télécharger 206.27 Kb.
|
![]() APPRENDRE VOTRE SPÉCIALITÉ. MENU ALLER AU CONTENU
GUIDE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE MÉDICALE Publié le janvier 17, 2011 par medecinelegale LA RESPONSABILILITE PROFESSIONNELLE MÉDICALE INTRODUCTION : La responsabilité professionnelle est pour les professionnels de santé une question particulièrement anxiogène. Face à la médiatisation croissante des cas d’engagement de leur responsabilité, les personnels soignants semblent désarmés. En effet, la complexité du système de santé et la technicité juridique de la responsabilité médicale rendent difficile la compréhension des risques professionnels des praticiens. Or, la judiciarisation de la relation médecin – patient étant grandissante, les professionnels de santé doivent être informés sur leur responsabilité professionnelle. L’Association Générale des Médecins de France (AGMF) et le Groupe Pasteur Mutualité (GPM), soucieux des intérêts des professionnels de santé depuis 150 ans, se sont inscrits dans le cadre de la protection assurancielle des professions médicales depuis le début des années 90. Afin d’accomplir au mieux notre mission de protection et de conseil, il convient de faire un récapitulatif sur l’état actuel du droit de la responsabilité médicale. Ce manuel se propose d’une part, de présenter aux personnels soignants la responsabilité professionnelle médicale d’un point de vue juridique et d’autre part d’en expliquer les enjeux actuels. Afin d’atteindre cet objectif, ce guide développera la responsabilité des professionnels de santé au travers de la loi du 4 mars 2002, qui consacre la faute en tant que fondement de la responsabilité des praticiens. Ensuite sera envisagé le cas spécifique des étudiants en médecine. La notion de responsabilité professionnelle renvoie à celle d’assurance de responsabilité. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient et la qualité du système de santé oblige les médecins ayant un exercice libéral à s’assurer personnellement contre leurs risques professionnels. Ce n’est donc pas le cas pour tous les praticiens. Cependant, l’étude du contentieux relatif à la responsabilité médicale démontre que le recours à l’assurance de responsabilité professionnelle, si il n’est pas toujours légalement obligatoire, est nécessaire pour tous les praticiens. Enfin, lorsqu’on sait qu’il ressort d’études récentes qu’un chirurgien verra sa responsabilité mise en cause tous les deux à cinq ans, il est souhaitable de connaître le comportement à adopter lorsqu’un sinistre se produit à l’occasion de l’exercice de sa profession. Partie I : La responsabilité des professionnels de santé Dans la perspective de cerner la responsabilité professionnelle des soignants, il faut tout d’abord comprendre les différents modes d’exercice de leur profession. A) les différents modes d’exercice de la médecine En début de carrière, le praticien doit choisir entre l’exercice de la médecine en qualité de professionnel libéral ou en tant que « préposé ». Dans cette dernière hypothèse, il devra choisir entre l’exercice dans le secteur privé (salarié d’un établissement de soins) ou le secteur public (agent de la fonction publique hospitalière). 1 – Le médecin libéral Le nombre de médecins qui avaient un exercice libéral en métropole au 1er janvier 2007 s’élevait à 95777, soit 46% de l’effectif médical total à cette période. Un praticien libéral peut décider d’exercer en cabinet médical, seul ou en groupe, ou au sein d’un établissement privé de santé. Juridiquement trois modes d’exercice libéral en cabinet peuvent être distingués : v L’exercice libéral sans création de société. Il s’agit de l’hypothèse la plus simple dans laquelle un médecin exerce individuellement ou dans le cadre d’une convention d’exercice conjoint. Cette convention prévoit généralement la mise en commun totale ou partielle des honoraires et leurs modalités de répartitions. En pratique, chacun des praticiens partie à cette convention reçoit personnellement ses honoraires et conserve l’entière responsabilité des ses actes professionnels. L’avantage d’une telle convention est la mise en commun des dépenses de fonctionnement et d’investissement du cabinet, mais aussi l’aménagement des remplacements. La loi du 2 août 2005 a créé un contrat de collaboration libérale permettant à un médecin libéral de s’attacher les services d’un collaborateur libéral au sein du cabinet et ce pour une durée déterminée. Le médecin collaborateur exerce en son nom et pour son propre compte, ainsi il est responsable personnellement de ses actes professionnels. De même, il est indépendant fiscalement. Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de la structure du cabinet, y compris de la clientèle, le collaborateur devra s’acquitter d’une redevance. Ces deux conventions étant prévues pour une durée déterminée, elles ont vocation à préparer une association durable ou une transmission. v L’exercice en Société Civile Professionnelle (SCP). Il s’agit ici de constituer un groupement d’exercice sous la forme d’une société civile de personnes. Les médecins, au nombre de 2 minimum, sont alors des associés. L’objectif poursuivit par la création d’une SCP est la mise en commun d’activité au profit d’une société. En conséquence, c’est la responsabilité de la SCP qui sera recherchée en cas de faute des associés. v L’exercice en Société d’Exercice Libéral (SEL). L’objectif est de constituer un groupement d’exercice sous la forme d’une société de capitaux. La SEL peut revêtir diverses formes de sociétés de capitaux telles que : SELARL, SELAFA, SELAS… La SEL est la plus récente forme d’exercice en commun. Elle est surtout adoptée par des médecins spécialistes ayant recours à des plateaux techniques lourds nécessitant des capitaux importants pour leurs investissements. Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. Il doit donc s’assurer personnellement contre ce risque. Toutefois, la SEL est solidairement responsable avec lui. En ce qui concerne les dettes de la société, la responsabilité est limitée au montant des apports. Des structures de groupe telles que Société Civile de Moyen (SCM) ou Société CivileImmobilière (SCI) peuvent être créées en parallèle afin d’assurer la gestion des moyens nécessaires (locaux, matériels, personnels) à l’exercice libéral au sein du cabinet médical. Si la SCM vise à réaliser des économies par la mise en commun des moyens de toute nature, la SCI n’a pour objet que l’achat ou la construction d’immeubles en vue de la location à usage professionnel. Ces deux sociétés procurent des avantages similaires. En effet, elles procurent toutes deux de nombreux avantages fiscaux tels que l’absence d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle1 et la taxe d’apprentissage pour la SCM ; pour la SCI on peut noter également, l’absence d’impôt2, la déduction intégrale des loyers des recettes professionnelles ou encore la taxation fiscale avantageuse des plus-values en cas de mutation des locaux3. Si la médecine libérale peut s’exercer dans un cabinet médical, elle peut aussi s’effectuer au sein d’un établissement de soins privés (clinique). Le médecin non salarié exerçant en clinique doit conclure avec l’établissement un contrat d’exercice libéral régissant leur 1 La taxe professionnelle reste personnelle à chaque médecin. 2 La SCI ne paie pas d’impôts, mais les associés sont imposés sur leur revenu pour les loyers, en proportion de leurs parts sociales, au titre des revenus fonciers, avec un abattement de 40% pour charges s’ils relèvent du régime d’imposition micro foncier applicable jusqu’à 15000€ des revenus fonciers annuels. 3 En cas de mutations des locaux, l’imposition des plus-values est celle des particuliers (application au prix d’acquisition d’un coefficient d’érosion monétaire, abattement pour durée de détention, exonération après vingt-deux ans notamment). relation notamment sur le plan financier. La conclusion d’un tel contrat est rendue obligatoire par la loi. Par conséquent, le praticien est en droit d’exiger de l’établissement la conclusion d’un contrat par écrit. Ce contrat doit prévoir les modalités de la redevance dont le praticien doit s’acquitter pour l’utilisation des locaux, des matériaux et des personnels de l’établissement. Il demeure responsable personnellement de ses actes professionnels. En outre, un médecin libéral peut exercer dans des établissements publics. Il s’agit des hypothèses de cliniques dites « ouvertes »1 ou des hôpitaux locaux. Dans ces deux dernières hypothèses, le régime applicable est identique à celui précédemment cité concernant le médecin libéral exerçant en clinique. 2 – Le médecin « préposé » On entend ici par médecin « préposé », un praticien qui n’exerce pas en qualité de médecin libéral. Par conséquent, il exerce son activité sous la responsabilité d’un établissement public ou privé, qui le rémunère en échange de son travail. Le médecin préposé comprend donc le médecin salarié d’un établissement privé et le médecin statutaire d’un établissement public. La médecine « préposée » représentait au 1er janvier 2007, 54 % de l’effectif médical total en métropole. Les activités médicales non libérales se caractérisent par plusieurs points communs que l’on soit en secteur privé ou en secteur public. D’une part, le médecin préposé se trouve au moins partiellement dans une situation de subordination à l’égard de son employeur. C’est-à-dire que c’est ce dernier qui définit ses obligations de service, à savoir le lieu et les horaires de travail, les moyens fournis en matériel et en personnel. En conséquence, le praticien n’a que peu de marge de manœuvre dans ses obligations de service. Toutefois, le médecin conserve son indépendance quant aux décisions liées à son activité de prévention, de diagnostic et de soins. D’autre part, c’est l’employeur qui rémunère le médecin et non le patient. Le médecin préposé n’a donc pas de clientèle. La spécificité la plus importante du praticien non libéral concerne sa responsabilité professionnelle. En effet, sauf cas particulier, c’est l’organisme employeur qui supporte l’indemnisation des préjudices que les médecins préposés peuvent causer dans l’exercice de leur profession. En conséquence, le praticien préposé n’est pas tenu par la loi de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle personnelle. Toutefois, à l’aune des récentes décisions de justice en matière de responsabilité médicale, la souscription d’une telle assurance se révèle indispensable. 1 Une clinique « ouverte » est un établissement public de santé, dans lequel une partie de son activité se trouve en secteur libéral. Ainsi, le patient aura le choix de son médecin ou de sa sage femme et les rémunérera directement. Le personnel paramédical ainsi que le service dans son organisation relèveront du service public. Le professionnel de santé qui a choisi d’exercer en qualité de préposé doit encore choisir entre deux secteurs d’activité, à savoir le secteur privé ou le secteur public : - le secteur privé relève du droit du travail et des juridictions civiles (Tribunal de Grande Instance, Cour d’Appel, Cour de Cassation…). Le médecin peut être le salarié soit d’un établissement de soins privés, soit celui d’un autre médecin. Cette dernière possibilité a été consacrée par un décret en date du 13 décembre 2006 qui permet à un médecin d’employer un autre médecin. - le secteur public est constitué essentiellement par la médecine hospitalière, dans laquelle le médecin préposé est dans une situation statutaire plutôt que salariée. En effet, la particularité d’exercer dans ce secteur d’activité procède du fait que le praticien est un agent du service public. En conséquence, il se voit appliquer le droit administratif et le contentieux professionnel afférent ressort de la compétence des juridictions administratives (Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat). Si les activités libérale et « préposée » sont différentes sur de nombreux points, elles peuvent parfois s’entremêler. En effet, un praticien hospitalier peut effectuer des consultations en tant que médecin libéral et ce au sein de l’établissement public. Il s’agit alors d’un médecin à « double casquette», statutaire et libérale. En conséquence, sa part d’activité hospitalière est couverte par l’assurance de l’établissement, mais sa part d’activité libérale lui impose de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle personnelle. B) La responsabilité médicale La responsabilité médicale est la responsabilité encourue par un professionnel du soin ou un établissement à raison des dommages causés par des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Pour que la responsabilité d’un praticien ou de son employeur soit engagée, il est nécessaire que soit rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Dans le cadre de sa pratique, le professionnel de santé peut être amené à faire face à trois types de responsabilité qui seront étudiés successivement : la responsabilité civile médicale dont le but est d’indemniser une victime, puis la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire qui ont toutes deux une finalité punitive, voire coercitive. 1 – La responsabilité civile médicale La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits du patient et à la qualité du système de santé, est venue modifier largement le droit de la santé, notamment en matière de responsabilité médicale. En effet, cette loi a notamment imposé aux praticiens ayant un exercice libéral de souscrire une assurance de responsabilité personnelle. L’apport principal de cette loi consiste cependant dans l’unification des règles de responsabilité des professionnels du soin. En effet, elle dispose que « les professionnels de santé ( … ) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Ne peut donc voir engagé sa responsabilité civile, que le médecin qui a commis une faute au sens civil du terme. Dans le cadre du droit civil, la faute médicale est le défaut de « soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Le médecin ne s’est pas engagé à guérir le patient mais seulement à mettre en œuvre tous les moyens pour qu’il recouvre la santé. Ainsi, dés lors qu’il n’a pas tout mis en œuvre ou qu’il n’a pas correctement mis en œuvre les soins pour guérir le patient, une faute peut être retenue à son encontre. Il est important de préciser ici que c’est au patient qu’il appartient de prouver la faute médicale. Toutefois, dans le cadre du défaut d’information, la charge de la preuve a été renversée obligeant ainsi le médecin à prouver qu’il a correctement informé le patient des risques encourus. Il est donc conseillé de recueillir le consentement écrit des patients dès que l’on a affaire à un acte porteur de risques (acte invasif notamment). La faute médicale semble souffrir d’une image altérée auprès des praticiens comme des patients. En effet, à leurs yeux elle se révèle synonyme d’inaptitude, d’inexpérience poussant parfois à l’opprobre. Or, juridiquement ça n’est pas vrai. |
![]() | ![]() | ||
![]() | «droits», «responsabilités», «vertus» et des adjectifs comme «bon» et «mauvais», «vrai» et «faux», «juste» et «injuste». Selon ces... | ![]() | |
![]() | ![]() | «la responsabilité médicale». Plusieurs communications ont été faites par des médecins relevant des secteurs publics et privés qui... | |
![]() | «du Nord» en fonction de leurs problématiques propres. Or, IL est probable que l'analyse de la situation tunisienne ou, plus largement,... | ![]() | «accueillir» par un couple receveur dans certains cas. IL y est également précisé que les embryons ne doivent pas faire l’objet de... |
![]() | ![]() |