com