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10.2Mesures d’ordre social – application de la réglementation du travailLa proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux. La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %. 10.3Organisation, hygiène et sécurité des chantiers10.3.1Installations à réaliser par l'entrepriseSe reporter aux indications particulières du CCTP ou du PGC. 10.3.2Répartition des dépenses de chantierLes dépenses d’investissement et d’entretien du chantier découlant des prescriptions législatives, réglementaires et des dispositions prévues dans le marché sont intégrées dans les prix de l’offre du titulaire. Avant réception des ouvrages, la remise en état des éléments dégradés est à la charge de l’entreprise responsable si celle ci est identifiée. Dans le cas contraire (pas d’identification de l’entreprise à l’origine du désordre ou de la dégradation), l’entreprise en charge de la réalisation des éléments dégradés supportera seule la réparation ou le remplacement, à ses frais, sans aucune possibilité de réclamation. 10.4Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantierLe chantier est soumis aux dispositions législatives et réglementaires, qui définissent l’organisation et la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil ils stipulent en particulier l’intégration de la sécurité dès la phase de conception, compris pour les interventions ultérieures sur l’ouvrage modifiant les dispositions du code du travail applicable aux opérations de bâtiment et génie civil. Les travaux sont soumis à la réglementation fixant les prescriptions d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. En cas de danger(s) graves(s) et imminent(s) menaçant la sécurité et la protection de la santé,le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Il est rappelé que la présence de tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée de l'affichage du permis, être signalée sur ce chantier par son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Cette prescription s'applique également pour les sous traitants. L’obligation générale de sécurité de l’employeur l’oblige à prendre les mesures utiles à la compréhension par ses salariés de toutes les instructions permettant d’assurer cette sécurité. Par conséquent, s’il s’agit de salariés étrangers non francophones, notamment de salariés étrangers temporairement détachés en France, leur employeur et l’entreprise utilisatrice, dans la mesure de leur responsabilité de la sécurité du site de travail où les salariés concernés exécutent leurs tâches, devront de surcroît leur fournir une traduction dans leurs langues respectives ou prendre toute mesure pour s’assurer que ces salariés ont bien compris ou comprendront les informations ou instructions fournies en français. Le chantier est soumis aux dispositions du Code du travail et en particulier à la Loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et à ses décrets et arrêtés d'application. Le chantier relevant de la catégorie II est soumis :
Les modalités de coopération entre le Coordonnateur Sécurité et les autres intervenants sont ainsi fixées : Le Coordonnateur limitera, au titre de la mission qui lui est confiée par le Maître d'ouvrage, ses interventions au strict cadre de la coordination telle que définie par la Loi du 31 décembre 1993 et ses divers décrets d’application. Tout litige en la matière avec les différents intervenants sur le chantier sera soumis à l'arbitrage du Maître d'ouvrage et le cas échéant à celui du Directeur départemental du travail. Le Maître d’œuvre fournira au Coordonnateur sur simple demande de ces dernières toutes informations ou tout document utile à sa mission. Le Coordonnateur consignera dans le Registre journal, les éléments et résultats de cette coopération avec le Maître d’œuvre. Le Maître d'ouvrage sera saisi de tout litige ou divergence d'appréciation entre le Coordonnateur et le Maître d’œuvre. S'agissant de la réalisation, le Coordonnateur limitera au titre de la mission qui lui est confiée par le Maître d'ouvrage, ses interventions sur chantier au strict cadre de l'organisation de la coordination tel que défini par la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets subséquents. Tout litige avec le Maître d'ouvrage en la matière sera soumis sans délai à l'arbitrage du Directeur départemental du travail. Sauf urgence impérieuse ou péril imminent, le Coordonnateur ne pourra, sans en référer aux autorités compétentes, interrompre le chantier. Il fera sans délai toute proposition au Maître d’œuvre, en la matière. Le Maître d’œuvre est tenu de répondre à toute sollicitation du Coordonnateur formalisée dans le Registre journal et de lui fournir sans délai toute information sur les éléments ou modifications du projet ou de son organisation susceptible d'affecter le Plan Général de Coordination. Le Coordonnateur participera à sa convenance aux réunions de chantier où une plage de 1/2 heure sera consacrée à son intervention. L'entrepreneur est tenu de participer aux visites préalables organisées par le Coordonnateur et à répondre à toute sollicitation de celui-ci formalisée dans le Registre journal. Le Plan général de coordination et le C.C.T.P. précisent :
L'entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de celle prévue à l'origine. Les travaux seront réalisés sous circulation alternée ou hors circulation par déviation locale. La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné sera réalisée par feux tricolores. L'exécution éventuelle du pilotage manuel à l'aide de piquets K 10 sera assurée par l'entrepreneur. L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre, les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser. Avant le début des travaux et pendant tout le cours de celui-là, l'entrepreneur devra faire connaître nominativement au Maître d'œuvre, le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté de jour comme de nuit. Le personnel de l'entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra être doté d'un baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant. Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier seront marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes. Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122, paragraphe C : matériels mobiles alinéa 2 Feux spéciaux de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière Livre I, 8ème partie : Signalisation temporaire du 15 juillet 1974, avec modification Instruction n° 81.86 du 23 septembre 1981. En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertira (ront) les usagers de la présence à proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances. La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l'entrepreneur sous le contrôle du Maître d’œuvre, conformément aux stipulations de l'article 31.6 du C.C.A.G. La déviation d'itinéraire sera effectuée par le Maître d’œuvre. En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulières, visées à l'article 34 du C.C.A.G., qui sont à respecter par l'entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :
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