Section 1 – impôts sur le revenu








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Février 2015


Communiqué fiscal

SECTION 1 – IMPÔTS SUR LE REVENU




D’autres mesures fiscales annoncées le 2 décembre 2014
1. Réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé pour les PME
Les petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs primaire et manufacturier pourront bénéficier, à compter de 2015, d’une réduction de leur taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS). Le taux applicable passera de 2.7 % à 1.6 % pour les employeurs admissibles dont la masse salariale totale est inférieure à 1 million de dollars. Pour les employeurs admissibles dont la masse salariale varie de 1 million de dollars à 5 millions de dollars, le taux varie de 1.6 % à 4.26 %.
Une économie qui se situe entre 11 000 $ et près de 17 000 $ selon la masse salariale. Nous vous rappelons que la masse salariale qui sert à déterminer le taux de FSS, est calculée en incluant les masses salariales de toutes les sociétés associées. Voici un tableau illustrant la variation des taux selon la masse salariale.
Masse salariale Taux de cotisation
Avant le À partir du

1er janvier 2015 1er janvier 2015
1 000 000 $ 2.70 % 1.60 %
2 000 000 $ 3.09 % 2.27 %
3 000 000 $ 3.48 % 2.93 %
4 000 000 $ 3.87 % 3.60 %
5 000 000 $ 4.26 % 4.26 %
Les secteurs visés par cette mesure sont ceux de : l’agriculture, de la foresterie, de la pèche et de la chasse, du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz ou du secteur de la fabrication qui sont regroupées sous les codes 11, 21 ou 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (codes SCIAN). Cette nouvelle échelle de taux s’appliquera à tout employeur déterminé admissible, c’est-à-dire tout employeur dont la masse salariale totale pour l’année est inférieure à 5 millions de dollars et à condition que plus de 50 % de cette masse salariale soit attribuable à des activités des secteurs industriels visés par cette mesure.
Petit rappel
Une mesure afin de renforcer la capacité d’innovation des PME a été mise en place lors du budget du 4 juin 2014. Ainsi une réduction temporaire de la cotisation au FSS applicable jusqu’en 2020, est accordée à l’égard des emplois à plein temps créés dans le secteur des sciences naturelles et appliquées

2. Introduction de seuils de dépenses minimales admissibles aux crédits d’impôts à la Recherche et Développement (R&D) et au crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation
Des modifications seront apportées à la législation de façon à réduire l’aide fiscale relative à l’octroi de crédits d’impôt, concernant les dépenses de R&D ainsi que le crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et transformation (F & T).
À compter du 3 décembre 2014, les entreprises ne pourront bénéficier de ces crédits d’impôt que sur les dépenses admissibles excédent un certain seuil.
Uniformisation des taux applicables aux crédits d’impôt pour la R&D
La loi permet de bénéficier de différents crédits selon la nature des activités de recherche. La loi sera donc modifiée afin d’uniformiser les taux relatifs aux différentes activités. Ainsi les crédits pour les activités spécifiques suivantes :


  • le crédit d’impôt remboursable pour un contrat de recherche conclu avec une université admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible;




  • le crédit d’impôt remboursable pour la recherche précompétitive en partenariat privé et




  • le crédit d’impôt remboursable pour les cotisations versées à un consortium de recherche


seront assujettis aux taux applicables au crédit d’impôt remboursable pour les salaires versés à des employés qui effectuent des travaux de R&D au Québec ou à des sous-traitants sans lien de dépendance. Ainsi à compter du 3 décembre les taux passeront de 28 % à 14 %. Toutefois pour certaines sociétés sous contrôle canadien (les PME par exemple), le taux sera bonifié de 28 % à 30 %
Seuils applicables aux crédits d’impôt à la R&D
Pour les crédits d’impôt à la R&D, les seuils de dépenses minimales seront :


  • de 50 000 $ pour les sociétés dont l’actif est inférieur ou égal à 50 millions de dollars;




  • de 225 000 $ pour les sociétés dont l’actif est de 75 millions de dollars et plus;




  • d’un montant qui progresse de façon linéaire entre 50 000 $ et 225 000 $ pour les sociétés dont l’actif se situe entre 50 $ et 75 $ millions de dollars.


Seuil applicable au crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de F & T
Pour le crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de F & T, le seuil sera de 12 500 $ pour l’achat de matériel de fabrication et transformation admissible acquis après le 2 décembre 2014.

3. Augmentation de la taxe sur le capital des sociétés d’assurance
Une société d’assurance qui exerce au Québec doit payer une taxe sur le capital sur toute prime qui lui est payable ou payable à son agent et qui se rapporte à une assurance qui porte sur la vie, la santé ou l’intégrité physique de l’assuré ou que la société d’assurance doit payer sur la prime taxable qui lui est versée ou versée à son agent dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assures (RASNA). Le taux sera augmenté à 3 % (auparavant 2 %).
Ce taux s’appliquera après le 2 décembre 2014, à l’égard d’une période de douze mois ou d’une année d’imposition. Ainsi il sera proraté proportionnellement aux nombres de jours de cette période de douze mois ou de cette année d’imposition qui chevauchera ce jour (2 décembre 2014).

4. Augmentation de la contribution temporaire relative à la taxe compensatoire des institutions financières
Le 1er janvier 2013, la taxe compensatoire a été éliminée suite l’exonération des services financiers dans le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ). Cette taxe servait auparavant à compenser l’impact fiscal du fait d’accorder des remboursements sur les intrants aux fournisseurs de services financiers. Même s’il n’y a plus de taxe compensatoire pour les institutions financières sur leur capital versé, il existe une contribution temporaire depuis le 1er janvier 2013.
Les taux de la contribution temporaire seront augmentés pour la période du 3 décembre 2014 au 31 mars 2017. Voici un tableau résumant les taux par période.











Du

Après le

Du










1er janvier 2013

2 décembre 2014

1er avril 2017










au 2 décembre

et avant 1er avril

au 31 mars










2014

2017

2019

SALAIRES VERSES































Banque, société de prêts, société

2,80 %

4,48 %

2,80 %

de fiducie ou société faisant le










commerce de valeurs mobilières




























Caisse d’épargne et de crédit

2,20 %

3,52 %

2,20 %



















autres







0,90 %

1,44 %

0,90 %



















Primes d’assurance et sommes

0,30 %

48,00 %

0,30 %

établies à l’égard d’un fonds










d’assurance














SECTION 2 – TPS – TVQ



Informations importantes pour vos clients faisant partie d’un groupe de sociétés étroitement liées
Les membres d’un groupe de sociétés étroitement liées peuvent effectuer le choix de considérer sans contrepartie certaines fournitures taxables (choix de l’article 156 de la Loi sur la taxe d’accise) en remplissant le formulaire prescrit à cet effet. Jusqu’au 31 décembre 2014, le formulaire FP-2025 devrait être rempli et conservé dans les registres des clients.
Ce que vous devez savoir 
Tel que déjà mentionné, à partir du 1er janvier 2015, pour les membres admissibles au choix, désirant continuer à utiliser celui-ci, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») exigera la production du nouveau formulaire, et ce, au plus tard le 31 décembre 2015. Pour les nouvelles sociétés voulant faire ce choix et qui n’ont jamais fait le choix antérieurement, celles-ci devront produire le formulaire au plus tard le premier jour où l’une des parties au choix est tenue de produire sa déclaration de taxes pour la période au cours de laquelle le choix entre en vigueur.

Le nouveau formulaire de choix à compléter et à transmettre à l’ARQ est le FP-4616.
L’importance de s’y conformer 
Nous avons le devoir de vous mentionner que le non-respect de cette exigence de production du formulaire pourra entraîner des conséquences par l’imposition de pénalités et intérêts en regard des transactions effectuées entre les sociétés étroitement liées et qui n’auront pas fait l’objet de perception et paiement de taxes.

Commerce électronique : suivi sur les travaux de l’OCDE
Lors de l’une de nos parutions précédentes, nous avons traité de l’intention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») de trouver des solutions aux défis représentés par l’économie numérique et le commerce international.
En décembre dernier, l’OCDE a rendu publics les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS. Bien que ce document ne soit qu’un projet soumis pour commentaires, il nous donne tout de même les grandes lignes des principes qui seront visiblement adoptés en matière de taxe de vente sur les transactions de biens et services incorporels et le commerce international.
L’OCDE propose que le principe de « destination » soit celui retenu, c’est-à-dire que la taxe de vente soit perçue par la juridiction régissant le lieu où est livré ou fournit le bien ou le service1. En effet, selon cet organisme, « l’application du principe de destination en matière de TVA assure la neutralité des échanges internationaux. »
Les règles actuellement en vigueur au Canada concernant le lieu de fourniture sont, en général, conformes à celles qui pourraient être adoptées par l’OCDE. En effet, les concepts retrouvés au Bulletin d’interprétation technique sur la TPS/TVH B-103 — Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province sont essentiellement basées sur le concept du lieu de fourniture (ou de destination) du bien ou du service.
La proposition de l’OCDE est donc que la juridiction qui soit en droit d’imposer la taxe sur les biens et services soit celle :


  • du lieu où le client est situé;

  • du lieu où le bien ou service est réellement consommé/livré;

  • dans le cas d’une entité avec des établissements multiples, du lieu où se trouve l’établissement(s) qui utilise effectivement le bien/service;


Certaines exceptions sont soulevées dans le document, notamment lorsqu’un bien/service est acquis relativement à un immeuble. Dans ce cas, ce sera la juridiction du lieu où se trouve l’immeuble qui sera en droit de percevoir la taxe de vente.
Finalement, l’OCDE mentionne qu’une entreprise non résidente offrant des biens ou services directement aux consommateurs devrait s’inscrire au fichier de la taxe de vente en vigueur dans la juridiction où se situent ces derniers. À cet effet, elle propose aux juridictions de mettre en place un système d’inscription simplifié pour ces entreprises qui désirent se conformer aux règles applicables afin d’en faciliter l’observance.
Dans le dernier budget fédéral 2014, le gouvernement a mentionné qu’il obtiendrait des commentaires du public à l’égard de mécanisme de perception des taxes à la consommation des ventes en ligne par de sociétés non résidentes du Canada. Reste à voir comment les administrations fiscales s’assureront que la méthode de perception de la taxe ne nuira pas au commerce numérique.

L’Affaire Salaison Lévesque inc. – Décision de la Cour d’appel fédérale
La Cour d’appel fédérale « CAF » a récemment rendu jugement dans le dossier de Salaison Lévesque inc. « Salaison », lequel jugement était très attendu par les différents intervenants en matière de taxes de vente. En effet, cette cause traitant du droit aux crédits de taxes sur les intrants (« CTI ») en regard de la TPS payée aux diverses agences de placement qui n’avaient pas remis aux autorités fiscales la taxe perçue.
Il nous apparaît opportun de vous résumer les faits de ce dossier. Salaison est une entreprise familiale fondée en 1967 et son activité commerciale est la transformation de jambon. Elle embauche environ soixante-quinze personnes à temps plein. Les fournitures qu’elle produit sont périssables, donc lors des périodes de grand achalandage, Salaison doit avoir recours à plus de main-d’œuvre pour fournir à la demande. Elle fait donc affaire avec des agences de placement pour combler son manque d’employés.
L’Agence du Revenu du Québec « ARQ » a refusé les CTI que Salaison a réclamé sur les factures de trois agences de placement en se basant sur le fait que ces agences n’avaient pas remis les taxes perçues sur les services rendus basé sur le fait que ces services n’auraient pas réellement été rendus à Salaison par les agences.
Salaison s’est adressée à la Cour canadienne de l’impôt « CCI » pour contester les avis de cotisations (visant les périodes de 2005 à 2009) devant l’honorable juge Alain Tardif. La CCI a rendu sa décision le 4 février 2014, mentionnant que l’ARQ invoquait des arguments non cohérents et qu’ils ne s’appuyaient pas sur des faits réels. En effet, l’ARQ se basait sur la non-conformité fiscale des fournisseurs pour déclarer les factures comme étant des factures de complaisance. Salaison a pu démontrer que les services avaient bel et bien été rendus, grâce entre autres aux témoignages de certains employés des agences de placement en question. De plus, Salaison avait validé les numéros de TPS des agences, ce qui témoignait qu’elle n’était pas de connivence avec les agences. La CCI a aussi refusé d’autres arguments de l’ARQ dont notamment celui d’exigence documentaire en regard du nom indiqué sur les factures.
L’ARQ a contesté la décision de la CCI et a déposé un appel devant la CAF. Selon l’ARQ, l’honorable juge Alain Tardif s’était trompé en concluant que Salaison avait réussi à renverser son fardeau de preuve avec les éléments qui lui ont été présentés. La juge Johanne Gauthier de la CAF a mentionné qu’« il ne fait aucun doute qu’une fois les présomptions ou hypothèses du ministre démolies, c’est l’appelante qui devait prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa position selon laquelle les noms des fournisseurs ou les intermédiaires sur les factures n’étaient pas les bons pour que l’appel de Salaison soit rejeté (Hickman, paragraphe 94). Le juge dit bien au paragraphe 54 que la preuve de l’appelante était insuffisante – elle “ne passe pas le test de la prépondérance”. »2 La juge a donc rejeté l’appel principal de l’ARQ et confirmé le jugement rendu par la CCI.
Dans cette affaire, L’ARQ a tenté d’imposer à Salaison le fardeau de démontrer que les factures n’étaient pas des factures de complaisance en allant plus loin que ce que la Loi l’exige. Pourtant, devant la CAF, l’ARQ a plutôt évoqué des fausses factures, ce qui exclut l’implication de Salaison dans un stratagème avec l’émetteur. Il est maintenant reconnu par la jurisprudence que l’ARQ ne peut pas tenir un contribuable responsable de la fraude fiscale commise par son fournisseur pour refuser les CTI.

Rédaction :
Section 1 :

Mme Joceline Garand Belhumeur, CPA, CA – Girard & Associés CPA inc.
Section 2 :

Mme Sylvie Therrien, spécialiste en taxes à la consommation, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.


1 Contrairement au principe voulant que la taxe soit imposée par la juridiction d’origine, soit celle où la valeur ajoutée au bien est créée.

2 La Reine c. Salaison Lévesque inc., 2014 CAF 296, para. 26



Les informations contenues dans ce communiqué fiscal sont présentées et transmises à titre indicatif seulement et ne sauraient engager de quelque façon que ce soit la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle de Groupe Servicas Inc. ou des personnes qui les ont préparées.

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