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Définitions préalablesBases légales : Décret du 13/07/1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement, article 2. Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire. Décret-Missions du 24/07/1997 Arrêté royal du 02/08/1984 portant rationalisation et programmation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire. Réseaux d’enseignementLes établissements d’enseignement maternel et primaire ordinaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française sont répartis en fonction du Pouvoir organisateur dont ils dépendent entre 4 réseaux :
Voir également : Chapitre.3.1. Programmation et rationalisation Niveaux d’enseignementEnseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés, au 30 septembre, d’au moins 2 ans et 6 mois et qui ne suivent pas encore l’enseignement primaire. Enseignement primaire : enseignement dispensé pendant 6 années d’études consécutives aux enfants qui atteignent l’âge de 6 ans dans l'année civile de leur entrée en 1ère année, sans préjudice des dérogations à l’obligation scolaire, et qui ne suivent pas encore l’enseignement secondaire. Voir également : Chapitre 2.2. Dérogations d’âge et Chapitre 3.1. Programmation et rationalisation EcoleEnsemble pédagogique d’enseignement ordinaire, situé en un ou plusieurs lieux d’implantation, placé sous la direction d’un même directeur d'école qui dirige l’ensemble des implantations, tant administrativement que pédagogiquement. Le Pouvoir organisateur de l’école doit fixer son domicile administratif, c’est-à-dire son siège administratif, dans une de ses implantations. On distingue 3 types d’école, selon le niveau d’enseignement dispensé :
Voir également Chapitre.3.1 Programmation et rationalisation ImplantationBâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l’on dispense de l’enseignement maternel et/ou primaire. On distingue 3 types d'implantation, selon l’enseignement qui est organisé:
Voir également Chapitre.3.1. Programmation et rationalisation ParentsSauf mention contraire, la ou les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale à l’égard d’un élève. InspectionL'inspecteur membre du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 3, 1° du Décret du 08/03/2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques. DomicileSelon le Code civil belge (articles 102 à 108), le domicile est le lieu où toute personne a son principal établissement. Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse faite à la commune du lieu où l’on aura transféré son domicile. Le mineur non émancipé a son domicile à la résidence commune de ses père et mère ou, si ceux-ci ne vivent pas ensemble, chez celui qui en assure l’hébergement principal. La personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur. Pour le mineur qui n’a pas son domicile en Belgique, il faut prendre en considération le lieu de résidence, c’est-à-dire l’endroit où il habite effectivement. Elèves régulièrement inscritsEnseignement maternel : Elèves, âgés de deux ans et 6 mois au moins, inscrits conformément
Enseignement primaire : Elèves inscrits conformément
Fréquentation régulière :Enseignement maternel : Les élèves maintenus en maternelle la 1e année de la scolarité obligatoire sont soumis à la fréquentation régulière des cours, comme les élèves de primaire (voir ci-dessous). Enseignement primaire : Les élèves doivent suivre assidûment tous les cours, du premier au dernier jour de cours de l’année scolaire, toute absence étant dûment justifiée (voir sections 2.5.1 et 6.2.1.2.2.). Remarque : ne peut donc être considéré comme fréquentant régulièrement un établissement, un élève qui n’y a jamais suivi de cours depuis le début de l’année scolaire, ni un élève qui ne fréquente plus du tout un établissement, même s’il a fait l’objet d’une dénonciation à l’obligation scolaire.
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