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L’UNION DE FAITOU / ETCONCUBINAGE, COUPLE À L’ESSAI, VIVRE MARITALEMENT Le Code Civil du Québec ne reconnaît pas le concubinage et ne l’a jamais reconnu. Lors de la dernière réforme du code civil complétée en 1994 on a maintenu délibérément cette position au nom de la liberté de choix, ce qui en soit est fort légitime, mais contribue à la fois a mélanger tout le monde comme nous le verrons un peu plus loin. Depuis 1999 deux adultes, tout sexe confondu, peuvent donc cohabiter ensemble le nombre d’années qu’ils veulent sans jamais à avoir une seule obligation ni un seul droit l’un envers l’autre. Ne pas être couvert par le Code Civil cela signifie que vous ne pourrez pas vous prévaloir entre autre des règles en matière de succession, d’obligation alimentaire et de patrimoine familiale même si l’union de fait dure depuis de nombreuses années et voir même indéfiniment. Sauf pour l’article 1938 C.c.Q. relatif à la continuation du bail par le concubin du titulaire dudit bail en cas de cessation de la cohabitation, vous ne pouvez vous prévaloir de rien . Alors direz-vous ! pourquoi les trois quart du monde croient à tort que suite à quelques années de vie commune ils ont les mêmes droits que des époux mariés à l’Église ou au Palais de Justice ? Une partie de la réponse découle certainement du fait que l’union entre concubins et concubines est reconnu dans différentes lois sociales du Québec tel que : La Loi sur le régime des rentes du Québec, la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’aide juridique. Toutes les lois mentionnées ont chacune des effets différents; les trois dernières nous enlèvent des bénéfices parce que les deux adultes chefs de la famille, enfants ou pas, tentent de vivre ensemble de s’entraider de rester uni et pourquoi pas de s’ aimer. Tandis que les autres nous accordant des bénéfices sont fondées sur le malheur, les accidents, la maladie, la mort de l’autre ou lors de séparation de désunion et de famille éclatée. L’autre piste à suivre, afin de comprendre pourquoi depuis trente ans la croyance que la durée de l’union de fait engendre des droits en vertu du code civil, est celle des enfants qui eux bénéficient des mêmes droits qu’ils soient nés du mariage ou non. La loi qui contribue, depuis qu’elle existe, le plus à faire croire que de vivre avec un autre adulte plus d’un an nous marie, est la loi d’aide social devenu aujourd’hui la loi sur l’aide aux personnes et aux familles. La vie Maritale sous la loi de l’aide sociale de 1969 à 1989 La vie Maritale sous la loi de la sécurité du revenu 1990 à 2000 La vie Maritale sous la loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale devenu La loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Dans la loi il n’y a aucune définition de ce qu’est vivre maritalement pour l’aide sociale. C’est le Tribunal Administratif du Québec qui, cas par cas, étudie la vie privé des présumés conjoints pour déterminer si ils vivent une situation de vie maritale. Vous pouvez consulter La Vie Maritale sous la loi d’aide sociale (janvier1988) pour comprendre les critères établis par la jurisprudence. En effet depuis 1990, dans la Loi d’aide sociale, il n’y a que la définition de conjoints qui a changé et le ministère de la Solidarité sociale doit toujours établir devant le Tribunal administratif du Québec : la cohabitation, le secours mutuel et la commune renommée. Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
1e les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent; 2e les personnes ,de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant , sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants; 3e les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an. Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3e du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles. 2005, c. 15, 22. |