Conseil d’Etat–Contentieux 10e et 9e sous-sections réunies








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Conseil d’Etat–Contentieux 10e et 9e sous-sections réunies
Lecture du 10 mars 2004
Olivier X.
Rejet
Décision attaquée :  arrêté du 10 avril 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

___________________________________________________________________________
Sources :
Références au greffe :

- n° 252691
Références de publication :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X03X000000252691

________________________________________________________________________


La décision :

Conseil d'État
statuant
au contentieux

N° 252691
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

10ème et 9ème sous-sections réunies
Mlle Laurence Herry, Rapporteur
Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

M. Stirn, Président
ODENT


Lecture du 10 mars 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une étude statistique sur la participation électorale entre 2002 et 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1984 définissant l'échantillon démographique permanent ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête de M. X est dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a créé un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une étude statistique sur la participation électorale entre 2002 et 2005 portant sur un échantillon de 40 000 personnes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes (...). Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a, par un arrêté en date du 10 avril 2002, décidé la création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une étude statistique sur la participation électorale et l'abstention entre 2002 et 2005 portant sur un échantillon de 40 000 personnes à partir des listes d'émargement des différents scrutins ; que les informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour mener à bien cette étude ne peuvent être regardées comme étant de nature à faire apparaître, même indirectement, les opinions politiques ou philosophiques au sens de l'article 31 précité de la loi du 6 janvier 1978 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas compétent pour créer le système de traitement automatisé dont s'agit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 : Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) Si au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les visas de l'arrêté attaqué mentionnent la lettre adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'Institut national de la statistique et des études économiques produit l'accusé de réception de cette lettre par la commission ; qu'eu égard au silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant les deux mois qui ont suivi la réception de cette notification, son avis est réputé favorable en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les formalités prévues à l'article 15 précité de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, à l'Institut national de la statistique et des études économiques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.



© ALAIN BENSOUSSAN SELAS 2005 Page


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