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COURS POLYCOPIES DE DROIT PHARMACEUTIQUE Rate This COURS POLYCOPIES DE DROIT PHARMACEUTIQUE PR. L.BELHADJ ET COLL. 2010 DEFINITION JURIDIQUE DU MEDICAMENT I- DEFINITION LEGALE DU MEDICAMENT : Elle est donnée par la Loi 85/05 du 16-02-1985 relative à la Protection et à la Promotion de la Santé en ses art.170 et 171 « On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant despropriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, tous produits pouvant être administrés à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques » Art.170 de la L.P.P.S. Au sens de l’art.170 le médicament est définit de deux manières :
« Sont également assimilés à des médicaments :
Au sens de l’art.171 le médicament est définit par sa COMPOSITION ( Produit d’hygiène ou diététique ) II- LA CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS : Les médicaments se distinguent principalement en deux grandes classes :
Ce sont des substances provocant chez un individu sain des symptômes retrouvés chez un malade à qui ils peuvent donner la guérison.
Ce sont des produits dont l’action sur l’homme sain occasionne des phénomènes morbides autres que ceux qu’on observe chez le malade. Ils constituent le traitement habituel des maladies. Les médicaments allopathiques comprennent ceux destinés à la médecine vétérinaire et ceux destinés à la médecine humaine. Parmi les médicaments allopathiques destinés à la médecine humaine, la législation distingue:
Il s’agit de médicaments préparés extemporanément à l’officine, à l’agence PHARM ou à l’hôpital et ce conformément à l’ordonnance du Médecin, voire du Chirurgien dentiste ou de la sage femme et qui en précise la formule détaillée. C’est un médicament adapté et destiné, naturellement à un seul malade. Ces produits ne sont pas soumis à la procédure d’autorisation de mise sur le marchémais appellent à une procédure suivante :
La Responsabilité du pharmacien dans ce cadre là est engagée concurremment avec celle du praticien médical prescripteur.
Il s’agit de produits naturels utilisés tel quel ou à partir desquels sont extrait des médicaments (Emétine, pénicilline, codéine, teinture de belladone….) En principe ces médicaments doivent figurer à la nomenclature nationale et être détenus constamment à la disposition par les pharmaciens. Ces produits souvent fabriqués par les industries et livrés en vrac au pharmacien qui en assure la division et le conditionnement dans son officine. Ces médicaments bien que fabriquées industriellement, conserve leur statut officinal etéchappent à l’autorisation de mise sur le marché. Mais, doivent répondre à la procédure suivante :
Les médicaments spécialisés comprennent deux (02) catégories :
Appelés « Produits maison » ou « Produits conseils » qui est une catégorie de médicament préparé à l’avance dans l’officine du pharmacien, suivant une formule conseillée par lui et destinée à sa propre clientèle. Ces médicaments ne sont pas assujettis à la procédure de l’autorisation de mise sur le marché.
Est qualifié de spécialité pharmaceutique au sens de l’art.172 de la L.P.P.S « Tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale » Il s’agit de médicaments préparés à l’avance selon une formule proposée par le laboratoire qui les fabriques et fixe leur dénomination. Et qui représentent la majorité des médicaments vendus aujourd’hui. Ces médicaments sont enregistrés soit:
( D.C.I ) tel retenu par l’O.M.S.
Ce sont des spécialités pharmaceutiques dont la formule est tombée dans le domaine public, au terme de leur brevet et qui sont vendus sous leur dénomination commune. Ces médicaments peuvent dès lors, être fabriqués par n’importe quel producteur. REGLEMENTATION PARTICULIERE A CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES Ces substances sont classées en trois (03) tableaux :
Sont ceux qui présentent une forte toxicité à une faible dose comme l’arsenic, le mercure et la nicotine.
Comprend les produits dont l’usage peut engendrer une accoutumance pouvant conduire à une dépendance physique ou psychique et donc à la Toxicomanie.
Comprend les substances relativement moins toxiques dont la manipulation peut être dangereuse et dont l’emploi sans surveillance médicale pourrait devenir néfaste. La substance vénéneuse est une substance qui contient un poison et dont l’administration peut engendre des effets nocifs pour l’organisme. Les médicaments contenant ces substances vénéneuses peuvent être cause d’accidents thérapeutiques, d’intoxications accidentelles, suicidaires voire criminelles. Les médicaments qui contiennent des substances vénéneuses sont soumis au régime des dites substances, notamment en matière d’approvisionnement, d’étiquetage, de détention, de délivrance, de renouvellement, etc. I- L’APPROVISIONNEMENT A- L’approvisionnement par les pharmaciens pour les médicaments du tableau A et C s’effectue librement auprès des entreprises PHARM ou des grossistes répartiteurs. B- En revanche, l’approvisionnement en médicament du tableau B ne peut s’effectuer qu’auprès des établissements agrées en utilisant des volets foliotés extraits d’un CARNET A SOUCHE délivré par le autorités sanitaires. Dont la procédure pratique est la suivante :
Qui sera renvoyé par le vendeur à l’acheteur avec les indications suivantes :
Dès réception par le pharmacien des médicaments classés au tableau répond à la procédure suivante :
II- L’ETIQUETAGE :
L’étiquette est rouge-orangé dans tous les cas, portant le nom du produit en noir et le poids brut et net pour les stupéfiants
Ces produits sont tenus hors de portée du public.
Les règles identiques à celles appliquées pour les produits détenus à l’officine.
La prescription et la délivrance sont interdites.
L’étiquetage doit obligatoirement porter le nom et l’adresse du pharmacien, le numéro d’inscription à l’ordonnancier et le mode d’emploi. La couleur de l’étiquette diffère selon la voie d’administration du médicament :
-Etiquette est blanche et porte les mentions sus cités. -Si la préparation contient une substance vénéneuse à dose non exonérée, un contre étiquetterouge-orangé portant en noir la mention « RESPECTER LES DOSES PRESCITES » est apposée.
-Etiquette est blanche et porte les mentions sus citées. -Si la préparation contient une substance vénéneuse à dose non exonérée, l’étiquette rouge-orangé portant en noir la mention « NE PAS AVALER » Cette étiquette peut comporter un espace blanc pour permettre l’inscription en noir du mode d’emploi.
L’étiquetage est identique à celui des préparations destinées à la médecine humaine, avec en plus une contre-étiquette rouge-orangé portant en noir la mention « USAGE VETERINAIRE »
- Sur les étiquettes extérieure et intérieure doivent figurer des mentions obligatoires :
-Si la spécialité renferme une substance vénéneuse à dose non exonéré, son conditionnement comporte un cadre de couleur rouge pour le tableau A et B et cadre vert pour le tableau C et dans lequel le pharmacien inscrira le numéro d’ordre à l’ordonnancier, le mode d’emploi indiqué par le prescripteur et apposera son cachet. De plus, une mention en noir sur fond rouge « RESPECTER LES DOSES PRESCRITES » est apposée sur le conditionnement des médicaments destinés à la voie orale, perlinguale, rectale, transcutanée, urétrale et vaginale. Pour toute autre voie, la mention en noir sur fond rouge « NE PAS AVALER »
L’étiquetage est le même que celui des spécialités destinées à la médecine humaine avec en plus la mention « USAGE VETERINAIRE » écrite en noir sur fond rouge. III- LA DETENTION : Les médicaments inscrits au tableau A et B doivent être tenus enfermés dans des armoires ou des locaux fermants à clé. Seules les spécialités pharmaceutiques appartenant au tableau A peuvent être maintenues sur les rayonnages des pharmaciens. Les médicaments inscrits au tableau C doivent être conservés dans un endroit où n’ont pas accès les personnes étrangères à l’établissement, sans pour autant être un local fermant à clé. LA DELIVRANCE : Pour la délivrance au public, les médicaments inscrits sur une liste suivront certaines règles : |
![]() | «préposé». Dans cette dernière hypothèse, IL devra choisir entre l’exercice dans le secteur privé (salarié d’un établissement de... | ![]() | |
![]() | «droits», «responsabilités», «vertus» et des adjectifs comme «bon» et «mauvais», «vrai» et «faux», «juste» et «injuste». Selon ces... | ![]() | |
![]() | ![]() | «la responsabilité médicale». Plusieurs communications ont été faites par des médecins relevant des secteurs publics et privés qui... | |
![]() | «du Nord» en fonction de leurs problématiques propres. Or, IL est probable que l'analyse de la situation tunisienne ou, plus largement,... | ![]() | «accueillir» par un couple receveur dans certains cas. IL y est également précisé que les embryons ne doivent pas faire l’objet de... |
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