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péchés du peuple et le chassait ensuite dans le désert (bouc émissaire). 256 Voir Vigouroux. Dictionnaire de la Bible. 257 Pour l'existence du Sacrifice de la Croix. Voir N° 101. 258 Voir aussi l’Épître aux Hébreux (xiii, 10). 259 Vrai sacrifice, la Messe est-elle un sacrifice relatif seulement, ou un sacrifice absolu ? — a) Certains, comme Vasquez, prétendent que la Messe n'est qu'un sacrifice relatif qui n'impliquerait pas une immolation véritable de la victime, vu que le Christ glorieux ne peut plus désormais mourir, mais seulement sa présence réelle sur l'autel et la représentation de sa mort sur la croix. — b) La plupart des théologiens admettent, au contraire, que la Messe est sans doute un sacrifice relatif, mais de plus, un sacrifice absolu : — 1. Sacrifice relatif, dans ce sens qu'elle rappelle lé sacrifice de la croix : « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce calice, dit saint Paul, vous annoncez la mort du Seigneur» (I Cor., xi, 26) ; — 2. sacrifice absolu. Com ment pourrait-on encore lui donner le nom de sacrifice, si la messe n'était qu'une simple commémoration de la croix et si elle n'impliquait pas une nouvelle immolation ? En quoi consiste cette immolation, il est assez difficile de le déterminer. — 1) D'après Lessius, les paroles de la consécration sépareraient en réalité le corps du sang et causeraient la mort sanglante de la victime, si le Christ n'était, depuis sa Résurrection, vivant et immortel. — 2) Selon le cardinal Franzelin, l'immolation n'est pas plutôt dans ce fait que l'humanité du Christ, qui est glorieuse dans le dans le ciel subit une véritable immolation lorsqu’elle est réduite pour ainsi dire à l’état de pain et de vie, lorsqu’elle s’enferme et s’anéantit sous les espèces sacramentelles pour servir ensuite d’aliment. Depuis l’Ascension, le corps du Christ resplendit vivant et immortel dans la gloire du ciel. Et par les paroles de la consécration, ce même corps se cache sous les espèces du pain et du vin, « invisible, impalpable, sourd, muet, paralysé ». Cet anéantissement ne vaut-il pas une mort ? La victime eucharistique n'est-elle pas sacrifiée, réduite à néant, plus qu'aucune victime des sacrifices anciens ? Ainsi, l'Eucharistie se rattache à l'Incarnation et à la Passion ; et le premier anéantissement du Fils de Dieu, qui commença à l'heure où le « Verbe se fit chair », et qui se poursuivit sur « l'arbre de la Croix », a son plein couronnement dans l'immolation de l'autel, qui doit se perpétuer et se renouveler à jamais à travers les siècles (Voir Tesniere, Somme de la prédication eucharistique. Tome I). 260 Théoriquement, la solution de cette question a une importance capitale au point de vue de l'assistance à la Messe, car, par exemple, si la seconde opinion est vraie, il suffit d'être présent à la consécration pour assister à la substance de la messe. — Pratiquement, la question a été tranchée par l'Église qui ordonne d'entendre la messe entière (V. n° 194). 261 Selon une autre opinion (scotiste), les actes du pénitent ne sont pas la matière du sacrement de Pénitence : ils n'en sont qu'une condition indispensable. Pour eux, la matière et la forme consistent dans l'absolution : ils allèguent comme raison que seule l'absolution produit la grâce et que seule elle est toujours un signe sensible. L'on donne, en effet, l'absolution à ceux dont la contrition n'est pas apparente, à des soldats sur le champ de bataille, alors qu'ils n'ont pas le temps de se confesser ; on donne même l'absolution sous condition à un homme en danger de mort et privé de l'usage de ses sens. Si les actes du pénitent étaient la matière nécessaire du sacrement, l'absolution serait nulle dans ces différents cas, par défaut de matière. Au contraire, d'après l'opinion scotiste (Ballerini, Berardi), le sacrement existerait, vu que les actes du pénitent ne sont pas la matière, mais simplement une condition requise dans le cours normal des choses. Pratiquement, cette dernière opinion paraît donc préférable à l'opinion thomiste, adoptée par le concile de Trente et que nous avons suivie plus haut. De toute façon, les pénitents ne sont jamais dispensés de la contrition intérieure. 262 Dans les premiers siècles de l'Église, l'absolution des péchés graves, dits péchés canoniques, tels que l'idolâtrie, l'apostasie, le meurtre... était réservée à l'Évêque. Mais vers le ive siècle, lorsque le nombre des fidèles eut grossi considérablement, et avec lui le nombre des pénitents publics, les évêques déléguèrent pour chaque église des prêtres appelés « pénitenciers» qui avaient pour mission d'entendre les confessions, de déterminer les exercices de pénitence et enfin d'absoudre les pénitents. Le jour où les paroisses furent instituées, le pouvoir d'absoudre, comme les autres offices, fut confié tout naturellement aux curés. Aussi le IVe Concile de Latran, en portant le décret de la confession annuelle, ordonna-t-il aux fidèles de se confesser à « leur propre prêtre ». 263 Péché réservé avec censure. Cette expression signifie que l'Église, à la fois, réserve le péché et le frappe d'une peine ecclésiastique, appelée censure (excommunication, suspense, interdit). 264 Il suffit que le vœu soit implicite — le vœu implicite consistant dans la volonté générale de faire tout ce qui est nécessaire au salut. 265 Les théologiens se posent encore cette question de savoir si l'attrition qui a pour motif la crainte de l'Enfer suffit, sans un certain amour de Dieu, à la justification ? Il y a des raisons de croire que non, car le Concile de Trente parlant de ceux qui se disposent à la justification, dit qu'ils « commencent à aimer Dieu» sess. VI, chap. VI. Toutefois, il est bon de noter que ce commencement d'amour de Dieu n'est pas requis par le Concile comme motif de contrition ; il est présenté seulement comme un acte qui accompagne la contrition : le pécheur, en effet, qui regrette ses péchés parce qu'il a perdu la grâce et ses droits au ciel, veut désormais observer les commandements parmi lesquels se trouve précisément celui d'aimer Dieu. 266 Il ne faut pas confondre en effet confession publique et pénitence publique. Il n'y a eu d'obligatoire, dans la discipline primitive de l'Église, que la pénitence publique pour les fautes graves et publiques. Il est vrai que le fait de se soumettre à la pénitence publique, c'est-à-dire aux pratiques humiliantes imposées par l'Église, constituait un aveu implicite de culpabilité, mais il n'en est pas moins sûr, et c'est ce que nous voulons établir Ici, que la confession publique des péchés secrets n’a été déclarée obligatoire en certains endroits que par abus, abus contre lequel les papes se sont élevés. Ce qui était obligatoire, c'était la confession secrète ou auriculaire, de tous les péchés graves, soit publics, soit secrets. Quant à la révélation publique des péchés secrets, elle n'a jamais été que de conseil, comme en témoignent ces paroles d'Origène : « Si le médecin auquel vous vous êtes adressé, est d'avis que votre mal est tel qu'il convient de l'exposer et de le soigner devant toute l'Église assemblée, mesure qui édifiera vos frères et vous guérira plus aisément, n'hésitez pas à le faire après mûre délibération et sur l'avis de cet habile médecin.» (V. Tixeront, Le sacrement de Pénitence dans l'antiquité chrétienne, et Vacandard, La confession sacramentelle dans l'Église primitive). 267 II est bon de remarquer que dans le cas de doute sur la validité des confessions précédentes, on n'est pas obligé de les recommencer ; c'est un principe qu'on a le droit de réputer un acte valide jusqu'à preuve du contraire. Il y aurait toutefois présomption contre la valeur de l'acte dans le cas de conscience relâchée. 268 II faut remarquer que, même s'ils peuvent se servir d'un interprète laïque, ils ne sont pas tenus de le faire ; ils sont toujours en droit de craindre que ce dernier ne viole le secret. 269 II doit connaître : — a) les diverses espèces de péchés, les moyens de distinguer un péché grave d'une faute vénielle ; — b) les obligations propres à Chaque état ; — c) les causes de restitution et les raisons qui en dispensent ; — d) les empêchements de mariage ; — e) les cas réservés, etc. 270 Nous avons déjà vu (N° 221) qu'il faut distinguer deux sortes d'occasions : l'occasion nécessaire et l'occasion volontaire. L'occasion nécessaire est : — a) matériellement nécessaire, si on me peut l'éloigner : tel est le cas de celui qui est en prison avec de mauvais compagnons — b) moralement nécessaire si elle ne peut être supprimée sans grave dommage, par exemple, la perte de son emploi. — L'occasion volontaire est celle qui dépend de notre volonté. 271 Les privilèges concédés en temps de jubilé concernent le pénitent et le confesseur. Le principal privilège pour le pénitent c'est de pouvoir se confesser à tout prêtre approuvé. Quant aux confesseurs, ils ont la faculté d'absoudre de presque tous les péchés et de toutes les censures réservées au pape ou aux évêques, de commuer les vœux faits par les fidèles, Sauf celui de chasteté, et celui d'entrer en religion. 272 Acte d'acceptation de la mort. — « Seigneur, mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte volontiers et de plein cœur, de votre main, le genre de mort qu'il vous plaira de m'envoyer, avec toutes ses angoisses, ses peines et ses douleurs. » — À cette prière S. Pie X a attaché (9 mars 1904) une indulgence plénière à gagner au moment de la mort, et Benoît XV a concédé (16 nov. 1916) l'indulgence de 7 ans et 7 j., chaque fois qu'on récite cet acte après la communion. 273 Un simple prêtre pourrait être délégué par le Souverain Pontife pour bénir l'huile comme cela arrive dans l'Église grecque. 274 Il convient d'ajouter que, si le malade se rétablit et recouvre l'usage de ses sens, il reste obligé de confesser les péchés mortels dont il a obtenu la rémission par le sacrement de l'Extrême-Onction. 275 L'origine de la tonsure remonte, selon les uns, aux Apôtres, et selon les autres au IVe ou au Ve siècle. 276 Catéchisme du Concile de Trente. 277 Idem. 278 Cette obligation de garder le célibat est née de la parole de saint Paul : « Celui qui n'est pas marié a souci des choses du Seigneur et cherche à plaire au Seigneur. » (I Cor., vii, 32). L'état de continence étant plus parfait que celui de mariage, il convenait que ceux que saint Paul appelle « les dispensateurs des mystères de Dieu » ( I Cor. iv, 1) fissent profession de célibat. Aussi, dans le But d'obéir au Conseil du grand Apôtre, les Pères de l'Église insistent-Ils sur ce point. Saint Jérôme dit, par exemple : « Qu'on ne choisisse pour évêques, pour prêtres et pour diacres que des hommes vierges ou veufs ; on, s'ils sont mariés, qu'ils vivent dans la continence, après avoir reçu le sacerdoce. » Saint Epiphane n'est pas moins explicite quand il écrit : « L'Église n'élève jamais à l'ordre de diacre, de prêtre, de l'évêque, ni même de sous-diacre, celui qui vit dans l'état du mariage, mais seulement celui qui, ayant une épouse, s'en est éloigné volontairement ou en à été séparé par la mort. » Le Concile d'Elvire, en 305, fait du célibat une règle absolue. Le but du célibat découle des fonctions ecclésiastiques ; il convenait que le prêtre n'eût pas d'autre famille que celle des âmes qui lui sont confiées, pour que son dévouement et son zèle fussent tout entiers à leur service. 279 Historiquement, jusqu'au IIe siècle, les mots évêque et prêtre sont synonymes et désignent les prêtres qui régissent les Eglises fondées par les Apôtres, Mais si le titre manque, la fonction correspondant à ce qu'on appellera plus tard le pouvoir épiscopal, comprenant, entre autres, la plénitude de l'Ordre, existe. Appartenant exclusivement aux Apôtres et à leurs délégués, elle les constitue dans le plus haut degré de la hiérarchie, au-dessus des prêtres. 280 La sacramentalité de l’épiscopat est supposée par le Pape Pie XII dans la Constitution Apostolique Sacramentum odrinis. Cette doctrine sera reprise par Vatican II dans la Lumen Gentium. 281 Le Pape Pie XII dans la Constitution Apostolique Sacramentum odrinis déclaré que « la porrection des instruments n’est pas nécessaire, du moins à l’avenir pour la validité du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat. » (n.d.l.r) 282 Le Pape Pie XII dans la Constitution Apostolique Sacramentum odrinis a confirmé de manière infaillible que la forme du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat consiste seulement dans les paroles qui précisent le sens de l’imposition des mains. (n.d.l.r) 283 Nous ne parlons ici que de l'Ordre de la prêtrise, parce que tous les Ordres qui précèdent convergent en réalité vers celui-là comme vers leur fin. 284 Cette doctrine a été confirmée de manière infaillible par Jean-Paul II dans sa lettre apostolique « Ordinatio sacerdotalis » du 22 mai 1994. (n.d.l.r.) 285 Les enfants pourraient recevoir validement les Ordres, tout aussi bien que le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie ; mais ils ne pourraient en exercer les fonctions que plus tard et s'ils consentaient à en assumer les obligations. 286 «La procuration exige, en dehors de ce qui peut être prescrit par les statuts diocésains, un mandat spécial signé par le mandant et par le Curé ou l'Ordinaire du lieu d'expédition, ou par un prêtre délégué du Curé ou de l'Ordinaire, ou au moins par deux témoins » (can. 1089, § 1). 287 « DES MOTIFS ET DES FINS DU MARIAGE. Nous avons maintenant à exposer les motifs qui doivent déterminer l’homme et la femme à se marier. Le premier, c’est l’instinct naturel, qui porte les deux sexes à s’unir, dans l’espoir de s’aider mutuellement, et de trouver dans cette réciprocité de secours plus de forces pour supporter les incommodités de la vie et les infirmités de la vieillesse. Le second est le désir d’avoir des enfants, moins il est vrai pour laisser des héritiers de ses biens et de ses richesses, que pour donner à Dieu des serviteurs croyants et fidèles. telle était, avant tout, l’intention des saints Patriarches de l’ancienne Loi, lorsqu’ils prenaient des épouses. nos Saints Livres ne nous laissent aucun doute sur ce point. Et c’est pourquoi l’Ange Raphaël, apprenant à Tobie le moyen de se défendre contre les violences du démon, lui disait: « Je vous montrerai qui sont ceux sur qui le démon a de la puissance. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage, sans penser à Dieu et à son amour, uniquement pour satisfaire leurs passions, comme des animaux sans raison. Le démon est tout puissant contre eux. » — Puis l’Ange ajoutait: « mais vous, vous prendrez cette jeune fille avec la crainte du Seigneur, dans le désir d’avoir des enfants, et non de satisfaire vos passions, afin que vous obteniez dans vos enfants la bénédiction promise à la race d’Abraham. » Et c’est là, en effet, la fin véritable pour laquelle Dieu institua le Mariage au commencement. Aussi ceux-là commettent une faute très grave qui s’opposent volontairement à cette fin du mariage ; elle a été voulue et ordonnée par Dieu qui unit inséparablement les droits et les devoirs. » (Catéchisme du Concile de Trente, 2e partie, chap. 27, § 3) 288 La question de savoir quand Notre-Seigneur a institué ce sacrement est plus complexe : — a) D'après certains théologiens, cette institution eut lieu aux noces de Cana. En assistant à ce mariage et en l'honorant de son premier miracle, le Sauveur aurait eu l'intention de le sanctifier par sa présence, et d'élever à la dignité de sacrement, ce qui jusque-là n'avait été qu'un contrat, certes plus solennel que les autres, et souvent accompagné de cérémonies religieuses, mais quand même un simple contrat. — b) Une opinion plus vraisemblable soutient que le sacrement fut institué, lorsque le Christ rétablit l’unité et l'indissolubilité primitives. Aux pharisiens qui étaient partagés en plusieurs écoles sur la question de déterminer le nombre des causes de divorce, et qui l'interrogeaient un jour à ce sujet, le Seigneur répondit que le divorce n'est permis pour aucune raison, et que l'homme n'a même pas le droit de se séparer de sa femme, sauf dans le cas d'adultère (Mat., xix, 3-9). Jésus-Christ Indiquait par là qu'il voulait ramener le mariage à sa pureté primitive, supprimer, par conséquent, les libertés (polygamie et divorce) que Moïse n'avait concédées aux Juifs qu'en raison de la dureté de leurs cœurs, et attacher, en même temps, une grâce proportionnée aux obligations nouvelles qu'il imposait, c'est-à-dire la grâce sacramentelle. — c) Une troisième opinion croit que le sacrement de Mariage a été institué après la Résurrection et qu'il a été promulgué par saint Paul, dans sa « lettre aux Éphésiens » (V, 25-33). 289 Encyclique de Léon XIII « Arcanum », 10 février 1880. 290 Encyclique de Léon XIII « Arcanum », 10 février 1880. 291 Il existe en France, à côté du divorce complet qui, au point de vue de la loi, rompt le lien conjugal, un divorce restreint appelé la séparation de corps, qui n'a pas pour effet de détruire le lien, mais de dispenser de l'obligation de la vie en commun. Contrairement au divorce, la séparation n'est pas toujours considérée comme un mal par l'Église. Elle le permet même pour des causes légitimes, comme l'adultère, l'apostasie, l'hérésie d'un des deux époux avec danger de perversion pour l'autre, et en général, quand il y a un grave dommage spirituel pour une partie... Elle le permet encore par mutuel consentement : par exemple, lorsque les deux époux veulent entrer en religion. Lorsque l'homme veut être prêtre, il faut que sa femme entre au couvent si elle est encore jeune ; si, au contraire, elle est âgée, il suffit qu'elle fasse vœu de chasteté devant l'Evêque et des témoins. 292 Voir pour ces deux questions de la polygamie et du divorce : « TANQUEREY », Théologie morale, et Vacant-Mangenot. 293 Privilège Paulinien. — « Un mariage légitime entre non-baptisés (infidèles), même consommé, est dissous en faveur de la foi par le privilège paulinien» (Can. 1120,§ 1), Ce privilège, autorisant l'époux qui se convertit à se séparer de son conjoint qui, restant dans l'infidélité, ne veut ni se convertir ni cohabiter pacifiquement, et à contracter un nouveau mariage, s'appelle « privilège de la foi », parce qu'il est établi en faveur de la foi, ou « privilège paulinien », parce qu'il fût accordé par saint Paul aux convertis de la primitive Église : « Si quelque frère a une femme qui n'a pas la foi et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la renvoie point... Si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare : le frère ou la sœur ne sont pas asservis dans ces conditions. » (I Cor., VII, 12-15). Le privilège paulinien ne concerne évidemment, de nos jours, que les pays de missions ; il ne s'applique pas au mariage contracté par un baptisé avec un non-baptisé avec la dispense de l'empêchement de disparité de culte (Can. 1120, § 2). 294 Les références du Code données ici sont celles du code de 1917. Pour la législation actuelle de l’Église, consulter le Code de 1983 publié par Jean-Paul II. (n.d.l.r) 295 Manière de compter les degrés. D'après le droit Canon, le degré de parenté dans la ligne collatérale se compte par le nombre de générations jusqu'à la souche commune : ainsi les frères et sœurs sont au 1er degré, les cousins germains au 2e et les issus de germains au 3e. Si le nombre de générations n'est pas le même des deux côtés, le degré de parenté est celui de la personne la plus éloignée de la souche commune : ainsi oncle et nièce sont au 2e degré. 296 l’affinité ou alliance est la parenté que le mari contracte avec les parents de sa lemme, et la femme avec les parents de son mari. 297 Au contraire, le droit civil français exige le consentement des parents lorsque les futurs sont mineurs. Depuis la loi du 21 juin 1907, la majorité matrimoniale est fixée à 21 ans pour les fils comme pour les filles (elle était fixée autrefois à 25 ans pour les filles. Quand les futurs sont majeurs, ils sont tenus, jusqu'à l'âge de trente ans révolus, de justifier du consentement de leurs père et mère : mais, à défaut de ce consentement, , il peut être procédé au mariage trente jours après notification de l'union projetée faite aux parents ou ascendants par un notaire au nom des intéressés 298 La publication des bans n'est pas requise : — a) si le mariage ne peut être différé sans grand inconvénient, par exemple, à l'article de la mort ; — b) dans les mariages des princes, en raison de la coutume. — c) « II n'y a pas de publication pour les mariages avec dispense de disparité de culte ou de religion mixte, à moins que l'Évêque ne juge opportun de le permettre, et pourvu qu'il y ait dispense apostolique et qu'on omette la mention de la partie non catholique » (Can. 1026). — d) L'Évêque peut remplacer les bans par l'affichage public à la porte de l'église paroissiale ou autre... (Can. 1025) ou même, pour une légitime raison, en dispenser (Can. 1028, § 1). 299 Les mariages doivent être régulièrement célébrés devant le curé de l'épouse, à moins qu'une juste raison n'excuse (Can. 1097, § 2). 300 La clandestinité est donc l'absence d'une condition requise pour la validité du mariage, mais ce n'est pas un empêchement de mariage. |
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