Droit bancaire et financier








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DROIT BANCAIRE
INTRODUCTION
Droit bancaire et financier: Ensemble des règles relatives au statut des entreprises se livrant au commerce de l’argent.

Les banques ont aussi une activité de création monétaire et économique, notamment par les prêts qu’elles accordent.

Toutes les activités commerciales sont concernées par les activités de crédit et de paiement (les entreprises financent à hauteur de 40% au comptant, et 60% crédit)

L’intérêt des crédits est qu’ils fournissent des liquidités immédiates.

Les instruments de paiement sont synonymes de facilité et apportent une sécurité aux commerçants.
Dans le cadre des instruments de paiement, les effets de commerce et la lettre de change ont une importance considérable.

Effet de commerce : Ecrits qui constatent l’existence d’une créance ou d’une somme d’argent.

Les effets de commerce ont été crée pour répondre à des exigences de rapidité, sécurité, simplicité. Ce sont des titres formalistes qui constatent l’engagement de payer une somme déterminée au porteur (celui qui détient la lettre de change). Ils ont 2 caractéristiques particulières :

  • l’apparente régularité

  • absence de délai de paiement


Certains effets de commerces comme la lettre de change sont transmissibles : c’est l’endossement.

La Lettre de change est apparue au XII, lors des foires commerciales, car exigence de sécurité s’imposait. D’abord, c’était un instrument de transport de fonds.
Escompte : opération de crédit par laquelle le banquier avance à un commerçant le montant d’une lettre de change moyennant une commission.

  • Intérêt : pour le commerçant, avoir une liquidité immédiate.

  • Inconvénient : d’ordre économique, ça coute cher de traiter du papier

Donc apparition d’autres instruments.
Appariation de nouveau instrument de crédit : La Cession de créances professionnelles par bordereau ou l’affacturage (société d’affacturage qui achète les dettes moyennant une commission)

Apparition de nouveaux instruments de paiement : le virement, le paiement automatique et le prélèvement.
Selon la loi française, l’activité bancaire est une activité d’investissement pour ¼ d’activité (émission de titre sur marchés et financement de projet)
Les commerçants sont obligés d’avoir un compte bancaire ou un compte chèque postal

Ils sont la relation entre les banquiers et leurs clients, un chèque n’est pas transmissible (uniquement au profit des banques)

Les comptes peuvent être classés en 2 catégories :

  • Les comptes courant : plus pour les commerçant, beaucoup d’opérations

  • Comptes de dépôts : plus pour les particuliers

Pas de différence particulière

  • Comptes sur livrets rémunérés :


Certains sont rémunéré d’autres non, certains sont comptes à vue (retire l’argent quand on veut) et s’opposent au compte à terme (argent bloqués)

Autre distinction :

  • Comptes individuels

  • Comptes collectifs : pour les sociétés, associés ayant un conjoint, cas d’une succession

PARTIE I. THEORIES GENERALES DES COMPTES BANCAIRES

CHAPITRE I. REGLES GENERALES CONCERNANT LES COMPTES BANCAIRES
Un compte bancaire est avant tout une convention, un contrat qui précise les relations juridiques entre un banquier et son client.

Auparavant primait la liberté contractuelle (pas de cadre légal, la loi n’intervient pas, chaque nantis négocie ce qu’il veut)

Toutefois, une loi du 11/12/2001 : la loi Murcef règlemente le cadre
Section 1. L’ouverture d’un compte bancaire
Il doit respecter les règles générales de l’Art 1108 du Code Civil. Le contrat est à la base consensuel, ce qui implique que l’écrit n’est pas requis.

Il y a un certain formalisme qui s’impose pour les comptes bancaire, du à une raison de sécurité, au moyen de preuve.
Contrat d’adhésion ; on ne peut pas négocier les conditions particulières. De son côté, la banque a la liberté de choisir ses clients.

Le client à la possibilité de faire une action pour clause abusive
§1. Le Consentement
2 questions s’imposent :

Est-ce que le banquier peut refuser d’ouvrir un compte ?

Quelles vérifications doit-il effectuer ?


  1. Le Refus d’ouverture d’un compte


Art. L312-1 du Code Monétaire et Financier dispose que toute personne physique ou morale domicilié en France dépourvu de compte de dépôt ou de compte courant a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de la Poste ou du trésor public.
Toutefois ce droit au compte n’est pas absolu, le banquier peut demander à ce que le demandeur lui fournisse une attestation sur l’honneur qu’il n’est titulaire d’aucun autre compte dans une autre banque ou à la poste. Si c’est le cas, le banquier a alors la faculté de lui refuser l’ouverture.

Mais en cas de refus de l’ouverture d’un compte si aucun compte ouvert, le client a la possibilité de saisir la Banque de France pour que celle ci lui désigne un établissement de crédit arbitrairement pour qu’un compte soit ouvert.

L’établissement de crédit qui refuse un compte à un client qui en est dépourvu a un risque de sanction pénale.

L’établissement de crédit dans le cas de l’ouverture d’un compte, peut limiter les services à la simple ouverture d’un compte de dépôt, la tenue et clôture du compte, un changement d’adresse par an, la délivrance du RIB/RIP ainsi que l’envoi mensuel d’un relevé bancaire.

Par ailleurs, la banque est tenue de réaliser des opérations de caisse (encaissement de chèques, virements bancaires ou postaux) ainsi qu’un moyen de consultation à distance du solde du compte. Elle est aussi tenue de mettre à disposition une carte de paiement et de retrait, et une formule de chèque.


  1. Vérification du Banquier


On distingue 2 types de vérifications

  • Vérifications légales imposées par la Loi

  • Vérifications jurisprudentielles imposées par la pratique




  1. Les Vérification Légales


La Loi impose aux banquiers de vérifier l’identité et le domicile du postulant qui doit présenter un document officiel qui doit comporter sa photo.

La vérification de l’identité diffère selon que la personne soit physique ou morale.

  • Pour une personne Morale : il faudra l’original ou la copie certifiée conforme de toute acte extrait du RCS constatant :

    • la dénomination de la société,

    • la forme juridique

    • le siège social

    • les pouvoirs des personnes agissant au nom de la PM (Dirigeant, DG, PDG)

  • Pour une Personne Physique : sont valables

    • La Carte Nationale

    • Permis de Conduire

    • Passeport

Mais sont insuffisants :

    • Carte de Séjour

    • Certificat de réfugié politique


Que se passe t-il lorsque le compte est au nom de plusieurs personnes ?

La personne impose de vérifier l’identité de chacun des postulants.

Que se passe t-il lorsqu’il apparait au banquier que le postulant n’agit pas pour son propre compte ? La loi contre la lutte contre le blanchiment de capitaux impose au banquier de vérifier l’identité des personnes pour lesquelles le compte est ouvert.
Le Banquier doit vérifier l’adresse (Facture EDF). Le banquier envoie une lettre d’accueil qui lui permet de vérifier l’adresse.


  1. Les Vérifications Jurisprudentielles


Elles sont occasionnelles, c’est du cas par cas. L’idée centrale est que le banquier doit s’assurer de la capacité et des pouvoirs de la personne qui sollicite l’ouverture d’un compte.

Ainsi, le banquier commet une faute si il n’a pas vérifié les pouvoirs d’une personne agissant pour le compte d’autrui.

Cependant le banquier n’a pas à vérifier la profession actuelle ou passée de son client ni son honorabilité.

La difficulté principale des banquiers concerne les sociétés en formation dépourvue de personnalité juridique. En principe il est tout à fait possible d’ouvrir un compte pour une société en formation.

Disposant pas de la personnalité morale, le compte bancaire sera ouvert au nom des fondateur et le banquier devra effectué toutes le vérifications nécessaires personnes physiques (adresse et identité)

Le banquier devra vérifier :

  • la réalité du projet en constitution

  • et la solidité financière de la société envisagée


§2. La Capacité et les Pouvoirs
Situation du Mineur Emancipé (à partir de 16 ans) : le code civil prévoir que ces personnes (considéré comme majeures) sont capables d’ouvrir un compte bancaire.

Toutefois le banquier devra s’assurer que le compte n’est pas le support d’une activité commerciale.
Situation d’un mineur non émancipé :

L’ouverture d’un compte pour un mineur non émancipé nécessite la présence d’un représentant légal (parent ou tuteur)

Dans la pratique, les banques font fonctionner des comptes avec la signature des mineurs.

Toutefois la jurisprudence admet l’ouverture d’un compte bancaire au profit d’un mineur en s’appuyant sur l’art. 450 du code civil qui permet au mineur de réaliser seul les actes de la vie civil.

Est-ce que l’ouverture d’un compte constitue un acte courant de la vie civile ? :

Concernant les majeurs protégés :

  • lorsque le majeur est sous tutelle : c’est le tuteur qui va ouvrir et faire fonctionner le compte. Mais dans certaines situations le juge pourra éventuellement aménager la tutelle : élargir la capacité du majeur et lui permette de réaliser des actes. C’est la plus contraignante des mesures.

  • Lorsque le majeur est sous curatelle : Il peut ouvrir un compte mais avec l’assistance du curateur. Le juge des tutelles peut aussi aménager la curatelle.

  • Pour majeur sous sauvegarde de justice : aucune restriction

  • Pour les époux : chacun des époux peut se voir ouvrir sans le consentement légal de l’autre, tout compte de dépôt ou de titre en son nom personnel.

Le banquier est dispensé de tout contrôle sur l’origine et de l’utilisation des fonds faits par le titulaire. Le banquier ne se préoccupe pas du régime matrimonial des époux.

Section 2. Fonctionnement du compte bancaire
§1. Tarif des services, intérêts, commissions
Les relations entre le banquier et son client régit par la loi code monétaire et financier) et subsidiairement par le contrat conclus lors de l’ouverture du compte

Le banquier prévoit des clauses qui ne sont pas négociables, sauf pour les grosses entreprises qui peuvent négocier au cas par cas. Les clients ont simplement le choix entre des niveaux de prestations.


  1. Tarif des Services


La banque fixe librement le tarif des prestations sauf certaines exceptions prévues par la loi. Ainsi par exemple, les comptes à vue ne donnent pas d’intérêts en faveurs du client, contrairement aux comptes à terme.

Par ailleurs les banques ne peuvent plus depuis 2001 recourir à certaines pratiques commerciales pour vendre leurs services aux consommateurs ou à des professionnelles (ventes de produits ou de services groupées).

La loi impose au banquier d’informer le client et le public sur le prix des services qu’il propose (plaquette commerciale). Cette obligation doit s’exercer au moment de l’ouverture du compte.

Si l’information sur les prix n’a pas été faite au client et que le banquier recueille l’accord du client a postériori après la réception d’un relevé d’opération avec indication des commissions et sans protestation du client.


  1. Démarchage et changement


Depuis 2001, les banques peuvent recourir à des pratiques commerciales pour démarcher les clients. Les banques doivent informer les clients et le public sur les services proposés et leur prix lors de l’ouverture du compte bancaire.
Pour informer lors de changement de tarif, les brochures étant trop chères, les banques indiquent les nouveaux prix sur les relevés bancaires. Le client a de 15 jours à un mois pour protester. Néanmoins, le client a peu de marge de manœuvre pour négocier les prix.


  1. Les conditions générales de banques


Il faut toujours que le client en ait eu connaissance et les ait acceptées lorsqu’il y a ouverture d’un compte de dépôts.

Jusqu’en 2001, il n’y avait pas obligation d’avoir un écrit ce qui était handicapant pour les deux côtés, la banque n’avait pas de preuve et le client n’avait pas les informations.

Pour les banques c’est un coût, elles ne les donnent qu’aux particuliers, pas aux commerçants, aux sociétés.

Pour les CGV, en l’absence de signature écrite par le client, la jurisprudence est partagée sur la portée des clauses précisant que le client se soumet à l’ensemble des CGV et déclare en avoir pris connaissance.

Lors d’une ouverture ou d’une modification postérieure à l’ouverture, la banque peut obtenir un accord tacite, en mentionnant cette modification dans le relevé de compte. Ainsi, c’est une acceptation tacite.
Limite : la banque ne pourra pas appliquer la modification avant qu’elle ne soit acceptée.


  1. Les usages bancaires


Les usages sont des pratiques admises par les institutions bancaires. Au plan juridique, ils ont un caractère supplétif : s’il n’y a rien dans les textes et conventions bancaires, les usages seront appliqués.
La pratique des dates de valeur : elle consiste à décaler les dates de dépôt de chèque : N+1 pour les crédits, N-1 pour les débits.
La jurisprudence essaye d’être vigilante en disant que les usages bancaires ne s’appliquent qu’aux clients avertis sachant que l’acceptation peut n’être que partielle (négociée). La preuve d’un usage incombe à celui qui l’invoque. (Il est établit par un parère (avis de négociant sur des questions de commerce. Il constitue un certificat attestant un usage et déterminant un point de droit), délivré par une instance professionnelle).


  1. Les intérêts et les commissions


Les intérêts sont une compensation de la banque lorsque le solde est débiteur. Il faut distinguer le compte courant qui producteur d’intérêt de plein droit (pas besoin de le mentionner dans le contrat).

Pour un compte de dépôt, il faut avoir été informé et avoir accepté. Il faut que le taux ait été fixé par écrit pour être effectif. La banque doit également informer ses clients du taux effectif global (TEG)  (son calcul a fait l’objet d’une harmonisation européenne) qui est le cout global d’un crédit octroyé par la banque.
Capitalisation des intérêts (anatocisme)

Il faut en principe (sauf pour les comptes courants):

  • une convention (accord du client)

  • les intérêts soient dus pour une année entière


La commission (rémunération que prend le banquier pour les services qu’il rend) résulte d’un accord entre le banquier et le client.
§2 : Saisie des comptes bancaires


  1. La saisie


Le solde créditeur est une créance dont le client est titulaire auprès du banquier. Ainsi il est intéressant pour le créancier de saisir le solde du compte.
La saisie va rendre indisponible tous les comptes du débiteur, il ne sera plus possible de retirer de l’argent. Le droit a cependant prévu des limites :
1° Le titulaire du compte peut demander à la banque (le tiers saisi) la mise à disposition immédiate dans la limite du solde créditeur d’une somme à caractère alimentaire (montant au plus égal au RMI).

Cette demande ne peut être demandée qu’une seule fois.
2° Certaines créances sur le compte sont insaisissables (les sommes mises à disposition du débiteur vienne en déduction des créances insaisissables)
Quand un huissier contacte la banque, elle est obligée de lui fournir les infos.

La saisie va bloquer le montant du solde.


  1. Détermination du montant du solde


Il faut déduire les créances insaisissables.

Si c’est un compte joint qui est saisie, il faut démontrer que des sommes appartiennent en propre à l’autre conjoint.

15 jours après la saisie, il va y avoir remise des chèques, des effets de commerces, la banque fait passer les opérations en débit et crédit.
Section 3 : Obligations générales du banquier
Le banquier à des obligations qui ont un enjeu précis : donner lieu à une responsabilité qui peut être civile contractuelle, une responsabilité civile délictuelle, une responsabilité pénale.

Ex :

  • Civile : non respect de certaines clauses

  • Pénale : violation du secret professionnel


Il existe de plus des règles particulières qui sont sources de responsabilités
Il existe de plus des fautes particulières (en plus des quatre que nous allons voir) telles que :

  • Rupture abusive d’un découvert

  • Rupture des facilités de caisse

  • L’octroi d’un crédit excessif

  • Le financement hasardeux

  • Le soutien abusif


§ 1 : Obligation de tenir compte
Le banquier doit tenir le compte de ses clients et doit exécuter les ordres : les inscriptions au débit ou crédit doivent se faire de manière immédiate.

Il y a un usage bancaire qui déroge à ça : la pratique des dates de valeur (la jurisprudence admet cette pratique quand elle se justifie par le dénouement de l’opération : la remise de chèque).
Dès lors que le banquier fait une erreur comptable, il engage sa responsabilité et devra corriger l’erreur.

§2. Obligation de surveiller le compte
En vertu du secret des affaires et du principe de non-ingérence, le banquier n’a pas à se préoccuper de l’origine ou de la destination des ordres qui lui sont transmis.

Limites de ce principe :

Limites légales résultant de textes : certaines opérations importantes (sur le montant) qui se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité et qui n’apparait pas avoir de justification économiques (ou d’objets licites) doit faire l’objet de la part de la banque d’un examen particulier.

La banque va devoir se renseigner sur plusieurs éléments :

  • Origine de l’opération et des Fonds

  • Destination des Fonds (à quoi ça va servir)

  • Objet de la transaction (le pourquoi)

  • Identité de la personne qui en bénéficie


C’est le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent
Limite Jurisprudentielle :

Devoir de surveillance qui pèse sur les banques quand les circonstances particulières l’impose : Exemple cas d’anomalies apparentes
§3. L’Obligation de Conseil
L’Obligation de Conseil est lié à l’obligation d’information que la jurisprudence a développé dans de nombreuses affaires.

Hypothèse d’une Obligation d’information : comment acheter des titres sur un marché financier (Comment ?)
L’obligation de conseil va plus loin que l’obligation d’information, la question est la suivante : La conjoncture économique/financière est-elle favorable à l’achat de titre sur un marché financier (Moment ?)

L’obligation de conseil vise à savoir si la banque a mis son client en position d’apprécier l’opportunité de l’opération qu’il envisage (Opportunité ?)
2 circonstances :


  • En matière d’Octroi de Crédit : la banque va devoir informer son client sur

    • la viabilité, la faisabilité du projet

    • et l’Adéquation entre le financement et les capacités de remboursement

    • et Conseiller son client sur l’existence d’assurance et les conséquences de l’absence d’assurance

La situation est-elle différence selon que le client soit expérimenté ?

    • Pour la chambre Civile : oui

    • Pour la chambre commerciale : non




  • En Matière d’Opérations Financières (Bourse) : La Banque va devoir informer son client sur les risques prévisibles lié aux opérations sur les marchés financiers


Récemment, la loi a consacré l’obligation d’information dans certaines hypothèses, notamment celui de la caution : lorsqu’une banque accorde un prêt à une entreprise, elle doit informer les cautions de cette entreprise, du montant des prêts et des formalités pour dénoncer la garantie qu’elles ont accordées.
§4. Le Secret Professionnel
Le Secret Professionnel est prévu par l’art L 511-3 du Code Monétaire et Financier

Le Secret ne joue qu’à l’égard du titulaire du compte bancaire, et le titulaire peut renoncer à ce secret bancaire par une convention.

Le Secret joue à l’égard du conjoint du titulaire du compte.

Les informations concernées par le secret bancaire sont des informations confidentielles (Informations qui comportent un degré de précision important comme l’identité, le n° de compte, par exemple, le relevé de compte)

Le secret bancaire peut être levé dans certaines hypothèses :

  • En cas de procédure pénale

  • En cas de lutte contre le blanchiment d’argent (lorsqu’il y a blanchiment d’argent, il y a contrôle de l’identité, mais l’opération doit être supérieure à 8 000€

  • Dans le cas du fonctionnement du fichier des chèques impayés tenu par la BdF

  • En cas de Surendettement par la commission de surendettement

  • En cas de fraude fiscale par l’administration fiscale


Section 4. La Clôture du Compte
Le Décès, l’Incapacité du titulaire, l’ouverture du procédure collective entraine la clôture du compte bancaire.

Dans le cas des clauses de clôture volontaire :

La banque et le client peuvent mettre fin d’un commun accord à une convention bancaire à condition que le contrat soit à durée indéterminé
Lorsque c’est la banque qui décide de résilier le compte bancaire, elle doit respecter un délai de préavis et dont la durée est soit prévue par la convention bancaire, soit la jurisprudence estime que le délai doit être un délai raisonnable (15 jours)
La clôture du compte bancaire va donner lieu à une Liquidation, qui va donner lieu à une période de liquidation et qui va permettre de dégager un solde définitif (créance de l’une des parties sur l’autre)

CHAPITRE II. LE COMPTE COURANT
Aujourd’hui il existe de multiples types comptes bancaires. Il existe une distinction fondamentale :

  • compte courant

  • compte de dépôt.


Le Compte courant a été crée par la pratique bancaire, on ne trouve aucun texte en matière de compte courant (sources proviennent de : Jurisprudence et Doctrine)

Les Comptes Courant vont bénéficier de règles spéciales, car les bénéficiaires sont les professionnels
Compte Courant : Compte bancaire caractérisé par une possibilité de remise réciproque s’incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre.
On s’intéressera essentiellement aux comptes courant liant un commerçant et une banque

Section 1. Eléments caractéristiques du compte courant
§1. Nature juridique du compte courant
Le compte courant est d’abord un mécanisme de règlement, c.à.d. que toutes les créances inscrites au compte vont disparaitre. Si une créance est payée, elle disparait, ainsi que la garantie qui va avec.

Pour qu’une créance soit payée, elle faut qu’elle soit :

  • certaine : il faut que la créance existe

  • liquide : évaluation monétaire

  • exigible : pas à terme


Le Compte courant est aussi un mécanisme de garantie : les 2 partis au contrat prévoient une affectation générale des créances : toutes les créances vont être affectées au compte courant.

Lorsque l’on parle de compte courant, on doit distinguer la partie

  • disponible : on y retrouve toutes les créances qui sont certaines, liquides et exigibles (donc payées)

  • et différée : les autres


Il va falloir que les créances soient professionnelles nées de relation d’affaires normales entre la banque et le commerçant
Est-ce qu’on peut aménager l’effet de garantie ?

Oui il est possible pour les partis d’aménager le principe de garantie, en excluant certaines créances de l’affectation. Ce qui sous-entend que les partis aient prévu les choses
§2. Critère d’existence du compte courant
Pour qu’il y ait compte courant il faut :

  • Un Elément Intentionnel

  • Ul élément matériel




  1. Elément intentionnel


Pour qu’il y ait compte courant il faut qu’il y ait une convention particulière entre les partis.

Au niveau des effets particuliers du compte :

  • effet de règlement : toutes les créances inscrites sont considérés comme payées

  • Les intérêts concourent de plein droit dès l’entrée en compte d’une créance

  • Capitalisation systématique des intérêts


La jurisprudence considère qu’on peu prouver le compte courant par tout moyen. Comment prouver que les partis ont eu volonté de créer un compte courant ?

  • Signature sur un document (regarder ce qu’il y a dans le papier et ce qui est signé)

  • Les écritures comptables,

  • les demandes en paiement

  • La durée de la relation d’affaires




  1. Elément Matériel


Il faut vérifier s’il y a Alternance ou Réciprocité des remises

Remise : Inscription en compte, c.à.d. la créance qui va être inscrite.

Toute créance née de la relation d’affaires entre la banque et son client sont censées être intégrées au compte courant (effet de garantie)

Toutes les créances non certaines, non liquides, non disponibles sont dans la partie différée
Alternance ou Réciproque : Il faut qu’il existe une possibilité de remise réciproque : chacun des parties doit tour à tour être créancier ou débiteur

Dès que l’une des parties a la « possibilité » de faire des remises réciproques, alors on reste bien dans le compte courant.

Quand est-ce que prend fin une possibilité ? (hypothèse d’une procédure collective)
Section 2. Entrée des créances en compte courant
§1. Entrée au compte
Le compte courant : ensemble de créance qui se sont transformées en articles de compte

A chaque remise faite par les partis, les créances ont disparues, elles perdent leur individualité

2 conséquences importantes :

  • Lorsque la créance est entrée au compte courant elle ne peut plus être saisi par un créancier

  • Aucun article de compte ne peut servir au règlement d’une opération déterminée

    • Sauf accord des partis


§2. L’Entré au disponible et au différé


  1. Entré au disponible :


Lorsque la créance est :

  • Certaines

  • Liquide

  • Disponible


Effet : La créance est considérée comme payée
4 Conséquences :

  • La Créance disparait

  • Impossibilité de recouvrir le paiement de cette créance

  • Si productible d’intérêts, plus de production d’intérêts

  • Si le crédit avec sureté ou alors hypothèque, alors la sureté qui garantissait le paiement disparait, la somme ne pourra plus être recouvrée




  1. Entrée au différé


Le différé est une partie du compte courant qui compte les créances :

  • Non Certaines

  • Non Liquide

  • Non exigibles (non-disponibles)


Le passage Différé => Disponible se fait automatiquement, sans formalité

La créance inscrite au différé va quand même subsister, mais el
Pas le droit de céder ces créances

Et comme c’est une garantie du compte courant, elle ne peut pas être saisie
Section 3. Clôture et liquidation du compte courant
§1. Clôture du compte courant


  1. Causes de Clôtures


Certaines clauses de clôtures sont celles des clauses communes (décès, incapacité, rupture)

Mais 2 situations spécifiques :

  • En cas d’absence de fonctionnement matériel (pas d’éléments matériel du compte courant, donc pas d’alternance ni réciprocité) : Alors le compte courant sera clôturé (sauf en cas de forte probabilité de reprise du compte courant)

  • En Cas de Procédure collective :

    • Si Liquidation judiciaire : Clôture du Compte

    • Si Redressement Judiciaire : Pas nécessairement clôture du compte




  1. Effet de la Clôture


La clôture du compte courant va permettre de dégager un solde définitif (-> créance certaine, liquide et exigible).

Solde définitif : Créance d’une partie sur une autre

Ce n’est qu’à ce moment la que l’une des parties va pouvoir demander le paiement.

Si le solde est négatif pour l’un des parties, les intérêts vont courir automatiquement (si pas de taux prévu, taux conventionnel ou légal)

EN cas de pluralité de comptes, compensation possible s’il existe une convention d’unité de compte
§2. Période de Liquidation
La Clôture entraine une période de Liquidation qui a une importance en matière de compte courant.

Il faudra un délai plus ou moins long pour que les créances du différé passe au disponible, selon le nombre de créances.
Lorsqu’il y a eu clôture du compte, le passage Différé => Disponible présente une spécificité : Il n’y aura pas paiement automatique des créances.

Mais simplement une compensation. Les créances vont conserver leur individualité les sûretés qui les accompagnent.

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