Engagement du maître d’œuvre et pénalités Engagement de la maîtrise d’œuvre sur le coût de l’opération
Avant la passation des marchés de travaux ENVELOPPE FINANCIERE FIXEE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 895 000 euros HT
Cette enveloppe financière affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme annexé hors équipement mobilier. ESTIMATION PROVISOIRE DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
L’avancement des études permet au maître d’œuvre, lors de l’établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. ESTIMATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ETABLIE PAR LE MAITRE D'OEUVRE ET ENGAGEMENT
Le coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître d'œuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage.
Il est ramené au mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre défini par l’article 4 de l’acte d’engagement.
L'engagement du maître d'œuvre intervient à l'issue de l'APD sur la base de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.
L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 10 %.
Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)
Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre ses études si le maître d’ouvrage le lui demande. PRISE EN COMPTE DES MODIFICATIONS INTERVENUES
Si en cours d'exécution du marché, le maître d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément à l'article 7.10 du présent CCAP.
Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 des études s'effectue par l'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de l’index BT 01 pour l'ensemble des travaux. COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX A L'ISSUE DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES
Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d’œuvre établit le coût de référence des travaux.
Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, comme les plus économiquement avantageuses par le maître d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BT01 (catégorie bâtiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre et au mois m0 des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
RESPECT DE L'ENGAGEMENT DU MAITRE D'OEUVRE
Le respect de l'engagement du maître d'œuvre s'apprécie sur le coût global de référence et non lot par lot. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT
Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maître d'ouvrage peut :
- soit accepter les offres des entreprises
- soit demander à la maîtrise d'œuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût.
Dans tous les cas, aucune pénalité financière ne peut être appliquée à ce stade. Après la passation des marchés de travaux COUT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d'œuvre assume sa mission, passés par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
Le coût de réalisation est notifié par le maître de l’ouvrage au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre s’engage à le respecter.
Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux. TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 10 %.
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance) COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE
Le coût constaté déterminé par le maître d’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base m0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.
Le coût de référence est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT
Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d’œuvre ne pourra supporter de pénalité.
Pénalité de retard applicables à la Maîtrise d’œuvre
Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents En cas de retard imputable au maître d'œuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés à l'article 3 de l'acte d'engagement, le maître d'œuvre encourt des pénalités.
La valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour retard est, dans tous les cas, égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable.
Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la manière suivante : 1/300ème
| de l'élément de mission ESQ/DIAG
| 1/300ème
| de l'élément de mission APS
| 1/300ème
| de l'élément de mission APD
| 1/500ème
| de l'élément de mission PRO
| 1/300ème
| de la partie de l'élément de mission ACT correspondant au DCE
| 1/300ème
| de l’élément de mission EXE
| 1/300ème
| de l'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction faite des jours de retard imputables aux entreprises
| Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final Si le délai fixé à l'article 3 de l’AE n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour de retard, est fixé à 1/500ème du montant HT de l'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts moratoires aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intérêts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 2 points. Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final, est de 25 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre du mémoire en réclamation de l'entreprise.
Passé ce délai, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 1/1000ème du montant initial du marché.
Pénalités en cas de non-respect des dispositions du Code du Travail sur le travail dissimulé En cas de non-respect par le maître d’œuvre, des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail, il encourt des pénalités dont le montant ne peut dépasser 10 % du montant du marché et ne peut excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 dudit code.
Le montant de la pénalité est fixé à 5 % du montant HT du marché.
Assurances Obligations du maître d’ouvrage Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le maître d'oeuvre de l’obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Elle s’applique aux ouvrages existants (c’est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et appartenant au maître d’ouvrage) qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires couvrant notamment :
- les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux ;
- les dommages subis par les ouvrages existants qui ne relèvent pas de l’assurance de dommages à l’ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de l'exécution des travaux ;
- les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maître d'ouvrage). Par ailleurs, lorsque l'utilisation de tout ou partie de l'ouvrage est maintenue pendant l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage déclare avoir été informé :
- de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de l'utilisation de tout ou partie de l'ouvrage ;
- de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de responsabilité des entrepreneurs.
Obligations du Maître d’œuvre Le maître d’œuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume l’ensemble de ses responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné à l’acte d’engagement.
Ce contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
L’attestation d’assurance professionnelle du maître d’œuvre (contractant unique ou chaque contractant) est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’à celle au cours de laquelle la mission est achevée.
Assurance de responsabilité civile décennale (RCD) pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance
Le maître d’œuvre devra justifier d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation, en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour l’opération.
Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris au profit des «existants totalement incorporés et techniquement indivisibles»
- Dommages immatériels consécutifs à des sinistres découlant de l’application des responsabilités et garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.
Pour les chantiers dont le coût prévisionnel de travaux et honoraires est inférieur à 15 millions € HT, l’attestation doit comporter :
- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées ;
- dans le domaine de l’habitation, une garantie à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage ;
- dans le domaine de hors habitation, une garantie à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître de l’ouvrage tel que visé par l’article R.243-3-I du Code des assurances.
Résiliation Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon l'article 47 du Code des marchés publics, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus à l'article 44 du Code des marché publics et à l'article 46 du Code des marchés publics.
Litiges et différents En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, l'instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours Sablon CS90129 63033 Clermont-Ferrand CEDEX 1
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