Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche








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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE










Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Décret n°2015- du 2015 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
NOR : MENHXXXX

Publics concernés : professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel.

Objet : le décret modifie les décrets n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication

Notice : Le décret apporte plusieurs modifications statutaires dont la création d’une nouvelle voie d’accès au concours de l’agrégation pour les titulaires d’un doctorat, de nouvelles modalités d’accès à la promotion par voie de liste d’aptitude, et la révision du tableau d’accès à la hors-classe du corps des professeurs agrégés. Par ailleurs, il substitue à l’ancienne appellation « Chef de travaux » celle de « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » et prévoit que le service de ces personnels peut comprendre, avec leur accord, des heures d’enseignement. Enfin, il introduit une disposition permettant aux professeurs de lycée professionnel d’accéder sans condition de titre ou de diplôme aux corps des conseillers principaux d’éducation par la voie du détachement.
Référence : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le code de la recherche et notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles D335-3, D421-151 et D422-32 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951, modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n°2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2009-772 du 23 juin 2009 portant création du lycée-collège d'Etat de Sourdun ;

Vu le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions portant modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Article 1er

A l’article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques».

Article 2

L’article 5 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
I. au 2°, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps »  et les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques» ;

II. le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « lorsque le nombre des titularisations prononcées l’année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l’agrégation n’est pas un multiple de 7, le reste de chaque discipline s’additionne pour permettre de nouvelles nominations, dans l’ensemble des disciplines, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ».
Article 3

L’article 5-I du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 5-I -  Les épreuves de l'agrégation comprennent :

a) Les épreuves d'un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d'un concours interne ;

b) L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous.

Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts. ».
Article 4

L’article 5-II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-II - Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux trois concours.

Le nombre des places offertes au concours externe spécial ne peut être supérieur à 15 p. 100 du nombre total des places mises aux deux concours externes.

Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des trois concours peuvent être attribuées aux candidats des autres concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. ».
Article 5

A l’article 5-III du même décret est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d’un doctorat. ».

Article 6

L’article 5-IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.5-IV - Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours externe spécial ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. ».
Article 7

Le premier alinéa du I de l’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 - I- Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé sous réserve des dispositions ci-dessous.

La période de préparation du doctorat ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans.

Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, pour la part de leur durée excédant deux ans.

Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois.

Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation pour la durée du stage. »
Article 8

Le premier alinéa de l’article 13 quinto du même décret est remplacé par l’alinéa suivant :

«  Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale et qu'ils justifient, dans ce grade, de quatre années de services en qualité de professeur agrégé stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. ».

Article 9

L’article 17-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17-1 - Par dérogation aux dispositions du décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent. ».

Chapitre II : Dispositions portant modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Article 10

A l’article 4 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ».

Article 11

L’article 40-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40-1 - Par dérogation aux dispositions du décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. 

Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.

Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus. ».

Chapitre III : Dispositions portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 12

A l’article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ».

Article 13

L’article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.32 - Par dérogation aux dispositions du décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. 

Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus. ».
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 14

A l’article D. 335-3 du code de l’éducation susvisé les mots : « des chefs de travaux » sont remplacés par les mots : «  des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ».
Article 15

A l’article D. 421-151 du code de l’éducation susvisé les mots : « Le chef de travaux » sont remplacés par les mots : «  Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ».
Article 16

A l’article D. 422-32 du code de l’éducation susvisé les mots : « le chef de travaux » sont remplacés par les mots : «  le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ».
Article 17
A l’article 5 et à l’article 7 du décret n° 2009-772 susvisé les mots : «  le chef de travaux » sont remplacés par les mots : «  le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ».
Article 18
A l’article annexe du décret n°91-1229 susvisé les mots : « chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux » sont remplacés par les mots : « directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ou personnels faisant fonction de directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ».
Article 19
A l’article annexe du décret n°2002-828 susvisé les mots : « chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux » sont remplacés par les mots : « directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ou personnels faisant fonction de directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ».

Article 20
Les articles D. 335-3, D. 421-151 et D. 422-32 du code de l’éducation, et les décrets n° 2009-772, n° 91-1229 et n° 2002-828 modifiés par le présent décret, peuvent être modifiés par décret.
Article 21
Pour l’application de l’article 5 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés aux services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.
Article 22

L’article 6 du décret du 25 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art 6 - Ne sont pas applicables aux personnels enseignants visés par le présent décret, pour la partie du service qu'ils effectuent en formation continue, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 du décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré . ».
Article 23
Après le premier alinéa du I de l'article 61 du décret n° 2013-768 du 23 août 2013, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, cette condition de titre ou diplôme n'est pas exigée des professeurs de lycée professionnel pour être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation régi par le décret du 12 août 1970 susvisé. »

Article 24
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le ,

Par le Premier ministre :

Manuel Valls
La ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche

Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des Finances et des Comptes publics

Michel Sapin
La ministre de la Décentralisation
et de la Fonction publique
Marylise LEBRANCHU


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