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COURS POLYCOPIES DE DROIT MEDICAL ET DEONTOLOGIE 3 Votes COURS POLYCOPIES DE DROIT MEDICAL ET DEONTOLOGIE PR. L.BELHADJ ET COLL. 2010 LA REQUISITION La Réquisition est une Injonction (Ordre précis) faite au Médecin par une Autorité Administrative ou Judiciaire d’avoir à exécuter telle ou telle mission d’Ordre Médico-légal. Dans le cas d’un Médecin, il s’agit d’un Acte Médical Urgent. LE MEDECIN REQUIS Le rôle du Médecin est de celui de conseiller et d’éclairer. C’est d’après son opinion et son avis technique que le P. R ou le J.I apprécient les faits qui échappent à leurs compétences. Par le biais de la Réquisition, ces Magistrats délèguent au Médecin une partie de leurs Autorités. Car, suivant l’expression d’AMBROISE PARE: « LES MAGISTRATS JUGENT SUIVANT CE QU’ON RAPPORTE » Il est donc superflu d’insister sur l’importance et la gravité de ce rôle. Le Médecin Requis se livre à des Constatations; les discute et les interprète au nom d’une science dont les principes sont inconnus de ceux à qui il s’adresse, de sorte que ses affirmations sont acceptées telles qu’elles sont formulées. Or ces déclarations ont une importance capitale dans les débats, et l’ont peut dire c’est d’elles que dépend l’acquittement ou la condamnation d’un accusé LA LEGISLATION En théorie, nous rappelons les Textes Législatifs suivants: 1°) CODE PROCEDURE PENAL ALGERIEN: •Art.49: S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différés, l’O.P.J a recours à toutes personnes qualifiées…. Art.62: Le P.R se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances de décès. 2°) Loi 85.05 du 16 Février 1985 relative à la L.P.P S: §Art.210: Les Médecins, les Chirurgiens-Dentistes et les Pharmaciens sont tenus de déférer aux ordres de Réquisition de l’Autorité Publique. §Art.236: Le refus de déférer aux Réquisitions …est puni conformément aux dispositions de l’Art.422 Ter du C.P qui remplacé par l’Art.187 Bis (Loi du 06.23 du 20 Décembre 2006) Art.207/1 et 207/2 EN PRATIQUE QUI PEUT ETRE REQUIS Tout Docteur en Médecine autorisé à exercer son Art sur le territoire national en l’absence de Légiste dans les limites de sa compétence (Art.207/1 Alinéa 2 de la L.P.P.S : toutefois en l’absence de Légiste tout Médecin, Chirurgien –Dentiste ou Pharmacien peut être requis, dans les limites de sa compétence) Sans cela, l’Autorité Judiciaire doit requérir les Médecins Légistes à l’effet d’accomplir des actes Médico-Légaux (Art.207/1 Alinéa1 de la L.P.P.S : L’Autorité Judiciaire doit requérir les Médecins Légistes à l’effet d’accomplir des Actes Médico-Légaux QUELLE EST L’AUTORITE DOTEE DE POUVOIR DE REQUISITION Le plus souvent c’est l’Autorité Judiciaire:
Beaucoup plus rarement:
DANS QUEL CAS L’AUTORITE PEUT ELLE ADRESSER UNE REQUISITION A MEDECIN C’est lorsqu’elle a besoin de la compétence d’un technicien pour se procurer des renseignements susceptibles de faciliter l’exercice de l’action publique ou la répression d’une Infraction (Crime ou Délit) Les cas les plus habituels sont donc les cas de Flagrant Délit, de Violence et de Mort Suspecte. De même, en cas de calamités (Accidents, Incendies, Tremblement de terre…) L’Autorité Administrative peut requérir tout citoyen de fournir un service que sa profession lui permet de rendre COMMENT SE FAIT LA REQUISITION Elle n’est soumise à aucune forme spéciale. Elle est en principe ECRITE, le requérant devant faire connaître sa qualité et rédiger son ordre en termes impératifs qui ne laissent planer aucun doute sur la portée de la réquisition. Conformément à l’Art.207/1 Alinéa3 de la L.P.P.S qui stipule: « La mission d’ordre Médico-Légal est formulée par écrit » Elle peut cependant être exprimée verbalement en cas d’urgence. QUE DEMANDE T-ON AU MEDECIN REQUIS ? L’objet de la réquisition concerne en pratique des actes Médico-Légaux urgents qui ne peuvent être différés à savoir par exemple:
QUE DOIT FAIRE LE MEDECIN REQUIS ?
REMARQUE: Le Médecin dans le cadre de sa mission n’est délié du secret professionnel que vis à vis de l’autorité requérante et ce concernant l’objet de sa mission seulement. (Art.206/4 de la L.P.P.S) LE MEDECIN PEUT-IL REFUSER DE DEFERER A UNE REQUISITION A- Le refus de déférer à une réquisition de l’autorité publique constitue un délit passible de sanctions prévues à l’Art.236 de la L.P.P.S: « Le refus de déférer aux Réquisitions de l’autorité publique établies et notifiées dans les formes réglementaires, telle que prévues à l’art.210 de la présente loi, est puni conformément aux dispositions de l’art.422 Ter. du C.P » L’art.422 Ter. du C.P a été abrogé et remplacé par l’art.187 Bis de la Loi N°06.23 du 20 Décembre 2006 et qui stipule: « Est puni d’emprisonnement de 02 mois à 06 mois et d’une amende de 20.000 D.A à 100.000 D.A ou l’une de ces deux peines quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires B- Le refus de déférer à une réquisition, ne constitue pas un délit si le Médecin le justifie par un motif légitime:
(Art.207/2 Alinéa 2 de la L.P.P.S) Dans ces cas « Le Médecin Requis doit rédiger un P.V de carence » conformément à l’art.207/2 Alinéa 3 de la L.P.P.S C O N C L U S I O N Le Médecin ne saurait ignorer les conditions et la conduite à tenir lorsqu’il est appelé en vue d’une mission d’auxiliaire de justice: « Le respect de la vie humaine, le respect dû à toute personne et à sa dignité ». Le Médecin requis doit répondre seulement à la mission, à toute la mission et rien qu’à la mission. Le Médecin mandaté par une autorité judiciaire lors de sa mission son indépendance professionnelle et le secret professionnel doivent en toute circonstance être respectés afin de répondre à bien à sa mission en toute objectivité. L’autorité judiciaire n’est pas théoriquement tenue de suivre les conclusions du Médecin, cependant, elle statue rarement en contradiction avec les termes du rapport, lesquels lui apportent justement l’éclairage technique qui lui fait défaut pour se prononcer. LE SECRET MEDICAL INTRODUCTION Le SECRET MEDICAL est une Obligation destinée à sauvegarder la Santé des Individus qui peuvent se confier à un Médecin sans que leur Maladie ne soit dévoilée à un tiers. Le SECRET MEDICAL se justifie par l’Obligation de discrétion et de respect de la Personne d’Autrui. Il s’agit par-là de créer et d’assurer une relation de confiance entre le Médecin et le Patient qui se confie à lui. Le SECRET MEDICAL est volontiers présenté comme une question de DEONTOLOGIE ; dans la mesure où il ne s’agirait que d’un Devoir Professionnel. Le SECRET MEDICAL est considéré volontiers comme la pierre angulaire sur laquelle se serait édifiée la Morale Médicale. Le Corps Médical dans son entier fait remonter la tradition du silence au célèbre HIPPOCRATE, comme à son SERMENT légitimant ainsi l’idée que le SECRET MEDICAL aurait de tout temps existé et se serait transmis au cours des siècles. QUELS SONT LES FONDEMENTS TEXTUELS ? 1) Le Serment D’HIPPOCRATE : « Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les Secrets qui me seront confiés…. » 2) La Constitution :
3) La Loi Relative à la Protection et Promotion de la santé :
Le SECRET couvre également la protection des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat judiciaire de perquisition »
4) Le Code de Déontologie Médicale :
5) Le Code Pénal : Article 301 : « Les Médecins, Chirurgiens, Pharmaciens, Sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5000 D.A » QUI EST TENU AU SECRET MEDICAL ? 1) LE PERSONNEL MEDICAL :
(Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthoptistes, Orthophonistes, audio-prothésistes.), Mais aussi les Psychologues, les Diététiciens et les Assistantes Sociales. De même, Les Laboratoires d’Analyses et leurs Laborantins, les Préparateurs en Pharmacie sont tenus au Secret Médical.
Certains Médecins peuvent connaître l’état de santé d’un Patient, en dehors de tout contexte de soins :
Ils exercent une double mission : - Mission d’Expertise Médico-Sociale qui consiste à vérifier l’application de la Législation de Sécurité Sociale. - Mission d’Expertise en Santé Publique qui consiste à surveiller la consommation de soins et l’application des méthodes de rationalisation. Par le biais de Documents divers et par leurs propres examens lors de Visites de Contrôle, ils sont amenés à connaître l’état de santé des malades. Leurs décisions médicales à portée administrative ne doivent pas trahir le Secret à l’égard de leur caisse et ce grâce à l’emploi de codes divers volontairement imprécis.
Leur rôle est préventif. Ils renseignent, après examen médical, les Employeurs, sur l’aptitude d’un salarié au poste de travail. Ils ne motivent pas médicalement leurs avis. Ils peuvent travailler en relation avec le Médecin Traitant, ce uniquement avec l’assentiment du Malade.
- En Matière Pénale : c’est la recherche de la vérité d’où il doit disposer de tous les renseignements les plus précis sur l’état de santé de l’Expertisé. - En Matière Civile : Le procès appartient aux Parties. Celui qui s’estime victime d’un tiers doit prouver le Dommage dont il demande réparation. S’agissant d’un dommage corporel, il doit apporter à l’Expert le maximum d’éléments médicaux. 2) LE PERSONNEL NON-MEDICAL :
Toutes ces personnes sont donc tenues au respect du Secret. QUEL EST LE CONTENU DU SECRET MEDICAL Le Secret couvre l’ensemble des Informations concernant la Personne, venues à la connaissance du Professionnel de Santé, de tout Membre du Personnel de ces Etablissements ou Organismes et de toute autre Personne en relation de par ses activités avec ces Etablissements ou Organismes. Le Secret Médical porte donc les éléments parvenus à la connaissance du Médecin et les Personnes qui l’assistent par le fait ou à l’occasion de l’Exercice de leur Profession. En dehors de ce Cadre Professionnel, ils sont également tenus à une certaine discrétion. En principe, le Secret Médical est absolu. Mais, il existe de nombreuses Dérogations. QUELLES SONT LES DEROGATIONS AU SECRET MEDICAL Il existe de nombreuses Dérogations :
Les Ayants Droit ( Héritiers ) du patient décédé peuvent accéder au dossier de manière restreinte. Il s’agit fréquemment du cas où les Ayants Droit ont besoin des informations Médicales pour bénéficier des droits garantis par une assurance. L’Art.41 du Code de Déontologie Médicale reprend les mêmes dispositions : « Le Secret Médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir des droits
Les naissances ( Code de l’Etat Civil) Les décès ( Code l’Etat Civil) Les Maladies Contagieuses ( Art. 53-54 L.P.P.S ) Les Certificats d’internement pour malades mentaux ; Cure de Désintoxication ( Alcoolisme et Toxicomanie : Art.250-251 et 253 de la L.P.P.S ) Les Toxicomanes ; Les Accidents de Travail et les Maladies Professionnelles ; Les Pensions Militaires et Civiles ; Les Victimes d’Actes Subversifs ( Certificat descriptif des Blessures voir Traumatisme Psychique ) Les Certificats de vaccination ; Les Sévices sur Mineur de moins de 15 ans ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état psychique ou physique ; Les Crimes qui son en train ou sur le point d’être commis (Art.179-181 du Code Pénal) Pour assurer sa propre défense devant les Tribunaux, le Médecin peut déroger au Secret Médical. Mais la divulgation doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa défense.
Le Médecin peut se trouver confronté à des situations qui lui posent un cas de conscience, notamment lorsque le Malade est dangereux pour autrui : par exemple, trouble de la vue ou risque d’épilepsie pour un conducteur de voiture ou maladie contagieuse non soumise à déclaration. Ce problème a été abondamment discuté en ce qui concerne le V.I.H à l’égard de la famille du malade qui risque d’être contaminé si le Médecin se tait. Þ La Jurisprudence n’a pas tranché ; mais il semble que le Secret Médical doit prévaloir. QUELLES SONT LES SANCTIONS EN CAS DEVIOLATION AU SECRET MEDICAL La Violation du Secret Médical peut donner lieu à des sanctions Pénales, Civiles et Professionnelles : PENALES : L’Article 301 du Code Pénal prévoit un à six mois d’Emprisonnement et 500 à 5000 D.A d’Amende. CIVILES : - L’Obligation de Silence est une Obligation de Résultat ; - Il suffit au Patient qu’il prouve la Révélation pour que la Faute du Médecin soit retenue. Þ Au Pénal et au Civil, le Patient peut obtenir des Dommages et Intérêts pour réparer son Préjudice. PROFESSIONNELLES : Tout manquement au Secret Médical expose le Médecin à des Sanctions Professionnelles infligées par les Juridictions Disciplinaires de L’Ordre des Médecins. CONCLUSION Face aux exigences Sociales continuellement grandissantes, le Secret Médical Professionnel tend de nos jours à régresser au bénéfice d’un Cadre Juridique plus important. Le Fondement de la Profession Médicale reste indétachable du Fondement Ethique du Secret Médical, même si son étendue Morale a régressé au bénéfice grandissant et des nécessités de la Vie Moderne. Les bases du Fondement Ethique du Secret de la Profession Médicale reste posé et il ne peut être autrement. LES PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE MEDICALE INTRODUCTION La Responsabilité Juridique du Médecin du fait de son Activité Professionnelle a pris depuis une époque récente une importance grandissante. La Responsabilité c’est l’Obligation morale de répondre et d’être garant de certains Actes.La Responsabilité Médicale correspond au degré de Responsabilité que peuvent encourir les Médecins envers les Particuliers ou le Public à l’occasion de leur Profession. La Responsabilité Juridique comporte deux aspects : - L’un de Châtiment du Coupable ; - L’autre de Réparation du Dommage causé à la Victime ; - On sait qu’il existe 04 types de Responsabilité Juridique applicable aux médecins : la Responsabilité Pénale, Civile, Administrative et Disciplinaire (Ordinale ) LA RESPONSABILITE CIVILE DU MEDECIN Le Domaine de la Responsabilité Civile est le domaine de la Réparation du Dommage. C’est dire également que la preuve est à la charge du Malade et comporte 03 Eléments : - Un Dommage subi par le Malade ; - Une Faute commise par le Médecin ; - Un Lieu de Causalité entre la Faute et le Dommage. La Faute constitue en principe le critère de la Responsabilité Civile du Médecin. La Responsabilité Civile Médicale était de nature Délictuelle (du 18 juin 1835 jusqu’avant 1936) Puis, un siècle plus tard elle est devenue de nature civile contractuelle (depuis le 20 mai 1936) ; on va étudier successivement ces 02 types de Responsabilité. Le principe de l’Irresponsabilité Médicale du Médecin a été remis en cause par l’événement de deux affaires : AFFAIRE HELIE ( 1830) Un Médecin lors d’un accouchement difficile s’était saisi d’un couteau et ne pensant qu’à sauver la vie de la Mère avait amputé les deux membres supérieurs du Nouveau-Né Ce Nouveau-Né contre toute attente, survécut. Ses parents se sentant incapables de subvenir à ses besoins demandant des Dommages et Intérêts qu’ils obtinrent malgré l’avis de l’Académie de médecine, qui prônait le principe de l’Irresponsabilité Absolue du Médecin (1830) Cinq années plus tard, notamment le 18 juin 1835 la cour de Cassation rendit un Arrêt de principe en déclarant que les art 1382 à 1384 (sont art 124 à 133 du C.C.A ) s’imposent. Et s’installa clairement la Responsabilité Médicale dans le domaine Délictuel. A- LA RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE DELICTUELLE. Les Délits (Intentionnels) et Quasi-Délits ( Non Intentionnels) sont des Faits Illicites c’est à dire contraire au « Droit » De ce fait, le malade peut désormais obtenir réparation en apportant la preuve qu’une faute médicale a été la cause du dommage qu’il a subi. 1°/ LES DIFFERENTS CAS DE RESPONSABILITES DELICTUELLES :
(Art 134 à 137 du Code Civil)
(Art 138 à 140ter du Code Civil) 2°/ MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLES : Il y a donc 03 conditions pour engager la Responsabilité Médicale : - Une Faute du Médecin ; - Un Dommage pour le Patient ; - Un Lien de Causalité entre la Faute et le Dommage. A – la FAUTE : Au sens Juridique est absolument nécessaire pour établir une Responsabilité. On utilise pour la qualification de la Faute les expressions suivantes : « Faute Lourde, Négligence Inexcusable Imprudence, Légèreté, Méprise Grossière, Ignorance Crasse » b- Préjudice à Réparer : Il doit être Certain, Direct et Personnel. c- Lien de Causalité : Il est évident que seuls les Dommages en lien « Direct et Certain » avec la Faute qui doivent être Réparés par l’Auteur. 3°/ LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE : La Victime doit introduire son Action en Réparation dans un délai de 03 ans (art 8 du CPP ) d’où la Victime risque d’être lésée par cette Prescription Triennale, car une Faute Médicale peut avoir des conséquences Dommageables plus de 03 années après avoir été commis. B – LA RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE CONTRACTUELLE : Pour pallier les inconvénients de la Délictuelle : Faute à la charge de la Victime, la Prescription Triennale et pour permettre une Réparation plus facile des Dommages subis par la Victime, les relations entre Médecin et Malade furent analysées comme étant d’Ordre Contractuelle ( art 54 CC) A l’origine de ce glissement de la Responsabilité Délictuelle à la Responsabilité Contractuelle l’Affaire Mercier AFFAIRE MERCIER : A la suite d’une affection nasale, Mme MERCIER qui s’adressa au Dr NICOLA Radiologue, qui fit subir un Traitement Radiothérapique à la suite du quel, se déclencha une radiodermite à sa patiente quatre années après le Fait Médical Dommageable. De ce fait, elle encourait la Forclusion en demandant Réparation (puisque le délai de prescription est de trois ans dans le Domaine Délictuel) Pour pallier à cet inconvénient, la Cour de Cassation en date du 20 mai 1936, fit basculer la Responsabilité Médicale du domaine Délictuel au Domaine Contractuel. 1°/ le concept concret du Contrat de Soins entre le Médecin et son Patient : - Verbal (aucun écrit n’est nécessaire) ; - Tacite (sans mot mais dés l’entré au..) ; - Synallagmatique c.a.d symétrique ; - Civil (régis par le Code Civil) - Résiliable (nul ne peut être considéré comme engagé indéfiniment) 2°/ Les conditions de la formation du Contrat Médical : - La Capacité du Contractant (art 78 du CC, art 197 et 198 de la L.P.P.S et art 44 et 73 du CC.) - Le Consentement des Parties (art 59 à 91 du CC) - La Licité de l’Objet du Contrat (art 96-99 du CC) - La Licité de la Cause du Contrat (art 97-98 du CC) En exigeant ces 4 conditions, la Loi se réserve un contrôle :
3°/ les Obligations : Les Obligations mises à la charge du Médecin sont des Obligations de moyens et de Prudence et de Diligence conformes aux données acquises actuelles de la Science. 4°/ Les Conséquences de la Responsabilité Contractuelle : Le Médecin n’est donc pas tenu d’une Obligation de Résultat envers le Malade mais d’une Obligation Générale de Prudence et de Diligence. L’Action en Réparation se prescrit par 15 ans à partir ou l’Acte Dommageable a été commis (art 308 du CC) LA RESPONSABILITE DE L’HOPITAL PUBLIC A- LE PRINCIPE : La Responsabilité de l’Hôpital Public peut être engagée chaque fois que le Patient estime qu’il n’a pas reçu les Soins que nécessite son Etat de Santé. Le Malade consommateur n’exige pas qu’il sait guéri ou amélioré mais au moins que son état de Santé ne soit pas aggravé du fait des soins prodigués par l’Administration Hospitalière. B- LE STATUT DU MEDECIN A L’HOPITAL PUBLIC :
C- LA FAUTE MEDICALE A L’HOPITAL PUBLIC : 1- Les Exigences « Classiques » : Jusqu’en 1992, le Juge Administratif ne retenait la Responsabilité de l’Hôpital Public pour faute que si celle-ci appartenait à l’une des catégories suivantes :
Þ L’Arrêt ROUZET (26 juin 1959) délimite aussi les Actes Médicaux : « Actes qui ne peuvent être exécutés que par un Médecin ou par ceux qui ne peuvent être exécutés par un Auxiliaire Médical que sous la Responsabilité et la surveillance directe d’un Médecin, dans des conditions qui lui permettent d’en contrôler l’exécution et d’intervenir à tout moment » ÞLa Faute Médicale en milieu Hospitalier possède la même qualification que la Faute Médicale Contractuelle (Faute de Diagnostic, de Traitement, Négligences, Erreur d’Appréciation) ÞLa Responsabilité du Médecin engageant la Responsabilité de l’Hôpital, ne pouvait donc être recherchée que si le Médecin avait commis une « Faute Lourde », c’est à dire une violation flagrante, délibérée, malveillante des devoirs du Médecin. 2- LA JURISPRUDENCE ACTUELLE : A- Par l’Arrêt VERGOS : Du 10 avril 1992 a substitué la raison de « Faute Médicale » sans autre précision, à celle de « Faute Lourde »engagement de la Responsabilité de l’Hôpital sur la base d’une Faute Simple. (Péridurale mal effectuée entraînant des séquelles). Toute Faute Médicale, quelle qu’elle soit engage donc la Responsabilité de l’Hôpital Public. B- La Responsabilité pour Présomption de Faute : L’Arrêt COHEN (9 décembre 1988) a introduit dans le Droit Administratif Hospitalier, la « Présomption de Faute » invoquée devant un Dommage Inexplicable excluant toute « Faute Médicale » et se rapportant par présomption à des Actes de Soins courants (Paraplégie suite à une Intervention Chirurgicale difficile sur le genou) ® Infection Nosocomiale. La portée de cet Arrêt permet : - la Réparation du Dommage en cas d’Infections Nosocomiales, - Infectieuses, en particulier Viral (VIH et Hépatites) - Troubles graves lors d’une Anesthésie, Sang Contaminé. … De la présomption de faute à la responsabilité sans faute, il n’y avait qu’un pas que le juge administratif a franchi mais en s’entourant de suffisamment de conditions restrictives pour éviter une dérive à l’Américaine. C -La Responsabilité « Sans Faute » : ®Deux Arrêts l’un de la Cour d’Appel Administrative du 21 décembre 1990 (Arrêt Gomez), l’autre du Conseil Administratif du 9 avril 1993 (Arrêt Bianchi) ont « médiatisé » ce qu’il est convenu « Aléa Thérapeutique » ®La Responsabilité sans Faute au titre du risque Diagnostic ou Thérapeutique communément appelé » Aléa Thérapeutique » ne peut être engagé que si et seulement si :
D- La Faute Personnelle détachable du Service Public : La Faute Personnelle traduit une Violation Flagrante des Obligations ou Devoirs Professionnels et Déontologiques LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN Le Médecin peut être traduit devant la Justice Répressive pour les Actes accomplis dans le cadre de sa Profession et ceci quelles que soient les modalités : Médecine Libérale, Salariée ou Public. Les Incriminations Pénales peuvent être : Crime, Délit ou Contravention. Le Délai de Prescription est très variable :
La Responsabilité est Fondée sur :
C’est ainsi que le comportement du Médecin peut être jugé en invoquant à son encontre des Infractions concernant l’Acte Médical et les Infractions concernant la Profession Médicale. A- LE PRINCIPE : « Tout Fait, tout Agissement de l’Homme contraire aux Lois et Règlement de l’Ordre Public constituent une Infraction qui doit être Sanctionnée « Punie » par les Tribunaux Répressifs ». B- LA RESPONSABILITE PENALE EN GENERAL : L’Infraction est constituée quand sont réunis les trois éléments suivants :
(Intentionnels ou Non Intentionnels).
« Pas d’Infraction, Pas de Peine sans Texte » LE PRINCIPE DE LEGALITE N.B : LE CODE PÉNAL S’APPLIQUE À TOUT CITOYEN DONC À TOUT MÉDECIN . C- LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN : Dans l’Exercice de sa Profession, le Médecin peut être traduit devant les Tribunaux Répressifs lorsqu’il a commis les Infractions suivantes :
® Les Atteintes au Secret Médical :
®Les Faux Certificats Médicaux :
→ L’Exercice Illégal de la Médecine :
LE DELIT DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL Le délit de non – assistance en personne en péril fait partie d’un ensemble d’infractions que l’on désigne comme « la mise en danger de la personne d’autrui » Le trait caractéristique de toutes ces infractions est d’être consommé par le seul fait de mettre une personne en danger. La non – assistance à personne en péril est définie à l’article 182 du Code Pénal Algérien ; Au terme duquel est puni celui qui ayant connaissance du péril encouru par une personne ne lui porte pas assistance. Ce délit résulte d’une indifférence au sort d’autrui puisque le défaut d’assistance résulte d’une abstention voulue face au péril auquel a été exposé autrui. L’article 182 du C.P.A définit le délit que l’on appelle « non – assistance à personne en péril » ou, plus couramment « à personne en danger » On entend souvent cette expression ; mais à quoi correspond – elle vraiment. Deux questions se posent : Dans quels cas doit – on porter secours ? Et surtout quels secours doit – on apporter ? Dans quels cas doit – on porter secours ? : Ici, deux éléments entre en jeu : La personne à secourir Et la personne qui doit secourir La personne à secourir : Comme son nom l’indique, ce doit être une personne : tout être humain, de la naissance à la mort. La personne à secourir doit être en péril. La notion de péril n’étant pas définie par les textes, elle a été progressivement dégagée par la doctrine et la jurisprudence. L’examen de la jurisprudence montre que ce délit est le plus souvent rencontré dans le domaine médical. Le péril peut être défini comme une situation critique qui a de grave conséquences pour la vie, la santé ou l’intégrité physique de la personne. La jurisprudence précise que « le péril doit être imminent, constant et de nature à nécessiter une intervention immédiate » Le péril doit être réel et non pas éventuel, ni hypothétique, ni imaginaire. En conséquence, le caractère imminent n’existe plus lorsque le danger s’est réalisé ou lorsque la victime est décédée. Il peut avoir n’importe quelle cause : une maladie, un accident, une agression … Il peut aussi venir de la victime. Il n’en demeure pas moins qu’il faut l’aider. Il faut, néanmoins aussi, préciser que l’obligation d’assistance peut aussi consister à apporter son secours moral à un mourant en l’assistant dans ses derniers instants. Enfin le péril doit être soudain et imprévisible. Si ultérieurement, il apparaît que le péril n’était pas si grave qu’on le pense, on considère qu’il y a quand même obligation de secourir. La personne qui doit secourir : Cette personne doit avoir une connaissance personnelle du péril, elle doit avoir conscience de la nécessité d’intervention. La non – assistance en personne en péril étant un délit intentionnel, le refus d’agir suppose la connaissance du péril. Là encore deux conditions s’imposent :
Le témoin direct à une connaissance incontestable du péril. S’il commet une erreur d’appréciation, il ne peut être relaxé. Mais ces cas sont très rares. Le témoin direct est quasiment présumé connaître le péril ( assiste à un accident, à une agression ) il apparaît évident que la victime a besoin d’aide et il doit faire appel à des secours, soit directement, soit l’on se trouve dans l’incapacité personnelle de lui porter secours nous devons faire appel à des tiers, comme la police, les pompiers, un médecin…
Si un médecin est averti de l’état inquiétant d’un patient par un tiers, il doit s’informer précisément de l’état du patient, sinon se déplacer pour apprécier lui-même l’utilité de son intervention. De même, un médecin appelé devant une situation de personne en péril, il ne peut pas prétexter qu’il doit aviser le médecin traitant avant d’intervenir. Il doit intervenir dès qu’il est averti. Enfin, la situation ne doit présenter aucun danger autant pour la personne qui doit secourir que pour le patient. Quels secours doit – on apporter ? : On doit en priorité agir par soi-même. On peut craindre une maladresse ou une inefficacité. Dans le cas ou on est incapable soi–même d’aider la victime, il convient de faire appel à des secours, un médecin… Mais si l’on préfère intervenir soi – même, et que l’on commet une maladresse ou que notre aide ne court aucun risque au regard de la justice, ce n’est pas le résultat de l’aide qui compte, c’est la volonté. Ainsi, l’abstention, le défaut d’assistance volontaire, est condamnable. Peu importe qu’il y ait ou non une volonté de nuire, les mobiles de l’abstention sont retenus du moment où l’on ne courait aucun risque à porter secours. QUE RISQUE-T-ON SI ON NE PORTE PAS SECOURS ?: L’article 182 du code pénal algérien est on ne peut plus clair : On risque de devoir payer une amende s’élevant de 500 à 15000 D.A et d’une peine d’emprisonnement de 03 à 05 ans. C’est beaucoup si l’on considère qu’un simple appel aux pompiers pourrait nous épargner une telle peine. IV – CONCLUSION Bien que l’obligation d’assistance ne soit qu’une obligation de moyens, l’intervention doit être adaptée à la situation. La loi, sans exiger un résultat, impose une obligation d’assistance appropriée, à savoir utile et suffisante. L’assistance requise suppose l’absence de risque pour celui qui doit intervenir ou pour les tiers. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement l’absence de tout risque. En effet, le risque que chacun peut encourir est apprécié au cas par cas et ne doit pas être disproportionné par rapport au danger dans lequel se trouve la victime. Lorsque ce risque est disproportionné, il peut constituer un fait justificatif excusant la non – intervention. CONTRAT DE SOINS INTRODUCTION L’Acte Médical est l’acte de soins pratiqué par un Médecin, à visée Diagnostique ou Thérapeutique. Cet Acte peut donc être
L’Acte de Soins a plusieurs dimensions : – Technique ( le savoir et le savoir-faire du soignant) – Psychologique ( aspects affectifs de la relation soignant-soigné) – Juridique (les assises légales de la relation médecin-malade) – Déontologique et Éthique ( droits et devoirs respectifs du soignant et du soigné) Fondement juridique de l’acte de soins L’Acte de Soins est la traduction médicale pratique du contrat de soins ou contrat médical qui en est le support légal. - Pourquoi cette notion de Contrat (Médical) ? La notion de Contrat de Soins est une construction juridique artificielle destinée à protéger les Droits de deux parties contractantes, le Soignant et le Soigné et à contrecarrer un déséquilibre existant entre ces deux parties, le patient diminué par la maladie (celui qui reçoit les soins) et le Médecin « puissant » détenteur d’un pouvoir médical (celui qui donne les soins). Un Contrat est, rappelons-le: « Une Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s’engagent entre elles à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Historiquement, la théorie de Contrat de Soins remonte à une décision judiciaire ; c’est l’Arrêt Mercier du 20 mai 1936 aux termes duquel entre le Médecin et son Patient, il s’établit un véritable Contrat qui engage le Praticien : « Sinon bien évidemment de guérir son malade, dans tous les cas de lui donner des soins non pas quelconques, mais CONSCIENCIEUX, DILIGENTS et ATTENTIFS, et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données ACTUELLE )de la science » - |
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