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LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE BEREGOVOY émetteur : service intendance

Téléphone : 03 86 93 93 15

affaire suivie par : Mme DUFLOS

Adresse : Téléphone : 03 86 93 93 23

56 rue Gambetta

58600 FOURCHAMBAULT Télécopie : 03 86 36 82 96

adresse internet : 0580020g@ac-dijon.fr





MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE


Établi en application du Code des Marchés Publics 2006
CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRESTATIONS

Document unique valant lettre de candidature, cahier des charges et des clauses particulières et bordereau des prix.

Article 1 – ProcÉdure :

Procédure adaptée selon les dispositions du Code des Marchés Publics :

Décret n°2006-975 du 01 août 2006 et notamment les articles 11, 28, 40, 53 et 146.

Envoi d’une annonce par téléprocédure sur le site de la plate-forme marchés publics du Conseil Régional de Bourgogne. (site : marches.e-bourgogne.fr) et sur le site internet AJI (Association des journées de l’Intendance )

Type d’acheteur public : E.P.L.E. – établissement public local d’enseignement.

SIRET : 19580020600011 APE : 802 C

Pouvoir adjudicateur :
Mr GOUX, Proviseur

Lycée Professionnel Pierre Bérégovoy

56 rue Gambetta

58600 FOURCHAMBAULT

Article 2 – Objet : ACHAT DE DENREES : VIANDES FRAICHES
Le détail du marché figure dans l’ annexe ci- jointe sous forme de tableaux excel. Il est fortement recommandé aux candidats de les télécharger afin de les compléter directement pour faciliter les opérations de dépouillement.

Il est demandé aux candidats d’indiquer le coefficient appliqué à la cotation de Rungis.

Article 3 – DurÉE :

La durée du marché est de 12 mois à dater de la signature du contrat pendant la période scolaire de la zone B, sans possibilité de reconduction, à raison de trois jours de livraison par semaine (le lundi, le mercredi et le vendredi)
Article 4 – Forme du marchÉ :

Marché à bons de commande émis par l’établissement au fur et à mesure des besoins auprès du fournisseur retenu à l’issue de cette consultation.

Les quantités et le choix des marchandises seront finalisées par courrier électronique dans un délai convenu avec le fournisseur avant la date de livraison souhaitée.
Article 5 – Documents rÉgissant le marchÉ :


  • Présentes Conditions Générales d’Achat que le candidat retournera revêtues de la mention lues et approuvées, portant le cachet de l’entreprise et émargées par le représentant habilité.

  • Règlements, décisions et recommandations en vigueur applicables aux articles du marché.


Article 6 – Comptable assignataire :

Le comptable assignataire est l’Agent Comptable du Lycée Pierre Bérégovoy

56 rue Gambetta

58600 FOURCHAMBAULT.

Les règlements seront effectués par mandat administratif, au moyen d’une facture mensuelle ou à la livraison en trois exemplaires, selon les délais et conditions réglementaires. Dans le cas de factures mensuelles, les prix devront figurer sur le bon de livraison.
Article 7 – Date de limite de dÉpÔt des candidatures :

Les offres devront parvenir au plus tard le 6 décembre 2013 à 17h 30 au service intendance du Lycée Pierre Bérégovoy. Les enveloppes comporteront obligatoirement la mention :

MARCHE PUBLIC : VIANDES FRAICHES – NE PAS OUVRIR

Le candidat retenu recevra une notification d’attribution du marché.

Article 8 – Documents À fournir :

A l’appui de sa candidature, le candidat doit produire en un seul exemplaire les documents prévus aux articles 43, 44, 45, et 46 du Code des Marchés Publics :

  • une fiche faisant état de sa capacité professionnelle technique et financière

  • si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie des jugements prononcés à cet effet

  • une déclaration sur l’honneur datée et signée pour justifier que le candidat selon l’ordonnance 2005-649 du 06 juin 2005 :

  1. a satisfait aux obligations légales et fiscales ;

  2. n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;

  3. n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-4, L.324-9, L.324-10,L. 324-14, R.324-14, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail.

- l’acte d’engagement (DC 8)

Article 9 : TYPE DE MARCHÉ :

C'est un marché à bons de commandes, selon la définition qui en est donnée par l'article 77 du Code des Marchés Publics.

Les prestations portent sur une valeur estimée annuelle de l’ensemble des besoins exprimés par le Lycée , selon la définition qu’en est donnée dans l'article 5 - chap. 1ER - Titre II du Code des Marchés Publics.

Article 10 : DÉTERMINATION DES BESOINS :

Conformément au Code des Marchés Publics, l'étendue des besoins a fait l'objet d'un recensement annuel.

Les prestations faisant l'objet du marché sont susceptibles de varier au cours de l'année dans les limites suivantes : le nombre de jours de fonctionnement est de 180 jours et le nombre de repas est évalué à environ 190000.Le nombre de repas par jour est variable notamment en fin d’année scolaire (baisse de la mi-mai au 04 juillet).En cas de grève, structure inopérante, intempéries, les prestations ne seront pas réalisées.
Article 11 : CHOIX DES FOURNISSEURS :
L’ attribution du marché à l’offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Les prix

40%




La qualité des produits

40%

Le groupe de travail désigné à cet effet examinera avec attention les fiches techniques au regard du respect des recommandations du GEMRCN et du PNNS.

Des échantillons seront demandés pour certains produits.

Livraison et services associés

20%

Qualité des conditionnements.

Délai d’approvisionnement en cas de produit défectueux.

Aide aux menus

Qualité des étiquetages (provenance , n° du lot, DLC, n°d’agrément)

Moyens humains mis à disposition pour l’EPLE


Les normes et certifications en particulier les normes AFNOR et GEMRCN obtenues par l’entreprise et ses fournisseurs seront des éléments retenues pour le choix du fournisseur.

L’engagement de l’entreprise dans une politique de diminution des emballages et des déchets dans l’objectif du développement durable et impliquant des caractéristiques environnementales sera apprécié pour le choix du fournisseur en référence aux dispositions des articles 5 et 6 du C.M.P.

Les escomptes pour paiement anticipé de moins de trente jours seront pris en compte ainsi que les opérations spéciales telles les promotions et réductions pour les quantités achetées, pour le choix de l’entreprise.
Article 12 : ÉXECUTION DES COMMANDES :

  1. PASSATION DES COMMANDES

Les commandes correspondant aux besoins de l'établissement et aux dispositions du présent cahier, sont passées, par courrier électronique, par le moyen de bons de commande qui comportent :

- La désignation de la fourniture;

- La quantité commandée;

- Le lieu et la date de livraison ;

- Le nom de l’intendant de l'établissement ou de son représentant.


  1. CONDITIONS DE LIVRAISON

Le titulaire n'est pas autorisé à fixer un montant minimum de commandes pour assurer la livraison.

Les livraisons doivent être conformes aux commandes et aux caractéristiques techniques.

Chacune d'elles doit être effectuée par le titulaire à la date précisée par la commande correspondante, aux heures d'ouverture de l'établissement ,à savoir à partir de 7h15 et au lieu indiqué par l’intendant.

En aucun cas, les livraisons ne devront être déposées en l'absence du responsable de cuisine ou de son représentant.

La livraison doit obligatoirement être effectuée selon les indications énoncées à l’article 4.

Article 13 : TRANSPORT :
Le candidat devra préciser dans l’offre de service s’il est maître d’œuvre de la logistique transport ou s’il fait appel à un sous traitant.


  1. LIVRAISON ET CONDITIONS DE RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Les conditions de transport doivent être conformes à la réglementation en vigueur notamment :


    • Décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984. portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.




    • Décret no 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires.




    • Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur.




    • Arrêté du 28 mai 1995 relatif aux règles d’hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinées à la consommation humaine.




    • Arrêté du 6 juillet 1998 relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées alimentaires.




    • Brochure 5541 du GPEM /DA, collections Marchés Publics norme AFNOR 5541V FI-71




    • Brochure n° 1227 relatif aux matériaux au contact des aliments et denrées destinées à l’alimentation humaine :Directive C.E.E. n°93-43 du 14 juin 1993.




    • Arrêté ministériel du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments.


Chaque emballage doit comporter les identifications d'origine, de culture, du conditionneur, la nature du produit, la catégorie, le calibre et le poids au moyen d'une étiquette définie par l'AFNOR. Pour les produits importés, ces mentions devront également figurer de toute façon.

Les emballages doivent être de type perdu, , propres et non susceptibles d'altérer la marchandise (Cf. Arrêté du 6 Juillet 1998).



  1. PRÉSENTATION DE LA FOURNITURE A LA LIVRAISON


Les conditions de transport doivent constamment répondre aux règles d'hygiène

Le manque d'hygiène est une des causes de refus de la livraison.

  1. BULLETIN DE LIVRAISON

La fourniture est livrée accompagnée d'un bulletin de livraison où sont précisés outre le nom du titulaire du marché et son adresse :

- La date de la livraison ;

- La référence à la commande dans la mesure du possible ;

- Les caractéristiques essentielles de la fourniture ;

  • Les quantités livrées.

  • Le numéro de lot.

  • Les prix doivent figurer sur le bon de livraison en cas de factures mensuelles.

Article 14 : VÉRIFICATION :
Les deux vérifications, qualitative d'une part, quantitative d'autre part, sont effectuées à l'instant et sur le lieu de la livraison par le responsable cuisine ou ses représentants.

  • Si le résultat des vérifications qualitatives et quantitatives est satisfaisante : l' admission est prononcée séance tenante par l’ intendance de l'établissement ou ses représentants, sous réserve de la conformité à l'article 5. avec les stipulations du marché, et, éventuellement, des vices cachés.

L'admission est matérialisée par le visa ou le cachet apposé par l’intendance de l'établissement ou ses représentants sur le bulletin de livraison.

En cas de vérification qualitative non conforme, et d'insuffisance touchant à la salubrité, il y a systématiquement rejet.

  • Si la fourniture ne correspond pas qualitativement aux spécifications du marché ou à la commande régulièrement passée dans les conditions prévues au présent cahier, la personne responsable ou son représentant peut :

- soit la refuser, elle doit alors être immédiatement remplacée sur mise en demeure verbale du titulaire ou de son représentant par la personne responsable ou son représentant.

- soit l'accepter, avec réfaction de prix déterminée d'un commun accord; le défaut d'accord entraînant le rejet de la fourniture.

  • Si la quantité livrée n'est pas conforme, l’intendant de l'établissement peut mettre le titulaire en demeure :

- soit de reprendre immédiatement l'excédent si la livraison dépasse la commande;

- soit de compléter la livraison, dans le cas contraire, dans les délais qui lui seront prescrits, à concurrence de la quantité totale prévue par le bon de commande.

En cas de non-conformité entre la fourniture livrée et le bulletin de livraison, le dit bulletin et son duplicata sont rectifiés sous la signature des deux parties ou de leurs représentants.

Le fournisseur s’engage a supporter les conséquences du préjudice par l’établissement.

Tout refus de marchandise pour non conformité est notifié sur le bon de livraison.

Article 15 : GARANTIE TECHNIQUE :

La fourniture est garantie par le titulaire contre tout vice caché, c'est-à-dire inapparent à première vue à l'instant de la livraison.

Cela sous deux réserves :

- que le stockage dans l'établissement après livraison soit conforme aux conditions réglementaires ou traditionnelles concernant le produit livré (de température notamment pour certaines denrées alimentaires);

- que la date d'utilisation ne soit pas postérieure à la date limite, soit réglementaire, soit conseillée par le titulaire dans son acte d'engagement ou sur l'étiquetage.

En cas de vice caché, la marchandise est remplacée par le titulaire, ou éventuellement, une réfaction est appliquée sur le prix de la fourniture, au gré de la personne responsable.

À la demande du Lycée Pierre Bérégoyoy, le candidat doit apporter la preuve de sa capacité à maîtriser la traçabilité des produits notamment l’origine géographique et les composants des traitements pour conservation des marchandises.(voir annexe pour la réglementation concernant l’étiquetage des produits carnés).

La fiche technique produit et les composants des marchandises doivent être fournies obligatoirement. Ces documents, utiles dans le cadre et la réalisation d’une démarche qualité, sont indispensables conformément aux prescriptions de l’ H.A.C.C.P. , mais aussi pour les contrôles de la Direction Départementale des Services Vétérinaires, les contrôles du Service de la Répression des Fraudes, les contrôles effectués par le laboratoire agréé choisi par le Conseil Régional, la commission d’hygiène et de sécurité ainsi que pour l’information des convives.

Article 16 : PRIX :

Les prestations objets du marché sont réputées être des produits courants au sens de la réglementation relative à la détermination des prix dans les marchés publics.

Les prix, déterminés en euros et en centimes d’euros, sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais de transport, de manutention, d’assurance. Ils comprennent aussi les frais de récupération et d’élimination des emballages perdus ainsi que la livraison dans les magasins de l’établissement.

L'offre fera apparaître :

  • le prix unitaire hors T.V.A,

  • le prix total HT

  • le coefficient appliqué à la cotation de Rungis pour les produits dépendant du cours du marché.




  • Pour les viandes fraîches, l’offre sera faite sous la forme d’un coefficient appliqué à la cotation de Rungis en vigueur durant la période concernée pour toutes les denrées du lot .Le lycée pourra suivre l’évolution des tarifs, étant abonné au journal des cotations de Rungis.


Article 17 : AVANCE FORFAITAIRE :
Il n'est pas versé d'avance forfaitaire (marché à bons de commande).
Article 18 : PAIEMENT - ÉTABLISSEMENT DES FACTURES :

Chaque livraison donne lieu à l'établissement, par le titulaire, d'un bon de livraison. À la fin de chaque mois, le titulaire fait parvenir à l'établissement une facture détaillée par lot, selon les termes de l’article 93 du C.M.P., comprenant le relevé de toutes les livraisons du mois précédent. Dans le cas de facture à la livraison, un relevé mensuel des factures devra être envoyé.

Le titulaire du marché aura précisé, lors de son offre, la domiciliation pour le règlement des factures par virement.

Le soumissionnaire pourra, s'il le souhaite, proposer dans son offre un pourcentage d'escompte pour paiement anticipé (- de 30 jours) et devra obligatoirement le préciser sur le feuillet récapitulatif de l'offre. Cette proposition constituera un engagement pour l'année et ne pourra pas être renégociée.

Chaque facture, établie en un seul original et deux copies, porte, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Date de facturation

- Nom et adresse du créancier.

- Numéro du SIRET ou SIRET et code APE ou la référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers.

- Numéro de son compte bancaire (RIB).

- Fourniture livrée exactement définie

- Montant hors T.V.A de la fourniture livrée,

  • Prix des prestations accessoires éventuellement

- Taux et montant de la T.V.A

  • Montant total T.V.A incluse

Le paiement sera effectué dans les trente jours suivant la réception de la facture par mandat administratif selon les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues au Code des Marchés Publiques par le comptable assignataire du Lycée Pierre Bérégovoy (article 6), l'absence de paiement sous ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au profit du titulaire : article 98 C.M.P.

Article 19 : PÉNALITÉS :

Le lycée Pierre Bérégovoy est autorisé à se fournir là où il le juge convenable du seul fait du retard, du refus de livraison, ou de la livraison défectueuse non remplacée.

En cas d'infraction caractérisée aux clauses contractuelles, le Lycée peut résilier son contrat de marché sans indemnité et se désengager, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai de huit jours.

Article 20 : LITIGES :

La procédure de règlement amiable des différends ou litiges qui pourraient intervenir en cours d’exécution des marchés est celle définie par les articles 127 et 128 du Code des Marchés Publics.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé entre les parties, le litige devrait être porté devant le Tribunal Administratif compétent pour le secteur concerné.

Article dernier : DISPOSITIONS FINALES :

Le titulaire du marché s’engage par l’acte d’engagement à assurer la continuité du service public en toute circonstance. Il doit informer l’établissement des éventuelles difficultés et prendre toute mesure de substitution.

Le lycée se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation ou de ne donner qu’une suite partielle, sans que les candidats puissent demander une quelconque indemnité.

Le Responsable du Marché, Le représentant habilité de l’entreprise,

« conditions lues et approuvées »

(mention manuscrite)

Philippe GOUX, Proviseur Cachet de l’entreprise

Date :6 novembre 2013 Date :



ANNEXE CONCERNANT L’ ETIQUETAGE DES PRODUITS

.1 - ETIQUETAGE DE LA viande bovine (gros bovin et veau), y compris hampe, onglet et queue
La viande bovine préemballée doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
d’après le code de la consommation (articles L214-1 et L214-2 et articles R112-1 et suivants) :

  • 1. la dénomination de vente (selon les dénominations de chacun des produits telles que mentionnées dans les fiches techniques en Annexe 1),

  • 2. la quantité nette,

  • 3. la date jusqu’à laquelle la viande conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l’indication des conditions particulières de conservation,

  • 4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne,

  • 5. la date de conditionnement et le cas échéant la date de surgélation.

d’après les règlements CE n°1760/2000, 1825/2000 et 275/2007 :

  • 6. les pays de naissance, d’élevage et d’abattage de l’animal, (ou « origine = pays » si 3 pays identiques)

  • 7. le Lieu(x) d’abattage des animaux du groupe : nom de l’Etat membre ou du pays tiers d’abattage suivi du numéro d’agrément de l’abattoir ou des deux ou trois abattoirs concerné(s),

  • 8. le Lieu(x) de découpe et des viandes du lot : nom de l’Etat membre ou du pays tiers de découpe suivi du numéro d’agrément de l’atelier de découpe, ou des deux ou trois ateliers concerné(s),

  • 9. le n° de lot. (le jour de fabrication, s’il est indiqué clairement sur l’étiquette, peut remplacer l’indication du n° de lot)


Dans le cas de la viande de veau, selon le règlement CE n° 1234/2007 (règlement « OCM unique »), modifié par le 361/2008 (ancien règlement 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007), les étiquettes des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus doivent comporter obligatoirement, en plus des informations précédentes :

  • lâge à labattage des animaux indiqué suivant le cas sous la forme :

« âge à l’abattage : huit mois au plus » pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à 8 mois,

ou

« âge à l’abattage : entre huit et douze mois » pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à 8 mois mais inférieur ou égal à 12 mois,

  • la dénomination de vente :

. pour les viandes issues de bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois (bovins de catégorie V) : « veau » ou « viande de veau »

. pour les viandes issues de bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois (bovins de catégorie Z) : « jeune bovin » ou « viande de jeune bovin ».
Lorsque la viande bovine préemballée est commercialisée à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsquelle est destinée à être livrée aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires pour y être préparée, transformée, fractionnée ou débitée, ces mentions, à l’exception du numéro de lot et des mentions d’origine qui sont indiqués sur l’étiquette, peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent la viande à laquelle ils se rapportent ou lorsqu’ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu’elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d’utilisation ou de stockage de la viande à laquelle ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions 1, 3, 4 sont portées en outre sur l’emballage extérieur dans lequel la viande est présentée lors de la commercialisation.

Ainsi, sur le plan pratique, létiquetage usuel de la viande bovine commercialisée est le suivant :

sur le conditionnement :

  • les mentions 1 à 9 ci-dessus (à l’exception de la quantité nette) + dans le cas du veau les informations obligatoires mentionnées ci-dessus

  • la mention du conditionnement sous atmosphère modifiée le cas échéant.

  • La marque sanitaire du dernier conditionneur


sur les documents d’accompagnement :

  • les mentions 1, 2, 4, 6, 9 ci-dessus + dans le cas du veau les informations obligatoires mentionnées ci-dessus

  • le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement d’expédition ou numéro de dispense

  • pour les viandes surgelées, le mois et l’année de surgélation



En ce qui concerne les viandes livrées en vrac, toutes les indications doivent figurer sur le bordereau de livraison, le numéro de lot doit également être mentionné sur le conditionnement afin de faciliter la traçabilité des produits.

• Au-delà des mentions obligatoires en termes d’étiquetage, les informations supplémentaires se rapportant aux spécifications techniques seront rajoutées sur les produits ou sur les documents d’accompagnement

.2 - ETIQUETAGE DEs viandes ovines et porcines
Les viandes ovines et porcines préemballées doivent obligatoirement comporter les mentions ou informations suivantes :
d’après le code de la consommation (articles L214-1 et L214-2 et articles R112-1 et suivants) :

  • 1. la dénomination de vente, (selon les dénominations de chacun des produits telles que mentionnées dans les fiches techniques en Annexe 1),

  • 2. la quantité nette,

  • 3. la date jusqu’à laquelle la viande conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l’indication des conditions particulières de conservation,

  • 4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne,

  • 5. le numéro d’agrément de l’établissement de découpe ou du dernier conditionneur

  • 6. le n° de lot


Lorsque les viandes ovines et porcines préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsquelles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, ces mentions, à l’exception du numéro de lot qui est indiqué sur l’étiquette, peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent la viande à laquelle ils se rapportent ou lorsqu’ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu’elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d’utilisation ou de stockage de la viande à laquelle ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions 1, 3, 4 sont portés en outre sur l’emballage extérieur dans lequel la viande est présentée lors de la commercialisation.
Ainsi, sur le plan pratique, létiquetage usuel des viandes ovines et porcines commercialisée est le suivant :

sur le conditionnement :

  • les mentions 1 à 6 ci-dessus (à l’exception de la quantité nette)

  • la date de conditionnement et le cas échéant la date de surgélation.

  • la mention du conditionnement sous atmosphère modifiée le cas échéant.

  • la marque sanitaire du dernier conditionneur


sur les documents d’accompagnement :

  • les mentions 1, 2, 4, 6 ci-dessus

  • le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement d’expédition ou numéro de dispense

  • pour les viandes surgelées, le mois et l’année de surgélation


En ce qui concerne les viandes livrées en vrac, toutes les indications doivent figurer sur le bordereau de livraison, à l’exception du numéro de lot qui doit également être mentionné sur le conditionnement afin de faciliter la traçabilité des produits.
• Au-delà des mentions obligatoires en termes d’étiquetage, les informations se rapportant aux spécifications techniques supplémentaires seront rajoutées sur les produits ou sur les documents d’accompagnement lors de leur livraison.

.3 - ETIQUETAGE DEs produits tripiers
Les produits tripiers préemballés doivent obligatoirement comporter les mentions ou informations suivantes :

  • 1. la dénomination de vente, (selon les dénominations de chacun des produits telles que mentionnées dans les fiches techniques en Annexe 1),

  • 2. la quantité nette,

  • 3. la date jusqu’à laquelle la viande conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l’indication des conditions particulières de conservation,

  • 4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne,

  • 5. le numéro d’agrément de l’établissement de découpe ou du dernier conditionneur

  • 6. le n° de lot


Dans le cas des produits tripiers de veau, selon le règlement CE n° 1234/2007 (règlement « OCM unique »), modifié par le 361/2008 (ancien règlement 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007), les étiquettes des produits tripiers issus de bovins âgés de douze mois au plus doivent comporter obligatoirement, en plus des informations précédentes :

  • lâge à labattage des animaux indiqué suivant le cas sous la forme :

« âge à l’abattage : huit mois au plus » pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à 8 mois, ou

« âge à l’abattage : entre huit et douze mois » pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à 8 mois mais inférieur ou égal à 12 mois,

  • la dénomination de vente :

. pour les viandes issues de bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois (bovins de catégorie V) : « veau » ou « viande de veau »

. pour les viandes issues de bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois (bovins de catégorie Z) : « jeune bovin » ou « viande de jeune bovin ».
Lorsque les produits tripiers préemballées sont commercialisés à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsquils sont destinés à être livrés aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires pour y être préparés, transformés, fractionnés ou débités, ces mentions, à l’exception du numéro de lot qui est indiqué sur l’étiquette, peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les produits tripiers auxquels ils se rapportent ou lorsqu’ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu’eux. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d’utilisation ou de stockage des produits tripiers auxquels ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions 1, 3, 4 sont portés en outre sur l’emballage extérieur dans lequel les produits tripiers sont présentés lors de la commercialisation.
Ainsi, sur le plan pratique, létiquetage usuel des produits tripiers commercialisés est le suivant :

sur le conditionnement :

  • les mentions 1 à 6 ci-dessus (à l’exception de la quantité nette)

  • la date de conditionnement et le cas échéant la date de surgélation

  • la mention du conditionnement sous atmosphère modifiée le cas échéant

  • la marque sanitaire du dernier conditionneur

sur les documents d’accompagnement :

  • les mentions 1, 2, 4, 6 ci-dessus

  • le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement d’expédition ou numéro de dispense

  • pour les produits tripiers surgelés, le mois et l’année de surgélation


En ce qui concerne les produits tripiers livrés en vrac, toutes les indications doivent figurer sur le bordereau de livraison, à l’exception du numéro de lot qui doit également être mentionné sur le conditionnement afin de faciliter la traçabilité des produits.
• Au-delà des mentions obligatoires en terme d’étiquetage, les informations se rapportant aux spécifications techniques supplémentaires seront rajoutées sur les produits ou sur les documents d’accompagnement lors de leur livraison.


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