Fiche n° 7
01/01/2014
Le crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer
Article. 244 quater W du CGI Article. 199 ter U. du CGI
Article 220 Z du CGI Article 21 de la LF pour 2014
A quel date entre en vigueur le crédit d’impôt ?, Le crédit d’impôt est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017. Qui est concerné ? Les entreprises
imposées d’après leur bénéfice réel,
ou exonérées
en application des articles 44 sexies (entreprises nouvelles), 44 sexies A (JEI), 44 septies entreprises crées pour reprendre une activité en difficulté), 44 octies , 44 octies A (entreprises implantées dans une zone franche urbain), et 44 decies à 44 quindecies, (entreprises implantées en Corse, dans un pôle de compétitivité, dans un bassin d’emploi à redynamiser, dans les zones de restructuration de la défense, dans les zones franches d’activités des départements d’outre-mer, dans les zones de revitalisation rurale),
exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34.
Sont donc exclus les entreprises relevant de l’article 35 (marchands de biens, lotisseurs, promoteurs, agents immobiliers) et les BNC. Quels investissements sont retenus pour le calcul du crédit d’impôt ?
Les investissements productifs neufs réalisés dans les DOM pour une activité éligible
Comme pour la réduction d’impôt prévu par les articles 199 undecies B et la déduction du résultat des sociétés soumises à l’IS prévue par 217 undecies (cf. fiche 5 et 6), sont visés tous les investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’IS qui exerce une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (à l’exclusion des activités soumises aux BIC, en application de l’article 35 du CGI tels les marchands de biens…). Mais encore faut-il que l’activité exercée soit une activité éligible, c'est-à-dire qu’elle ne relève pas de l’un des secteurs énumérés à l’article 199 undecies B du CGI :
commerce ;
les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
conseils ou expertise ;
éducation, santé et action sociale ;
banque, finance et assurance ;
toutes activités immobilières ;
la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ;
les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
les activités associatives ;
les activités postales.
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Par ailleurs, le crédit d’impôt ne s’applique pas :
à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;
aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
Mais Le crédit d’impôt s’applique également
aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
l’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.
Les investissements dans le secteur du logement social des DOM réalisés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et les organismes intervenant sur le marché immobilier aidé
Le crédit d’impôt est étendu aux investissements énumérés ci-dessous réalisés par
les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B,
les organismes d’habitations à loyer modéré,
les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière.
Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, si les conditions suivantes sont réunies :
l’entreprise ou l’organisme s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
Sont toutefois exclus les logements neufs répondant aux conditions suivantes qui bénéficient sur option du crédit d’impôt accordé au secteur du logement social :
les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :
le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
l’entreprise ou l’organisme aurait pu bénéficier du crédit d’impôt s’il avait acquis directement le bien ;
Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
l’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
l’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble.
Quel est l’assiette du crédit ? Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié d’une réduction d’impôt outre-mer (article 199 undecies B ou article 217 undecies) ou du crédit d’impôt outre-mer (article 244 quater W) l’assiette du crédit d’impôt est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II ou II ter de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements. Quel est le taux du crédit d’impôt ?
38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, taux porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.;
35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.
Quand le crédit d’impôt est –il accordé ? Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. Cas particuliers :
Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
Lorsque l’investissement est mis à disposition, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis à la disposition de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l’organisme crédit-preneur.
A qui le crédit d’impôt est-il accordé ? Le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise qui exploite l’investissement. Dans le cadre de schémas locatifs d'investissements, le crédit d'impôt est attribué à l'exploitant sous réserve du respect de conditions identiques à celles prévues dans le cadre des dispositifs de défiscalisation existants : les investissements doivent être mis à la disposition de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure. Il convient également de s'assurer que l'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt si elle avait acquis directement le bien. La condition relative à la rétrocession de l'avantage fiscal par le bailleur n'est en revanche pas applicable. En effet, c'est l'exploitant locataire ou crédit-preneur qui bénéficie directement du crédit d'impôt dans le présent dispositif. Le crédit est-il de droit ou doit-on exercer une option ? Lorsque l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option. Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice. Quel est le champ d’application respectif des réductions d’impôt et du crédit d’impôt ? L’exercice de l’option emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. (cf. fiches n° 5 et6)
Localisation des investissements
| Départements d’outre-mer
| Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises
| Réduction d’impôt ou crédit d’impôt suivant le chiffre d’affaires réalisé ou de la nature de l’investissement
| Réduction d’impôt
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| Investissements directs
| Investissements immobiliers
| Souscription au capital de certaines entreprises
| Société à l’IS
| CA <à 20 M€
| Déduction d’impôt Article 217 undecies ou sur option crédit d’impôt
| Déduction d’impôt Article 217 undecies ou sur option crédit d’impôt
| Déduction d’impôt Article 217 undecies
| CA >à 20 M€
| Crédit d’impôt
| Crédit d’impôt
| Déduction d’impôt Article 217 undecies
| Absence de condition de CA
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| Acquisition ou de construction de logements neufs dans le secteur intermédiaire répondant à certaines conditions Déduction d’impôt Article 217 undecies
Ou crédit d’impôt en faveur des organismes sociaux (article 244 quater X)
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| Personnes physiques
| CA <à 20 M€
| Réduction d’impôt Article 199 undecies B
ou sur option crédit d’impôt
| Réduction d’impôt
Art. 199 undecies A du Code général des impôts
Art. 199 undecies C du CGI
| Réduction d’impôt
Art. 199 undecies A du Code général des impôts
| CA > à 20 M€
| Crédit d’impôt
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Comment doivent procéder les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu ? Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation. Faut-il un agrément ? Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils prévus pour pouvoir bénéficier du régime des réductions d’impôt, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget. Dans quel cas le crédit d’impôt est-il repris ? L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités. Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée notamment en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société dans le cadre de l’article 151 octies, de fusion et opérations assimilées bénéficiant du régime de faveur. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans. En outre, lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues n’est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir. Le crédit d’impôt est subordonné au respect par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. Quelles obligations déclaratives ?
Les obligations déclaratives seront précisées ultérieurement par décret. Comment est utilisé le crédit d’impôt ? Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
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