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Bank Al-Maghrib Rapport de stage de conception IntroductionLe secteur bancaire au Maroc joue un rôle prépondérant dans l'économie marocaine. Il a connu diverse réformes qui ont eut pour objectif de créer un système moderne, adapté aux besoins de la société comme à ceux des entreprises. Jusqu'en 1943, le système bancaire n'était soumis à aucune réglementation, un arrêté a été institué au mois de mars de la même année afin de tenter d'organiser et de contrôler l'activité bancaire qui s'appliquait à la zone sud et qui a été étendu à Tanger. Ces mesures ont provoqué, à partir de 1962, une situation d'écrémage sur les banques. Depuis 1991, un certain nombre de mesures ont été prises, il s’agit en l’occurrence de : la levée, par les autorités monétaires, de l’encadrement du crédit et la libéralisation de l’ensemble des intérêts débiteurs et créditeurs, la diversification des intermédiaires financiers, par la création de deux nouvelle banques, Bank Al Amal et la Banque de Développement des Collectivités Locales; l’adoption de règles prudentielles permettant un contrôle adéquat de l’activité bancaire; l’adoption de normes internationales, notamment le ratio "Cook" correspondant à la couverture de l’ensemble des risques bancaires par des fonds propres. Malgré tous ces efforts, les différentes mesures mises en œuvres n’ont pas eu les effets escomptés et n’ont pas permis une réelle dynamique de croissance. Ce présent travail aura pour objectif d’expliquer le pourquoi de cette inefficacité . Après un premier chapitre qui présentera la Banque centrale qui est à l’origine des différentes réformes touchant le système bancaire marocain, un deuxième chapitre sera consacré dans une première section à ces réformes ainsi que les modalités de leur applications sur le marché financier marocain, et puis dans une seconde section aux limites de ces multiples mesures. Chapitre 2 Analyse critique de l’efficacité des réformes du système bancaire marocain Chapitre 1 : Présentation de Bank Al Maghrib Section 1 : Rappel historique L'ouverture des premiers guichets bancaires au Maroc date de la deuxième moitié du 19ème siècle. L'Acte d'Algésiras, signé en 1906 par les délégués de douze pays européens, des Etats-Unis d'Amérique et du Maroc, a institué la Banque d'Etat du Maroc qui sera effectivement créée, à Tanger, en 1907 sous forme de société anonyme, dont le capital était réparti entre les pays signataires, à l'exception des Etats Unis. Outre les opérations à caractère commercial, la Banque d'Etat du Maroc disposait du privilège de l'émission de la monnaie fiduciaire sur tout le territoire du Royaume et assumait le rôle d'agent financier du gouvernement marocain. Avec l'avènement du protectorat français en 1912, de nombreuses filiales de grandes banques commerciales européennes, notamment françaises, de banques d'affaires et de groupes financiers étrangers se sont installées au Maroc. De même, ont vu le jour des institutions financières marocaines remplissant des fonctions spécifiques et intervenant dans des domaines particuliers. Il s'agit notamment de la Caisse des Prêts Immobiliers du Maroc, de certaines caisses spécialisées dans le financement de l'agriculture, de la Caisse Centrale de Garantie, de la Caisse Marocaine des Marchés et du Crédit Populaire. L'exercice de l'activité bancaire, qui n'était régi par aucun texte particulier, a été organisé pour la première fois en 1943, suite à la promulgation du dahir du 31 mars relatif à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire. Les modalités d'application de ce dahir ont été fixées par l'arrêté du Directeur des Finances de la même date, puis modifiées et complétées par les arrêtés du 15 janvier 1954, du 17 janvier et du 16 avril 1955. Ces textes ont notamment dévolu au Directeur des Finances une compétence générale en matière de contrôle et de réglementation des conditions d'exercice de l'activité bancaire, ainsi que le pouvoir de sanction des manquements constatés. Pour l'accomplissement de sa mission, le Directeur des finances était assisté par le "Comité des banques", instance consultative chargée d'émettre des avis ou des propositions sur toutes questions intéressant la profession et appelant des mesures à caractère individuel ou général. Ce dispositif institutionnel fut complété, par la mise en place du "Comité du Crédit et du Marché Financier", organe consultatif habilité à donner son avis au Directeur des finances, en particulier en ce qui concerne la politique générale de crédit et le marché financier. Le champ d'application des textes susvisés qui ne concernait, que la zone territoriale sous protectorat français, a été étendu, par les arrêtés du 14 août 1958 et du 31 mars 1960, respectivement à la zone sous occupation espagnole, puis à la province de Tanger qui disposait d'un statut particulier. Au lendemain de l'indépendance du Maroc en 1956, les bases d'un système bancaire national ont été mises en place. Ainsi, la Banque du Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du 30 juin 1959 pour se substituer à la Banque d'Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque Centrale. Créée sous forme d'établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, cette institution s'est vue confier le privilège de l'émission de la monnaie fiduciaire, ainsi que la mission de veiller à la stabilité de la monnaie et de s'assurer du bon fonctionnement du système bancaire. A partir de mars 1987, La dénomination de " Bank Al-Maghrib " a été substituée à celle de " Banque du Maroc ". D'autre part et afin de répondre aux objectifs de développement et aux besoins de financement spécifiques à des secteurs économiques jugés prioritaires, l'Etat a procédé à la création d'organismes financiers spécialisés et à la restructuration de certaines institutions existantes. Ainsi furent créés, en 1959, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), le Fonds d'Equipement Communal (FEC), la Caisse d'Epargne Nationale (CEN), la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) L'année 1961 a vu la restructuration du Crédit Agricole et du Crédit Populaire. Enfin, le Crédit Immobilier et Hôtelier, qui a succédé en 1967 à la Caisse de Prêts Immobiliers du Maroc, a été réorganisé conformément aux dispositions du décret royal portant loi du 17 décembre 1968. Cette période s'est caractérisée également par la réduction du nombre des banques qui a été ramené de 69 à 26 entre 1954 et 1961, sous l'effet conjugué de la fusion et de la disparition de certains établissements. La seconde étape importante de la mise en place et de la consolidation du système bancaire marocain a débuté avec la promulgation du décret royal n° 1-67-66 du 21 avril 1967 portant loi relatif à la profession bancaire et au crédit, dont les principaux apports consistent en une définition plus précise de l'activité des banques, la délimitation des attributions des autorités de tutelle et de surveillance et l'institution d'une réglementation plus appropriée. Les dispositions du décret susvisé furent étendues au Crédit Populaire en 1970. En 1986, les prescriptions du titre III du décret portant loi susvisé, relatives au contrôle du crédit et des banques, ont été étendues à la Banque Nationale pour le Développement Economique et au Crédit Immobilier et Hôtelier qui ont été, par ailleurs, autorisés à recueillir des dépôts auprès du public. La Caisse Nationale du Crédit Agricole, quant à elle, a été habilitée, en 1987, à financer d'autres secteurs d'activité liés notamment au milieu rural. Enfin et en vue de promouvoir notamment les projets d'investissement initiés par les marocains résidant à l'étranger, il a été procédé, en 1989, à la création de Bank Al-AMAL, chargée en particulier d'octroyer des prêts participatifs ou subordonnés, et de DAR AD-DAMANE qui a pour objet de garantir, entre autres, les prêts consentis par la première entité. A compter du 1er juillet 1959, il est créé sous la dénomination de "Bank Al-Maghrib" un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont l'objet, les fonctions, les opérations ainsi que les modalités d'administration et de contrôle sont arrêtés par le présent dahir ainsi que par les décrets et les règlements pris pour son application. Section 2 : Statut juridique 2.1. Siège social
2.2. Capital
Section 3 : Objet et fonctions Bank Al-Maghrib exerce le privilège d'émission des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire du Royaume. Il a, également, pour mission de contribuer, dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le dahir, à la réalisation des objectifs économiques et sociaux arrêtés par le Gouvernement. Dans ce cadre, elle est chargée :
Bank Al-Maghrib est le conseiller financier du Gouvernement. Celui-ci la consulte en toutes matières susceptibles d'affecter l'exercice des prérogatives et des fonctions de la Banque telles que celles-ci sont définies par le présent dahir. Elle soumet au Gouvernement tous avis et toutes suggestions relativement aux mêmes matières. Dans ce cadre, cet organisme public donne son avis sur les instruments de la politique monétaire préalablement à leur mise en œuvre. La banque centrale est l'agent du Trésor pour ses opérations de banque et de crédit tant au Maroc qu'à l'étranger. A cet effet, la Banque est chargée, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre des Finances, des opérations d'émission, de conversion et de remboursement, des emprunts publics et des effets publics et, d'une manière générale, du service financier des emprunts émis par l'Etat. Elle peut être également chargée d'assurer le service financier des emprunts garantis par l'Etat. Par ailleurs, elle participe aux négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie. Elle peut représenter celui-ci dans lesdites négociations selon les directives du ministre des finances. La Banque assiste le Gouvernement dans ses relations avec des institutions financières de caractère international créées en vue de promouvoir la coopération internationale dans les domaines monétaire et financier, ou le représente auprès de celles-ci. Elle participe aussi à la négociation des accords financiers internationaux et est chargée de leur exécution. Elle conclut toutes conventions utiles à l'exécution technique de ces accords. L'exécution de ceux-ci s'effectue pour le compte de l'Etat qui en assume les risques et charges quelconques et rembourse à la Banque toute perte de change ou autre subie à cette occasion. L'Etat garantit à la Banque le remboursement de tout découvert ou avance consenti en application de ces accords et dans les limites prévues par ceux-c. Aussi elle participe à l'établissement des prévisions de recettes et de dépenses en devises étrangères et à l'élaboration des programmes d'importation. Bank Al-Maghrib peut être chargée par le Ministre des Finances de la gestion de certaines institutions financières d'intérêt général placées sous le contrôle ou la garantie de l'Etat ou bénéficiant de sa garantie. Une convention détermine dans chaque cas les conditions et les modalités de cette gestion. Sous réserve des dérogations prises par le Ministre des Finances, Bank Al-Maghrib est l'agent financier des établissements et institutions revêtant un caractère public, pour leurs opérations de banque et de crédit tant au Maroc qu'à l'étranger. Le Ministre des Finances arrête la liste des établissements et institutions auxquels s'applique la présente disposition. Elle est chargée aussi de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la profession bancaire, ainsi qu'à l'organisation du marché financier et du marché monétaire. Section 4 : Les opérations de la banque 4.1.L'émission, la circulation et le retrait des billets et monnaies métalliques Les billets et monnaies métalliques émis par Bank Al-Maghrib ont seuls cours légal et pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire du Royaume .Le pouvoir libératoire des billets émis par Bank Al-Maghrib est illimité. Toutefois, Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque peut être limité au montant qui est fixé pour chaque type de monnaie par le décret de mise en circulation visé à l'article 18. Ces limites ne peuvent être opposées par Bank Al-Maghrib par les caisses publiques, ainsi que par les banques établies au Maroc. Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque, ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies émis par celle-ci. Sous réserve de l'agrément du Ministre des Finances, Bank Al-Maghrib arrête : a- les dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des billets; b- les dénominations, types, natures, titres, poids, dimensions, tolérances et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques. La mise en circulation d'un type nouveau de billets ou de monnaies métalliques est arrêtée par la Banque, sous réserve d'approbation par décret pris sur proposition du Ministre des Finances. L'impression des billets ainsi que la frappe des monnaies s'effectuent à la diligence de la Banque. Les billets et monnaies métalliques qui ne satisfont plus aux conditions de la circulation monétaire peuvent être retirés de la circulation par la Banque. Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsqu'il présente la totalité de ses signes récognitifs. Dans les autres cas, son remboursement total ou partiel relève de la seule appréciation de la Banque. La Banque appréciera également dans quelle mesure il convient d'échanger toute pièce de monnaie dont l'identification est devenue impossible par suite d'altération ou de mutilation. La Banque peut également retirer de la circulation et annuler, sans indemnité, les billets et monnaies métalliques falsifiés ou altérés qui lui seraient présentés et qui lui paraîtraient de nature à permettre des manoeuvres frauduleuses, ou à porter atteinte au prestige de la monnaie marocaine. La contre-valeur des billets et monnaies retirés de la circulation et non remboursés est versée au Trésor. Le retrait, par voie d'échange, d'un type de billets ou de monnaies métalliques en circulation, est décidé par décret, pris sur proposition du Ministre des Finances.Le décret fixe le délai et les modalités de l'échange. 4.2. la couverture de la circulation La banque centrale est tenue de conserver une encaisse-or ou en devises convertibles en or. Le montant de cette encaisse ne peut être inférieur au neuvième de la circulation des billets. Ce pourcentage pourra être augmenté jusqu'à un maximum d'un tiers par décret pris sur proposition du Ministre des Finances, à la demande du Conseil de la Banque. La couverture-or se compose d'or en lingots, d'or monnayé ainsi que d'or en compte auprès des banques centrales. Les devises convertibles en or admises en couverture sont constituées exclusivement par des billets et des avoirs en compte. 4.3 Les opérations constituant les contreparties de l'émission Les opérations de Bank Al-Maghrib telles qu'elles sont définies aux articles 25 à 35 ci-après sont 4.3.1 Les opérations sur or et sur devises étrangères Bank Al-Maghrib peut procéder à toute opération sur : - Les billets étrangers et généralement tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux ; - Les avoirs en devises étrangères, en compte à vue ainsi qu'à terme ou préavis ; - Les effets de commerce à ordre, libellés en devises étrangères, tirés du Maroc sur l'étranger et répondant aux conditions d'admissibilité des effets à l'escompte de Bank Al-Maghrib. - Les titres ou les valeurs émis par des états étrangers ou bénéficiant de leur garantie ainsi que ceux émis par des institutions financières internationales ou des banques centrales. Bank Al-Maghrib peut escompter, acheter, prendre en pension et céder : - des effets de commerce à 120 jours d'échéance maximum à partir de leur date de prise à l'escompte ; - des effets émis ou garantis par l'Etat à la condition que ces effets ne soient pas acquis directement du Trésor ou des organismes émetteurs. 4.3.2 Les opérations de crédits La Banque peut consentir des prêts et des avances à terme fixe, soit garantis par a) de l'or monnayé ou en lingots ; b) des devises ou créances en devises étrangères ; c) des valeurs mobilières ou des effets émis par l'Etat ou garantis par lui ; d) des effets de commerce ; e) toutes autres valeurs réelles agréées par Bank Al-Maghrib ; soit garantis par l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article , les effets de commerce qui sont escomptés doivent être revêtus de trois signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables. Une signature peut être remplacée par l'une des garanties énumérées à l'article 28, 2° alinéa. Les effets créés en représentation de crédits de campagne agricole ou industrielle qui sont escomptés peuvent être revêtus de deux signatures seulement, de personnes physiques ou morales notoirement solvables. 1- Les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme qui sont escomptés doivent obliger au moins trois personnes morales ou physiques dont un organisme de crédit spécialisé dans le crédit à moyen terme agréé comme tel par le Ministre des Finances. 2- Lesdits effets doivent concerner des crédits d'une durée maximum de cinq ans, à compter de la date de leur présentation à la Banque, ayant exclusivement pour objet le développement des moyens de production, de transport, ou d'équipement, la construction de logement et le financement de certaines exportations ou importations. Les prêts et avances visés à l'article 28, 2° alinéa, sont à échéance maximum de neuf mois, à l'exception de ceux garantis par l'Etat ou par effets publics qui sont à échéance maximum d'un an. Bank Al-Maghrib arrête par voie de règlement : - les autres conditions et modalités auxquelles doivent répondre les effets de commerce et les prêts et avances visés aux articles 28 à 32 inclus ; - les marchandises et les valeurs mobilières qui peuvent être admises en nantissement. 4.3.3 Les concours financiers accordés à l'Etat 1- Bank Al-Maghrib peut, dans les conditions arrêtées d'un commun accord avec le Ministre des Finances, escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre des comptables du Trésor et venant à échéance dans un délai maximum de 90 jours. 2- Bank Al-Maghrib peut consentir des avances à l'Etat à titre de facilités de caisse, limitées au dixième des recettes budgétaires ordinaires constatées au cours de l'année budgétaire écoulée. 3- Bank Al-Maghrib ne peut consentir à l'Etat d'autres concours financiers directs, hormis ceux prévus aux deux paragraphes précédents ainsi qu'aux articles 9 et 28 du présent dahir, qu'en vertu d'une convention entre les deux parties, approuvée par décret. Cette convention doit prévoir le montant, la durée, la rémunération et les modalités de remboursement des concours consentis. Section 5 : Les autres opérations Bank Al-Maghrib, outre les opérations prévues à l'article 24, peut :
Bank Al-Maghrib peut prendre toute initiative tendant à faciliter les mouvements de fonds. Elle assure la création et le fonctionnement des chambres de compensation. Bank Al-Maghrib peut acquérir les propriétés immobilières nécessaires à ses services ou à son personnel. Elle peut vendre et échanger lesdites propriétés selon les besoins de son exploitation. Elle peut aussi accepter à titre de nantissement, d'hypothèque ou de dation en paiement, des immeubles ou d'autres biens pour couvrir ses créances douteuses ou en souffrance. Elle peut, aux mêmes fins, acquérir les immeubles et tous autres biens qui lui sont adjugés sur vente forcée. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1° du présent article, les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans sauf prolongation de délai accordée par le Ministre des Finances. La Banque peut, avec l'autorisation du Ministre des Finances, souscrire au capital d'établissements financiers ayant leur siège social à l'étranger, ou d'institutions financières régies par des dispositions légales particulières ou placées sous le contrôle de l'Etat. Elle peut, dans les mêmes conditions, souscrire aux emprunts émis par les dites institutions. L'actif immobilier net comptabilisé par Bank Al-Maghrib en exécution des dispositions de l'article 38, augmenté des investissements comptabilisés en exécution des dispositions de l'article 39, ainsi que de toutes autres valeurs comptabilisées par la Banque en représentation de ses comptes de capital, de réserves et d'amortissement, ne peut excéder le montant total desdits comptes. La Banque ne peut effectuer d'autres opérations que celles qui sont autorisées en vertu des articles 24 à 39, sauf si : a) les opérations en cause sont nécessitées par l'exécution ou la liquidation d'opérations autorisées par le présent dahir ; b) les opérations en cause sont entreprises au bénéfice exclusif de son personnel ; c) de l'avis du Conseil de la Banque, l'extension ou l'amélioration des services bancaires exige qu'il soit dérogé en totalité ou en partie aux limitations imposées aux opérations de la Banque en vertu de l'article 33 du présent dahir. Le Gouvernement assure gratuitement la sécurité et la protection des établissements de la Banque. Il lui fournit gratuitement les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds et de valeurs. Chapitre 2 : Analyse critique de l’efficacité des réformes du système bancaire marocain Jusque dans les années 80, le Maroc a poursuivi une stratégie de développement auto-centrée, mettant l'accent sur le rôle clé du secteur public comme moteur dans la croissance économique. Cet objectif devait en partie être assumé par une allocation administrée des fonds prétables. Cette stratégie a entraîné la création d'organismes financiers spécialisés, qui se justifiait par les crédits à moyen et long terme qu'ils devaient accorder dans des conditions favorables au secteur de l'industrie (Banque Nationale pour le développement Economique), de l'agriculture (Caisse Nationale de Crédit Agricole), de l'immobilier et de l'hôtellerie (Crédit Immobilier et Hôtelier). Les banques commerciales n'étaient pas laissées de côté: elles devaient également participer au financement des secteurs jugés prioritaires par les pouvoirs publics. Ainsi, les autorités monétaires intervenaient activement pour favoriser le financement de certains secteurs économiques par des mesures incitatives (exemptions aux restrictions et limitations de crédits en période d'encadrement, taux de refinancements intéressants, etc.) et/ou contraignantes (crédits imposés aux banques, financements spécifiques de certaines activités par le truchement des emplois obligatoires, etc.). Ces mesures ont entraîné une forte segmentation du système bancaire avec une concurrence limitée entre banques. Les effets négatifs de ce type de mécanisme se présentent comme suite : les subventions implicites ou explicites et le contrôle de l'allocation du crédit par les pouvoirs publics ne peut que désinciter les banques à sélectionner et superviser les emprunteurs potentiels. De plus, ce sont les grandes entreprises ou celles ayant des liens privilégiés avec le pouvoir politique qui profitent le plus des programmes de crédit subventionné ou accordé de façon administrative. Et ainsi, le démantèlement de ces interventions bureaucratiques ne peut qu'améliorer l'efficience de l'allocation du crédit: les banques vont financer les entreprises les plus efficaces. Depuis maintenant presque vingt ans, le Maroc, à l'image de nombreux pays en développement, s'est engagé dans des programmes de stabilisation et d'ajustement visant à corriger les déséquilibres dont souffre l'économie et à encourager le processus d'industrialisation. De 1983 à 1993 ces réformes étaient mises en place sous l'impulsion des institutions de Bretton Wood (FMI et Banque Mondiale) dans le cadre de Programmes d'Ajustements Structurels. Depuis lors, le Maroc continue cet effort. Cependant, les différentes mesures mises en oeuvre n'ont pas eu les effets escomptés et n'ont pas permis une réelle dynamique de croissance. Ce chapitre se propose de présenter dans une première section ces réformes et plus particulièrement les modalités de leur application sur le marché financier marocain . Une évaluation de leurs résultats est ensuite esquissée dans la deuxième section, soulignant les conséquences de la non prise en compte des comportements micro-économiques des banques dans la formulation des politiques mises en œuvre. |
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