Section 1 – impôts sur le revenu








télécharger 50.7 Kb.
titreSection 1 – impôts sur le revenu
date de publication23.12.2016
taille50.7 Kb.
typeDocumentos
l.21-bal.com > finances > Documentos

Mai 2014


Communiqué fiscal

SECTION 1 – IMPÔTS SUR LE REVENU



Quelqu’un pourrait stimuler l’économie? Pourquoi pas, et pour y arriver, il semble que le milieu de la construction soit visé. En effet, nous constatons que les formes d’aide affluent d’un peu partout. Sur une base individuelle, les montants pouvant être versés ne sont pas significatifs, mais en les combinant, les montants peuvent devenir intéressants. Voici une petite liste de certains programmes d’aide pour ne nommer que ceux-là :


  • Crédit d’impôt ÉcoRénov pour les travaux de rénovation écoresponsables;

  • Novoclimat;

  • Rénoclimat;

  • Différentes formes d’aide offertes par Gaz Métro et Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques du Ministère des Ressources naturelles et de la faune;

  • Et le petit dernier, le crédit d’impôt Logirénov.


Il en existe beaucoup plus… Vous pouvez avoir accès à une liste plus exhaustive sur le site internet de CAA Québec (www.caaquebec.com). Mais pour le moment, discutons du petit dernier.


CrÉdit d’impôt Logirénov


Ce crédit d’impôt remboursable, qui a été mis en place pour encourager les ménages pour rénover leur résidence, l’agrandir, l’adapter aux besoins particuliers d’un membre de leur famille ou la transformer en maison intergénérationnelle, est instauré sur une base temporaire.

Il s’adresse à tout particulier, propriétaire ou copropriétaire, qui fait exécuter des travaux de rénovation à l’égard de son lieu principal de résidence pour autant que la construction ait été complétée avant le 1er janvier 2014 et que la résidence soit :

  • une maison individuelle;

  • une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;

  • un appartement d’un immeuble en copropriété divise (condominium);

  • un logement d’un duplex ou d’un triplex à vocation résidentielle.

Ces travaux de rénovation doivent être effectués par un entrepreneur qualifié, en vertu d’une entente conclue après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015.

Pour donner droit à ce crédit d’impôt, les travaux réalisés doivent porter essentiellement sur l’espace habitable de la résidence ainsi que son revêtement extérieur et sa toiture.

De plus, afin d’inciter les ménages à inclure dans leurs projets de rénovation résidentielle des travaux écoresponsables, tous les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt ÉcoRénov seront reconnus pour l’application de LogiRénov uniquement à l’expiration du crédit ÉcoRénov, soit les travaux réalisés dans le cadre d’ententes de rénovation conclues après le 31 octobre 2014. Ainsi, certaines dépenses pourraient se qualifier aux deux crédits.

Exemples de travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt LogiRénov

  • Rénovation d’une ou de plusieurs pièces de la maison (cuisine, salle de bain, salon, etc.);

  • Finition du sous-sol;

  • Remplacement du revêtement des planchers;

  • Remplacement de la plomberie;

  • Remplacement du revêtement extérieur;

  • Réfection de la toiture;

  • Remplacement des gouttières;

  • Remplacement d’un drain agricole, sanitaire, pluvial ou de fondation.


Aucune construction attenante ou accessoire à la résidence, à l’exception d’un garage ou d’un abri d’auto qui y est attenant, ne sera considérée comme faisant partie de la résidence admissible d’un particulier. Par exemple, ne seront pas considérés comme faisant partie d’une résidence admissible les perrons, les terrasses, les balcons, les remises, les pavillons de jardin ou les spas et les piscines extérieures.

L’aide financière accordée grâce à ce crédit d’impôt, qui est d’un montant maximal de 2 500 $, est égale à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui dépasse 3 000 $.

Notez que, si vous êtes copropriétaire d’une habitation admissible, vous pouvez partager le crédit d’impôt avec les autres copropriétaires dans la mesure où la résidence est le lieu principal de résidence des copropriétaires. Toutefois, le total des montants demandés pour cette habitation ne doit pas dépasser 2 500 $, soit le montant maximal pour une résidence admissible.

L’aide financière accordée grâce à ce crédit d’impôt remboursable pourra s’ajouter, s’il y a lieu, à celle qui est offerte pour la réalisation de rénovations résidentielles écoénergétiques dans le cadre du programme Rénoclimat, administré par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Vous pouvez demander le crédit d’impôt LogiRénov uniquement pour les années d’imposition 2014 et 2015, au moment de la production de votre déclaration de revenus.



Demande du crÉdit d’impôt LogiRénov



Pour bénéficier du crédit d’impôt LogiRénov pour les années d’imposition 2014 ou 2015, vous devez vous assurer

  • De joindre à votre déclaration de revenus pour l’année d’imposition concernée le formulaire Crédit d’impôt LogiRénov (ce formulaire sera disponible avec la documentation fiscale 2014);




  • D’avoir fait remplir et signer l’Attestation de conformité de biens à des normes écoresponsables (TP-1029.ER.A) par l’entrepreneur responsable des travaux, lorsque les travaux de rénovation résidentielle sont des travaux de rénovation écoresponsables reconnus;




  • De joindre à votre déclaration de revenus pour l’année d’imposition concernée le formulaire de choix fait par le particulier propriétaire ou copropriétaire d’une maison intergénérationnelle (ce formulaire sera disponible avec la documentation fiscale 2014);




  • D’obtenir de l’entrepreneur un écrit indiquant la répartition du coût des biens et des services qu’il aura fournis entre les différents travaux réalisés, lorsque l’entente de rénovation ne portera pas uniquement sur des travaux reconnus de rénovation résidentielle.


Les pièces justificatives (devis, estimations, factures, etc.) doivent être conservées pour pouvoir les fournir à Revenu Québec sur demande.



Utilisation d’une sociÉTÉ de personnes pour dÉtenir un bien agricole



Dans certaines circonstances, il peut être avantageux de détenir un bien agricole par le biais d’une société de personnes. Par exemple, pour donner droit à la déduction pour gain en capital, un bien agricole acquis après le 17 juin 1987 doit avoir été utilisé dans une entreprise agricole dont le revenu brut dépasse les autres sources de revenus du contribuable pendant une certaine période de temps (une condition parmi d’autres). Or, ce test de revenu n’existe pas lorsque le bien est détenu en société de personnes.

SECTION 2 – TPS – TVQ
Inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ par l’Agence du revenu du Québec
Dans notre dernière parution, nous vous indiquions que l’ARQ aurait désormais le pouvoir de forcer l’inscription d’un contribuable aux fichiers de la TPS/TVH, et ce, à compter de février 2014.
Bien que cette mesure soit des plus récentes, nous avons été en mesure de constater que l’ARQ a déjà procédé à l’envoi de plusieurs avis en ce sens et nous pouvons en déduire que le nombre ces demandes augmentera de façon significative au courant des prochains mois.
En effet, il semblerait que l’ARQ consulte les dossiers des contribuables ayant déclaré un revenu d’entreprise de plus de 30 000 $ annuellement afin de confirmer si ceux-ci sont inscrits en taxes. Dans la négative, l’avis d’inscription est transmis.
Il faut également comprendre que cette situation génère presque automatiquement l’émission d’avis de cotisation en matière de TPS/TVH et de TVQ. L’ARQ calcule le montant des taxes qui aurait dû être perçu par le contribuable en regard de son revenu annuel et émet les avis de cotisation en conséquence, et ce, rétroactivement jusqu’à une période quatre ans (période non prescrite) lorsque les revenus d’entreprise sont supérieurs au seuil permis.
Afin d’éviter les pénalités qui pourraient éventuellement s’appliquer lors d’une telle situation, il pourrait être avantageux pour un contribuable, se sachant en contravention avec l’obligation de s’inscrire, de procéder rapidement par le biais d’une divulgation volontaire.

Attestations de l’Agence du revenu du Québec pour les chantiers de construction privés et pour les agences de placement
Deux domaines fréquemment visés par l’ARQ ont été l’objet de nouvelles mesures dans le cadre du budget 2014-2015 du ministre des Finances du Québec, soit la construction et les agences de placement.
Pour l’exploitation d’entreprises dans ces deux secteurs d’activités fréquemment ciblés par les équipes de vérifications en taxes de l’ARQ, de nouvelles attestations de conformité émises par cette dernière seront nécessaires :


  • Construction : À compter de l’automne 2014, chaque entrepreneur en construction se verra dans l’obligation de transmettre à son donneur d’ouvrage, préalablement à la signature d’un contrat de plus de 25 000 $ sur un chantier privé, une attestation de conformité de l’ARQ. Il est à noter que cette obligation sera applicable à tous les niveaux de sous-traitance et que l’attestation sera valide pour une période de 90 jours. Après ce délai, l’entrepreneur devra faire une demande de renouvellement à l’ARQ et ainsi jusqu’à la fin du contrat. Ce type d’attestation était nécessaire jusqu’à présent dans les secteurs publics et institutionnels. Par cette mesure, le ministre vient étendre cette obligation aux chantiers privés, espérant ainsi repérer plus facilement les entreprises qui ne se conforment pas en matière de taxes et, par le fait même, augmenter les sommes perçues à ce titre par l’ARQ;




  • Agences de placement : Une attestation de l’ARQ sera nécessaire pour tout contrat d’une valeur de 2 500 $ ou plus signé par une agence de placement. À compter de 2015, le client de l’agence de placement devra déclarer régulièrement à l’ARQ les montants qu’il aura remis à une agence de placement. Le but visé est également d’augmenter la rapidité de repérage des entreprises délinquantes et de perception des taxes;


Le ministre des Finances a de plus annoncé une intensification des vérifications dans ces secteurs d’activités au courant des prochains mois.
Toujours dans le domaine des agences de placement, l’ARQ a récemment fait part de son intention de porter en appel devant la Cour fédérale le dossier l’opposant à Salaison Lévesque inc. En effet, la Cour canadienne de l’impôt a rendu, en février dernier, une décision en faveur de la contribuable ayant fait affaire avec des agences de placement, lesquelles étaient débitrices envers l’ARQ.
Coentreprises, prête-noms et mandataires : la position de l’Agence du revenu du Canada et de l’Agence du revenu du Québec
En février dernier, l’ARC a émis un avis1 contenant sa position relativement aux coentreprises, mandataires et prête-noms.
L’ARC mentionne qu’une coentreprise (« joint venture ») n’est pas une personne au sens de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et qu’une telle entité ne peut validement détenir un numéro de TPS/TVH. Cependant, certaines dispositions de la LTA permettent d’effectuer un choix afin de nommer l’un des participants à la coentreprise à titre « d’entrepreneur », ce dernier effectuant les remises de taxes et pouvant réclamer les CTI relativement aux dépenses encourues par la coentreprise.
Le problème retrouvé dans plusieurs cas sous vérification était que le participant en question était fréquemment un mandataire ou un prête-nom et non pas un participant réel à la coentreprise.
Pour l’ARC, un participant à une coentreprise est une personne qui :


  • par le biais d’une convention écrite de coentreprise, investis des ressources et récupère une part des profits ou des pertes générés par ladite coentreprise;

  • sans intérêt financier est, par le biais d’une convention écrite, désignée comme responsable de la gestion ou des opérations et comme entrepreneur de la coentreprise;


L’ARC précise qu’une société prête-nom ne peut rencontrer ces critères et ne peut, par conséquent, être considérée comme un participant aux fins du choix à faire concernant les coentreprises. Une fiducie ne peut également pas être nommée à titre d’entrepreneur.
Puisque cette situation était présente dans plusieurs dossiers, l’ARC a prévu une tolérance administrative temporaire lorsque l’entrepreneur nommé par une coentreprise est une société prête-nom ou une fiducie. Les vérificateurs ont été informés de ne pas émettre de cotisation envers les sociétés prête-noms ou les fiducies qui ne peuvent être considérées comme un participant à une coentreprise, conditionnellement à ce que toutes les déclarations de taxes aient été produites, que toute somme due soit payée et que les participants se conforment aux règles prévues. La coentreprise devra donc nommer un entrepreneur répondant aux critères avant le 1er janvier 2015.
L’ARC, par la même occasion, rappelle la règle selon laquelle la nomination d’un mandataire à un participant d’une coentreprise est possible et que celui-ci peut remettre, en lieu et place de son mandant, les montants dus à titre de taxes à la consommation. Ce mandataire n’a cependant pas le droit de réclamer les CTI qui sont afférents à l’exploitation de l’entreprise du mandant.
L’ARQ a annoncé une position similaire à celle de l’ARC relativement à la TVQ, tout en prévoyant une mesure pour les entités qui ne se qualifient pas de coentreprises. Les règles applicables sont les suivantes :
Pour le mandataire :


  1. les montants de taxes remis demeureront les mêmes;

  2. l’ARQ émettra des cotisations pour les CTI/RTI réclamés sans y avoir droit pour les 24 mois précédents. La pénalité de 4 %, habituellement appliquée en matière de transactions sans effet fiscal, sera également cotisée lorsqu’applicable;


Pour le mandant :


  1. il devra procéder à une inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ;

  2. il pourra réclamer les CTI/RTI refusés au mandataire;



Vérifications fiscales par l’ARQ : nouvelle tendance marquée à la méthode alternative par échantillonnage
Il est bien connu que le paragraphe 286(1) LTA2 prévoit que toute personne exploitant une entreprise au Canada se doit de tenir des livres et registres adéquats afin de pouvoir déterminer ses responsabilités fiscales et que les représentants des autorités ont le pouvoir de vérifier ces livres et registres afin de valider la conformité fiscale du contribuable3.
Le ministre n’étant pas lié par les déclarations produites par le contribuable, il lui est donc possible d’émettre une cotisation ou une nouvelle cotisation représentant les informations qui sont véridiques selon lui4. Pour être en mesure d’estimer les montants de revenus réels du contribuable, plusieurs méthodes dites alternatives s’offrent aux autorités fiscales : l’avoir net, les mouvements de trésorerie, le sondage, les indices, etc.
Nous avons remarqué que, depuis quelque temps, l’ARQ utilise de plus en plus fréquemment la méthode de l’échantillonnage afin de tenter de reconstituer les revenus réels de contribuables en affaires. En effet, des échanges avec des collègues responsables de dossiers de vérification et la jurisprudence actuelle font de plus en plus état de cas où l’ARQ utilise cette méthode indirecte, souvent avec succès5.
Requérant une somme de travail de loin inférieure à l’avoir net ou aux mouvements de trésorerie, la méthode de l’échantillonnage peut être résumée comme suit :


  1. L’ARQ choisit une unité d’échantillonnage représentative de l’entreprise. Pour un restaurant, il pourra s’agir, par exemple, de la bière ou du vin;




  1. Par la suite, l’ARQ établit un ratio de ventes générées par unité vendue au moyen du chiffre d’affaires par année;




  1. L’ARQ retrace les quantités de l’unité d’échantillonnage achetées par l’entreprise auprès de ses fournisseurs, soit par les factures remises lors de la vérification, soit par demande péremptoire auprès des fournisseurs en question;




  1. On multiplie le ratio de ventes par unité par le nombre d’unités achetées et l’ARQ obtient ainsi un montant de ventes reconstituées;


Par exemple, dans l’affaire Compagnie de Tabac Dynasty inc., le vérificateur a comparé les achats de produits d’emballage des cartons de cigarettes avec les ventes de ces produits déclarés par la contribuable. Ses calculs ont démontré un écart de plus de 60 % entre les résultats obtenus par la méthode alternative (nombre d’emballages achetés multiplié par le prix d’un carton) et les revenus réellement déclarés au Québec. Pour les revenus déclarés par l’entreprise en Ontario, un écart de seulement 6 % est relevé. Le vérificateur a émis une cotisation conformément aux calculs effectués, laquelle se chiffre à plus ou moins 12 000 000 $!
Bien qu’une cotisation soit réputée valide6, l’ARQ ne peut opter pour l’utilisation d’une méthode alternative à n’importe quel moment. En effet, le recours à ce type de calculs n’est possible que lorsque les livres et registres de l’entreprise vérifiée ne sont pas fiables et adéquats. « Un système comptable est considéré adéquat lorsqu’il permet l’identification et l’enregistrement précis des entrées et sorties de fonds, corroborées par les dépôts et sorties bancaires.7 »
De plus, les écarts relevés par une vérification n’ont pas à être énormes pour justifier le recours à une méthode alternative. Dans l’affaire 9100-8649 Québec inc., des écarts peu substantiels dans les livres, mais apparaissant de façon récurrente, ont permis à l’ARQ d’utiliser la méthode d’échantillonnage et d’émettre des cotisations impliquant des revenus non déclarés de plus de 3 000 000 $.
Lors de la contestation d’un dossier de vérification basé sur une méthode indirecte, le contribuable aura donc à démontrer soit que ses livres et registres étaient fiables, soit « que la méthode utilisée par le ministre pour établir la cotisation n’est pas fiable ou qu’elle comporte des inexactitudes importantes8 ».
Afin de se décharger de ce fardeau, il est plutôt rare que le témoignage seul du contribuable suffise. C’est ce qui apparaît à la lumière des cas de jurisprudence répertoriés. Le contribuable doit pouvoir appuyer son témoignage sur quelque document. Dans la majorité des dossiers, afin de tenter de justifier les écarts dans les unités commandées et vendues, les contribuables ont invoqué les consommations personnelles, les consommations des employés, les pertes (soit par sinistre ou date de péremption) ou autre élément de ce genre. Les tribunaux ont rejeté ces arguments au motif qu’aucun registre de perte ou d’inventaire n’était tenu.
Conséquemment, nous ne pouvons qu’insister sur une tenue de livres adéquate pour les entreprises de vos clients. Nous suggérons également qu’un registre détaillé de l’inventaire perdu soit tenu, lequel pourrait être grandement utile dans le cadre d’une vérification fiscale. Ce registre peut contenir des précisions sur les produits consommés par les employés, des photos de sinistre ayant pu survenir, les dates de panne de courant ayant mené à des pertes d’inventaire périssable, promotions et gratuités offertes aux clients, bref toute information pertinente pouvant expliquer une variation de l’inventaire.

Rédaction :
Section 1 :

M. Jonathan Gince, M.Fisc – Gagné, Bernard Inc.
Section 2 :

Mme Sylvie Therrien, spécialiste en taxes à la consommation, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.


1 Avis sur la TPS/TVH, no 284

2 Équivalent provincial : 34 LAF.

3 Articles 288(1) LTA et 38 LAF.

4 Articles 299(1) et 95.1 LAF.

5 Compagnie de Tabac Dynasty inc. c. L’Agence du revenu du Québec, 2013 QCCQ 12995; 125319 Canada Ltée c. Sa Majesté la Reine, 2013 CCI 368; 9100-8649 Québec inc. c. Sa Majesté la Reine, 2013 CCI 160; 9120-1616 Québec inc. c. Sa Majesté la Reine, 2014 CCI 4.

6 299(3) LTA.

7 Atelier de pneus Garo Ltée c. L’Agence du revenu du Québec, 2012 QCCQ 9736, par. 159.

8 Idem, par. 164.


Les informations contenues dans ce communiqué fiscal sont présentées et transmises à titre indicatif seulement et ne sauraient engager de quelque façon que ce soit la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle de Groupe Servicas Inc. ou des personnes qui les ont préparées.

Communiqué fiscal

similaire:

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 – impôts sur le revenu

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 – impôts sur le revenu

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 – impôts sur le revenu

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 – impôts sur le revenu

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 – impôts sur le revenu
«taux de base» et, d’autre part, par le niveau de ses activités manufacturières

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 – impôts sur le revenu
«clause earn-out». La deuxième, celle dont le prix de vente peut être réduit «clause reverse earn-out»

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 – impôts sur le revenu
«lir») procure des exceptions à l’application de cette règle, notamment lorsqu’un dividende est versé entre personnes liées (ne faisant...

Section 1 – impôts sur le revenu iconConvention fiscale franco-andorrane en vue d’éviter les doubles impositions...

Section 1 – impôts sur le revenu iconElus locaux : ce qu’il faut faire dans la déclaration de revenus 2015
«revenu fiscal de référence» (ce montant imposable étant considéré comme un revenu). Si ce montant imposable est inférieur ou égal...

Section 1 – impôts sur le revenu iconSection 1 : Fusions Section 2 : Apports partiels d'actifs Section...








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com