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ALAIN BENSOUSSAN SELAS / DOCUMENTATION 2005-2007 ![]() Autorisation unique n°AU-003 Délibération n° 2005-297 du 1er décembre 2005 portant autorisation unique de certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans des organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Modifiée par la délibération n°2007-060 du 25 avril 2007) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention n°108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 91/308/CE du Conseil du 10 juin 1991 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 11 et 25 ; Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L.511-34, L.561-1 à L.563-5, L.574-1, L.574-2, L.613-13, R.562-1, R.562-2, R.563-1 à R.563-3 et R.564-1 ; Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 et suivants et 324-1 et suivants ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n° 91-07 du 15 février 1991 modifié relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, le règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèque aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ; Vu les travaux du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), notamment ses quarante recommandations révisées et ses recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, ainsi que la liste des pays non coopératifs (PTNC) en matière de lutte contre le blanchiment ; Vu les recommandations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire relatives au devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle, en date d’octobre 2001 ; Après avoir entendu M. Philippe Nogrix, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations. Formule les observations suivantes : Les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre par les organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visent à détecter des transactions financières réalisées par leurs clients qui sont susceptibles d’être qualifiées d’infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme par les autorités compétentes et qui, de ce fait, doivent, le cas échéant après la collecte de renseignements complémentaires ou un travail d’analyse non automatisé, donner lieu à l’envoi d’une déclaration à la cellule Tracfin du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ces traitements visent également à permettre l’application du dispositif légal de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. L’identification de tels faits, pour une large part sur la base de critères intégrés dans les traitements automatisés de l’organisme financier, peut conduire ce dernier à souhaiter, pour des raisons de prudence, rompre toute relation contractuelle avec certains des clients qui en font l’objet. Ces traitements, peuvent ainsi, du fait de leur portée, conduire à l’exclusion de personnes du bénéfice d’un contrat en l’absence de toute disposition légale prévoyant la mise en œuvre d’une telle exclusion. Dès lors, ces traitements relèvent du 4° du I de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL. En vertu de l’article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données identiques et ayant les mêmes catégories de destinataires. Il en résulte que le responsable d’un traitement conforme à cette décision unique d’autorisation pourra déclarer son traitement en adressant à la Commission un engagement de conformité par lequel il s’engage à respecter les termes de la décision de la CNIL. Décide que les établissements du secteur bancaire, au sens du titre 1er du livre V du code monétaire et financier, la Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations et les entreprises d’investissement qui souhaiteront se référer à la présente décision et adresseront, à cette fin, à la Commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements qui répondent strictement aux conditions fixées dans la présente décision unique, seront autorisés à mettre en œuvre ces traitements. Article 1er : Finalité et champ d’application des traitements Seuls peuvent faire l’objet d’un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements que les organismes susvisés mettent en œuvre pour répondre à leurs obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et dont la finalité exclusive est d’apporter une aide à la détection, à l’examen et à la surveillance de certaines transactions financières dans le but éventuel, à l’issue d’une analyse non automatisée, de déclarer à la cellule de renseignement financier Tracfin les opérations qui relèvent de l’article L.562-2 du CMF ou de constituer un dossier de renseignements au titre de l'article L.563-3 du CMF ou de bloquer la réalisation des opérations menées par une personne ou à destination d’une personne qui fait l’objet d’une mesure de gel des avoirs. Les informations enregistrées dans ces traitements peuvent provenir des autres services nationaux de l’organisme financier (notamment les agences commerciales) ou du groupe financier, ou avoir fait l’objet d’une détection automatique par le système d’information. Elles peuvent concerner, en tout ou partie :
Article 2 : Données à caractère personnel enregistrées Elles peuvent aussi bien se rapporter à des clients, habituels ou occasionnels, qu’aux tiers concernés par leurs opérations financières, notamment les donneurs d’ordre et bénéficiaires réels de ces transactions, que ce soit au titre de leur participation aux opérations citées à l’article 1er ou de leur qualification de « personne politiquement exposée ». Seules les catégories d’informations suivantes peuvent être traitées :
Article 3 : Destinataires des données Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l’exercice de la finalité précitée, seuls peuvent être habilités à avoir communication des données précitées traitées aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : a) les personnels habilités du (ou des) service(s) chargé(s) de la lutte contre le blanchiment, notamment ceux ayant la qualité de correspondant Tracfin, au sein des services de contrôle, d’audit ou juridique de l’organisme responsable du traitement, b) la cellule de renseignement financier Tracfin du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, c) l’autorité de contrôle compétente au sens de l’article L.562-7 du CMF, d) pour les données relatives aux personnes qui font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, e) lorsque l’organisme financier fait partie d’un groupe au sens de l’article L.511-34 du CMF, les services de lutte contre le blanchiment des entreprises du même groupe dont le siège social est situé dans un État membre de la Communauté européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État dont les autorités ont conclu avec la Commission bancaire une convention bilatérale en application de l’article L.613-13 du CMF, sous réserve que cet État ait été reconnu par une décision de la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat, f) les autorités de contrôle compétentes des États précités, sous les mêmes conditions. (délibération n°2007-060 du 25 avril 2007) Les destinataires visés au e, à l’exception des personnes habilitées en France au sein d’un groupe en application des articles R. 562-2 et R. 562-2-1 du CMF, et au f ne peuvent pas avoir communication de l’existence d’une déclaration de soupçon et de toute information sur la suite qui lui a été réservée par Tracfin. En outre, un code particulier peut être enregistré dans les fichiers centralisés de la clientèle au nom des personnes qui font l’objet d’un enregistrement dans les traitements régis par la présente décision, afin de signifier la nécessité d’une consultation du service chargé de la lutte contre le blanchiment pour toute nouvelle opération. Article 4 : Durée de conservation Les données relatives aux opérations faites par les clients de l’organisme financier qui sont enregistrées au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont conservées pendant cinq ans à compter de l’année de l’exécution de l’opération, y compris en cas de clôture du compte du client ou de cessation des relations. Les données relatives aux mesures de gel des avoirs ne sont conservées qu’aussi longtemps que ces mesures sont en vigueur. Article 5 : Information des personnes concernées Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour l’application des articles L.563-3 et L.574-1 du CMF et à la demande d’un organisme financier saisi d’une demande de droit d’accès, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut formuler un avis sur le caractère communicable des informations enregistrées dans les traitements régis par la présente autorisation. Article 6 : Mesures de sécurité Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance. Les accès individuels au traitement s’effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d’authentification. Article 7 La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française. Le Président Alex TÜRK © ![]() |